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Autre disposition en vigueur

Ordonnance générale du 28-6-89

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

Pour les secteurs de la construction, les industries en général, les bureaux et les établissements bancaires, sont jours fériés obligatoires, rémunérés et non récupérables, les jours suivants :

a) 2e semestre 1989 Août 15, l'Assomption (mardi) Septembre 8, N.-D. de Meritxell (vendredi) Novembre 1, Toussaint (mercredi) Décembre 8, Immaculée Conception (vendredi) 25, Noël (lundi) 26, Saint-Étienne (mardi)

b) 1er semestre 1990 Janvier 1, Jour de l'An (lundi) 6, Épiphanie (samedi) Mars 19, Saint-Joseph (lundi) Avril 13, Vendredi saint (vendredi) 15, Lundi de Pâques (lundi) Mai 1, Fête du Travail (mardi) Juin 4, Lundi de Pentecôte (lundi) 14, Fête-Dieu (jeudi)

En vigueur depuis le 20/07/1989 · texte original · Ordonnance générale du 28-6-89 (BOPA 1989-07-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Les travailleurs des autres secteurs bénéficient du même nombre de jours fériés, rémunérés et non récupérables, mais, en raison des particularités du secteur, les fêtes peuvent être reportées à tout autre jour, par accord entre les parties, à l'exception des trois fêtes suivantes : 1er janvier (Jour de l'An) 8 septembre (N.-D. de Meritxell) 25 décembre (Noël) Dans le cas où, pendant ces trois jours, et en raison des nécessités du secteur, le salarié fournit ses services à l'entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur, l'employeur doit rémunérer cette activité, soit en la payant en tant qu'heures supplémentaires, soit en accordant à l'employé un jour de congé supplémentaire rémunéré.

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Article 3.

En outre, sont jours fériés obligatoires rémunérés et non récupérables les jours fixés par les Communs des Paroisses, jusqu'à un maximum de quatre. Dans les Paroisses où il existe des Quarts, il est entendu que les quatre jours comprennent les jours spécifiques de chaque Quart et les jours communs à toute la Paroisse.

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Article 4.

Lorsque le jour férié coïncide avec le jour habituel de repos hebdomadaire de l'employé, ce jour ne donne pas droit à une rémunération supplémentaire.

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Article 5.

Dans les secteurs visés à l'article 2, les jours fériés reportables le sont à un jour différent du congé hebdomadaire habituel de l'employé, pour autant que ce jour férié ne corresponde pas à son jour de congé hebdomadaire.

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Article 6.

Dans les secteurs où, par usage, la rémunération est faite à l'heure, les jours fériés sont payés conformément au nombre d'heures ordinaires qui ont été travaillées ce jour-là.

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Article 7.

Le non-respect des dispositions de la présente Ordinació est sanctionné d'une amende de 10.000 pesetas par employé ou par jour. En cas de récidive au cours de la même année, une sanction du double de la précédente imposée est appliquée. Casa de la Vall, le 28 juin 1989 P.O. du M.I. Conseil général Le Secrétaire général V. et P. Le Síndic général

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