Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 76, any 2024 (03/07/2024) · Page complète (historique des versions)
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1. L'élection des membres représentants des participants au sein de la Commission de suivi du Plan de pensions de la fonction publique (ci-après, également « la Commission de suivi ») doit être effectuée en considérant comme circonscription chacun des collectifs établis au paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi 23/2014 , du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du Plan de pensions de la fonction publique (ci-après, également « la Loi 23/2014 »).
2. La Commission de suivi du Plan de pensions de la fonction publique convoque les élections pour élire la totalité ou une partie des représentants de chaque collectif au moins deux mois avant la fin du mandat ou de la prorogation de six mois établie au paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi 23/2014 .
3. Si, au cours d'un mandat, un ou plusieurs membres titulaires de la Commission de suivi cessent de plein droit leurs fonctions, quelle qu'en soit la cause, ils sont remplacés par les personnes élues et, à défaut, le ou les sièges doivent être pourvus conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi 23/2014 . S'il n'y a pas de suppléants pour pourvoir au remplacement des membres désignés et qu'il faut appliquer le paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi 23/2014 avec les membres les plus âgés de l'un des collectifs, la Commission de suivi elle-même peut décider de convoquer de nouvelles élections dans le cadre du collectif concerné. De même, deux tiers des participants rattachés au collectif concerné peuvent demander la convocation d'élections pour pourvoir ces sièges. Cette demande de convocation d'élections doit être accompagnée d'une déclaration signée par les candidats qui entendent s'y présenter, sans préjudice de l'ajout ultérieur d'autres candidats.
4. Dans ce dernier cas, la Commission de suivi doit convoquer les élections dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du moment où la réunion des conditions requises est constatée, à la suite de la réception de la demande.
5. À défaut de candidatures, la convocation d'élections est annulée et il est de nouveau procédé conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi 23/2014 . Le même collectif peut de nouveau demander la convocation d'élections dans les termes du paragraphe 3 précédent lorsqu'il y a des candidats.
1. La Commission de suivi convoque les élections dans le ou les collectifs concernés, lesquelles doivent se tenir à la date figurant dans l'accord de convocation, qui, en tout état de cause, ne sera pas postérieure de plus de trente jours ouvrables à compter de la date de l'adoption de l'accord.
2. La convocation est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA) et il lui est assuré la plus large diffusion par les moyens de communication propres de la Commission de suivi et/ou des collectifs.
1. La Commission de suivi établit la liste électorale des différents collectifs et la publie au BOPA, ainsi que par les moyens de communication propres de la Commission de suivi et/ou des collectifs.
2. Sont électeurs les participants rattachés à chaque collectif qui doit élire ses représentants à la Commission de suivi .
3. Les participants qui ne figurent pas sur la liste électorale peuvent demander leur inscription à la Commission de suivi dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la publication de la liste des électeurs sur le lieu de travail ou de la publication par voie télématique. La décision de la Commission de suivi doit être rendue par écrit et motivée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.
1. À compter de la publication de la convocation des élections, les participants du collectif de référence qui souhaitent être candidats doivent formaliser leur candidature auprès de la Commission de suivi dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.
2. La candidature doit être composée de trois candidats, un principal en tant que membre de la Commission de suivi et deux suppléants, et doit figurer dans une déclaration signée par les trois, avec l'indication des nom et prénoms, de la nationalité et du numéro de document d'identité.
3. La Commission de suivi doit vérifier et publier les candidatures par les moyens prévus à l'article 3, dans les cinq jours ouvrables suivant l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
1. Le vote peut se dérouler sur les lieux de travail des collectifs concernés ou en tout autre lieu que la Commission de suivi aménage à cet effet. Le lieu précis des collèges électoraux est communiqué lors de la publication des candidatures.
2. Le jour du scrutin doit toujours tomber un jour ouvré et le vote se déroule aux heures fixées par la Commission de suivi.
1. Chaque collège électoral doit disposer d'un bureau de vote composé de deux membres, dont l'un doit faire partie de la Commission de suivi et en assure la présidence. L'autre membre peut être une personne désignée par l'un des collectifs concernés par les élections et ne figurant sur aucune des candidatures.
2. Chaque candidature peut disposer d'un assesseur et d'un suppléant dans chaque bureau de vote.
1. Le président du bureau doit identifier chaque électeur au moyen d'un document officiel et vérifier qu'il figure sur la liste des électeurs.
2. Tous les bulletins correspondant aux candidatures, ainsi qu'un bulletin blanc, sont mis à la disposition de chaque électeur.
3. L'électeur se retire à l'endroit aménagé à cet effet et sélectionne uniquement le bulletin choisi, qu'il s'agisse de celui d'une candidature ou du bulletin blanc. Si des enveloppes sont disponibles, il l'y introduit et ferme l'enveloppe. Ensuite, lorsqu'il y est autorisé par le président du bureau, il peut introduire son vote dans l'urne, et l'autre membre du bureau coche alors le nom du votant afin d'effectuer le décompte des votes exprimés.
1. À la clôture du scrutin, le président du bureau déclare close la période de vote, ouvre l'urne et il est procédé au dépouillement.
2. Le nombre de votes exprimés est comptabilisé et comparé à la liste de suivi des votants. Si une discordance est constatée, elle doit être consignée dans le procès-verbal.
3. Les votes nuls ne sont pas considérés comme des votes valables. Les votes blancs doivent être consignés séparément.
4. Sont nuls les votes pour lesquels l'enveloppe mise à disposition ne contient aucun bulletin, lorsqu'elle en contient plus d'un de candidatures différentes ou lorsque le bulletin est annoté, corrigé, déchiré ou lacéré. Si une enveloppe contient plus d'un bulletin, mais tous deux de la même candidature, elle est considérée comme valable en tant que vote unique.
5. Les votes contestés par les membres du bureau de vote ou par les assesseurs, tant l'enveloppe que les bulletins, sont conservés et transmis à la Commission de suivi .
1. Les résultats du dépouillement sont consignés au procès-verbal, qui précise le nombre d'électeurs ayant le droit de vote, le total des votants effectifs, le nombre de votes valables, nuls et blancs, ainsi que le résultat du dépouillement. Le procès-verbal signé par les membres du bureau de vote est ensuite transmis à la Commission de suivi, accompagné des bulletins non contestés et des plis des votes nuls et des votes contestés.
2. En cas d'égalité du nombre de voix entre plusieurs candidatures, la Commission de suivi convoque un second tour dans un délai maximal de quinze jours ouvrables. Est élue la candidature qui obtient le plus grand nombre de voix. Si le second tour donne également lieu à une égalité, il est procédé, immédiatement après le dépouillement, à un tirage au sort par insaculation, au lieu fixé par la Commission de suivi et avec autant de bulletins que de candidatures à égalité.
3. Le président de la Commission de suivi proclame les résultats et les publie. La proclamation peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.
1. Le remplacement définitif des membres élus est obligatoire lorsque le représentant élu perd la qualité d'adhérent au Plan de pensions de la fonction publique ou est affecté à un collectif ou à un corps différent du collectif pour lequel il a été élu.
2. Les membres élus qui conservent la qualité d'adhérent peuvent demander à être remplacés au sein de la Commission de suivi pour des raisons de santé ayant également entraîné leur arrêt de travail, ou par démission.
3. Dans ces cas, les membres élus sont remplacés successivement par les deux suppléants de la candidature. Si les deux suppléants ont également été remplacés, il est fait application des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 15 de la Loi 23/2014 .
1. Les membres élus peuvent être révoqués lorsqu'au moins deux tiers des adhérents du collectif le demandent de manière expresse et probante à la Commission de suivi et qu'il existe un manquement objectif du représentant aux devoirs inhérents à sa fonction ou une inaptitude notoire de ce dernier dans l'exercice de sa fonction, situation qui doit être appréciée par la Commission de suivi elle-même, sans la participation du membre concerné.
2. À cet effet, la Commission de suivi doit établir un rapport motivant sa décision.
3. Le membre révoqué est remplacé par l'un des suppléants dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article précédent.
1. À l'exception des deux membres représentant l'administration promotrice prévus au paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi 23/2014 en raison de leur fonction, les deux autres membres désignés par le Gouvernement doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et/ou professionnelle éminente, disposant des connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et d'une expérience professionnelle adéquate. Ils ne peuvent être membres de l'entité gestionnaire ni de l'entité dépositaire, ni y être directement liés.
2. Sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs et, plus particulièrement, celles qui :
a) N'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics, de découverte et de révélation de secrets ou pour des délits contre le patrimoine.
b) N'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels.
c) Ne sont pas et n'ont pas été frappées d'incapacité d'exercer des fonctions publiques ou des fonctions d'administration ou de direction dans des entités publiques ou privées en Andorre ou à l'étranger.
d) Ne sont pas et n'ont pas été déclarées en faillite ou en situation de concordat judiciaire et, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées.
e) N'ont pas de dettes envers les administrations publiques.
f) Si elles sont agents publics, ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant abouti à une décision définitive.
3. Sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate les personnes qui ont exercé normalement, pendant une durée égale ou supérieure à cinq ans, l'une des fonctions ou responsabilités suivantes :
a) Fonctions de haute administration, de direction, de contrôle, d'audit ou de conseil financier, au sein d'entités opérationnelles du système financier, de sociétés d'audit ou de compagnies d'assurance, de préférence dans le domaine de la gestion financière et des services d'investissement aux tiers.
b) Fonctions d'une responsabilité similaire à celles du point précédent et dans le domaine financier, au sein d'autres entités privées ou de l'Administration publique.
c) Occupation de fonctions ou de postes de travail comportant des responsabilités au sein de l'Administration publique.
4. Sont considérées comme disposant des connaissances appropriées les personnes titulaires d'un diplôme universitaire en économie, en finance, en administration et gestion des entreprises ou en droit, ou bien d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur et d'une formation complémentaire en matière financière.
5. Ces membres de la Commission de suivi doivent être de préférence de nationalité andorrane. Toutefois, il peut exceptionnellement être fait appel à des personnes non andorranes, en raison de leurs mérites, de leurs connaissances et de leur expérience en la matière.
1. Les membres désignés par le Gouvernement peuvent être révoqués par celui-ci à tout moment, à condition qu'il désigne simultanément un remplaçant, dans le strict respect des dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi 23/2014 et de l'article précédent.
2. Si les membres de la Commission de suivi nommés par le Gouvernement cessent, au cours de leur mandat, de remplir les conditions d'aptitude à ladite fonction conformément aux dispositions de l'article 13 précédent, ils doivent être remplacés par le Gouvernement dans les plus brefs délais à compter de la constatation de cette inaptitude survenue. La Commission de suivi peut informer le Gouvernement de la constatation de cette inaptitude survenue.
l'entrée en vigueur du présent Décret, est abrogé le Décret approuvant le Règlement régissant la procédure de nomination, de remplacement, de révocation et de renouvellement des membres de la Commission de suivi du Plan de pensions de la fonction publique, du 25 novembre 2015.