Règlement régissant la procédure de nomination, de remplacement, de révocation et de renouvellement des membres de la Commission de suivi du Plan de pensions de la fonction publique, du 26 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. A ptitude à la qualité de membre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. A ptitude à la qualité de membre
1. À l'exception des deux membres représentant l'administration promotrice prévus au paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi 23/2014 en raison de leur fonction, les deux autres membres désignés par le Gouvernement doivent être des personnes d'une honorabilité commerciale et/ou professionnelle éminente, disposant des connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge et d'une expérience professionnelle adéquate. Ils ne peuvent être membres de l'entité gestionnaire ni de l'entité dépositaire, ni y être directement liés.
2. Sont considérées comme des personnes d'une honorabilité commerciale et professionnelle reconnue celles qui jouissent d'une bonne réputation personnelle et professionnelle, les personnes dont l'image publique correspond à celle de bons administrateurs et, plus particulièrement, celles qui :
a) N'ont pas d'antécédents pénaux pour des délits de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics, de découverte et de révélation de secrets ou pour des délits contre le patrimoine.
b) N'ont pas d'antécédents pénaux pour d'autres délits intentionnels.
c) Ne sont pas et n'ont pas été frappées d'incapacité d'exercer des fonctions publiques ou des fonctions d'administration ou de direction dans des entités publiques ou privées en Andorre ou à l'étranger.
d) Ne sont pas et n'ont pas été déclarées en faillite ou en situation de concordat judiciaire et, si elles l'ont été, ont été judiciairement réhabilitées.
e) N'ont pas de dettes envers les administrations publiques.
f) Si elles sont agents publics, ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant abouti à une décision définitive.
3. Sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate les personnes qui ont exercé normalement, pendant une durée égale ou supérieure à cinq ans, l'une des fonctions ou responsabilités suivantes :
a) Fonctions de haute administration, de direction, de contrôle, d'audit ou de conseil financier, au sein d'entités opérationnelles du système financier, de sociétés d'audit ou de compagnies d'assurance, de préférence dans le domaine de la gestion financière et des services d'investissement aux tiers.
b) Fonctions d'une responsabilité similaire à celles du point précédent et dans le domaine financier, au sein d'autres entités privées ou de l'Administration publique.
c) Occupation de fonctions ou de postes de travail comportant des responsabilités au sein de l'Administration publique.
4. Sont considérées comme disposant des connaissances appropriées les personnes titulaires d'un diplôme universitaire en économie, en finance, en administration et gestion des entreprises ou en droit, ou bien d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur et d'une formation complémentaire en matière financière.
5. Ces membres de la Commission de suivi doivent être de préférence de nationalité andorrane. Toutefois, il peut exceptionnellement être fait appel à des personnes non andorranes, en raison de leurs mérites, de leurs connaissances et de leur expérience en la matière.
Art. 12 du Règlement régissant la procédure de nomination, de remplacement, de révocation et de renouvellement des membres de la Commission de suivi du Plan de pensions de la fonction publique, du 26 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-26/reglament-regulador-proces-nomenament-substituci/art-12
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