Règlement relatif au port et à l’usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés aux membres du Corps pénitentiaire, du 17 août 2022

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 101, any 2022 (24/08/2022) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

L'objet du présent Règlement est de régir le port et l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés par les membres du Corps pénitentiaire dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées ; de régir les obligations d'enregistrement, d'information, de formation, de garde et d'entretien associées au port et à l'usage de ces armes à feu et moyens de contention et de contrôle et coercitifs autorisés ; d'établir les garanties médicales qui protègent les détenus du Centre pénitentiaire en relation avec l'usage de ces armes et moyens coercitifs, et de régir la composition, les fonctions et le fonctionnement de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs.

Article 2. Champ d'application

Le présent Règlement s'applique uniquement aux membres du Corps pénitentiaire qui, dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres, sont porteurs et peuvent faire usage des armes à feu et des moyens coercitifs de contrôle, de sécurité et de défense autorisés, conformément aux dispositions des lettres d et e du paragraphe troisième de l'article 7, et des articles 41 à 44 du texte refondu de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire.

Article 3. D éfinitions

Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Arme à feu : tout dispositif destiné à propulser un ou plusieurs projectiles ayant une capacité létale, au moyen de la pression des gaz générés par la combustion d'un propergol. Ces dispositifs sont dotés d'éléments de visée et de détentes permettant de déterminer le moment de la détonation et la direction des projectiles.

b) Moyen coercitif : action impliquant la force physique personnelle destinée à maîtriser un autre sujet, ou matériel professionnel et légal destiné à exercer sur un sujet un usage de la force nécessaire, proportionné, adapté et non létal, dans le but de le dissuader de son attitude et, si nécessaire, de le neutraliser temporairement afin de passer à une situation de contrôle.

Article 4. Port des armes à feu

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 41 du texte refondu de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, tous les membres du Corps pénitentiaire sont soumis au port des armes à feu, sauf si l'interdiction temporaire ou définitive en a été décidée par le directeur du Corps pénitentiaire ou par le ministre compétent en matière de justice, si la suspension du poste de travail occupé par le membre du Corps pénitentiaire a été décidée, ou si celui-ci a été affecté en mission de service ou se trouve en situation de congé sans solde, en vertu des dispositions des articles 42, 35, 47 et 48 de ladite Loi, respectivement. Si le membre du Corps pénitentiaire a été déclaré en situation de réforme ou a été adapté à un nouveau poste de travail, conformément à l'article 35 et à l'article 35 bis de la Loi précitée, et que, à la suite de cette déclaration ou de cette adaptation, il cesse d'être membre du Corps pénitentiaire, il cesse également d'être soumis au port d'armes à feu.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent et conformément au paragraphe 4 de l'article 41 du texte refondu de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, le port et l'usage des armes à feu exigent que les membres du Corps pénitentiaire aient suivi et réussi la formation spécifique et continue établie en la matière par le directeur du Corps pénitentiaire, avec l'approbation du ministre compétent en matière de justice, dans les termes prévus à l'article 16 du présent Règlement.

3. Ainsi que le dispose le paragraphe 2 de l'article 41 du texte refondu de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, le port des armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'ils sont en service et, lorsque ce service est accompli dans les locaux du Centre pénitentiaire, il ne peut avoir lieu qu'à l'intérieur des zones autorisées indiquées à l'article 5 du présent Règlement.

Article 5. Zones autorisées

au Centre pénitentiaire pour le port d'armes à feu

1. Les zones autorisées au Centre pénitentiaire pour le port d'armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire sont les zones stratégiques suivantes :

a) Les périmètres d'entrée et de sortie du Centre pénitentiaire.

b) Les guérites de surveillance des cours ou les miradors du Centre pénitentiaire.

c) La galerie technique située au niveau S-4 du Centre pénitentiaire.

2. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 du texte refondu de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, le port d'armes à feu est interdit dans la zone de garde des détenus et dans l'enceinte intérieure du Centre pénitentiaire, sauf dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Règlement.

Article 6. Armes à feu autorisées

1. Toutes les armes à feu et le matériel connexe visés dans le présent Règlement sont la propriété du Corps pénitentiaire.

2. Les armes à feu sont classées en deux catégories :

a) Armes de dotation individuelle

b) Armes de dotation collective

Article 7. Armes de dotation individuelle

1. Sont considérés comme armes et matériel de dotation individuelle les armes et les matériels utilisés par une seule personne, qui sont attribués à titre personnel et dont le titulaire est pleinement et directement responsable tant de leur état que de leur entretien et de leur conservation. En cas d'incident, de perte ou de détérioration de ce type de matériel, un rapport doit être adressé au directeur du Corps, détaillant les incidents et l'état du matériel en question.

2. Les armes à feu et le matériel de dotation individuels sont :

3. Les armes et le matériel de dotation individuelle remis à chaque agent pénitentiaire sont enregistrés dans un fichier informatique qui permet d'identifier le matériel attribué à chaque membre du Corps pénitentiaire, avec ses caractéristiques, marques, modèles et numéros de série.

Article 8. Armes de dotation collective

1. Sont considérés comme armes et matériels de dotation collective les armes et les matériels qui n'ont pas été attribués à titre individuel et qui sont d'usage collectif.

2. La responsabilité de ce matériel incombe à l'agent auquel l'usage en est ponctuellement attribué ; elle commence au moment où il en prend possession et prend fin lorsqu'il le restitue au lieu désigné. L'usage du matériel doit être préalablement autorisé par le directeur du Corps. En cas d'incident, de perte ou de détérioration de ce type de matériel, un rapport doit être adressé au directeur du Corps, détaillant les incidents et l'état du matériel en question.

3. Les armes à feu et le matériel de dotation collective sont :

Article 9. Usage des armes à feu

1. Conformément aux dispositions de la lettre d du paragraphe trois de l'article 7 et de l'article 41 du texte refondu de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, les membres du Corps pénitentiaire ne peuvent faire usage des armes à feu qu'en cas de légitime défense, de soi-même ou d'autrui, ou d'intrusion dans le Centre pénitentiaire. En tout état de cause, il doit exister un risque raisonnablement grave pour la vie ou l'intégrité physique du personnel du Centre pénitentiaire ou de tiers, ou un risque grave pour la sécurité du Centre pénitentiaire lui-même, pour autant qu'il s'agisse d'éviter un mal grave, immédiat et irréparable.

2. Les membres du Corps pénitentiaire, lorsqu'ils font usage des armes à feu, doivent se conformer aux principes de congruence et de proportionnalité. L'usage des armes à feu doit toujours être précédé d'un avertissement clair et en présence quant à l'intention de les utiliser, et un délai suffisant doit être laissé pour que cet avertissement puisse être pris en compte.

Article 10. Moyens coercitifs autorisés

Les moyens coercitifs que les membres du Corps pénitentiaire peuvent utiliser dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres et pour les situations indiquées sont les suivants :

a) Moyens coercitifs de contrôle et de sécurité :

i) Contention physique personnelle : elle est spécialement indiquée en cas de résistance active ou passive des détenus aux ordres donnés par les membres du Corps pénitentiaire qui exercent les fonctions de surveillance qui leur sont confiées. ii) Menottes en plastique à usage unique : elles sont spécialement indiquées en cas d'évacuations et d'extractions d'urgence des détenus et, en général, dans toute situation où le nombre de détenus est supérieur au nombre de membres du Corps pénitentiaire en mesure d'intervenir. iii) Menottes métalliques rigides : elles sont spécialement indiquées en cas de déplacement individuel des détenus à l'intérieur des installations du Centre pénitentiaire et en cas de résistance active ou passive des détenus, pour les immobiliser.

b) Moyens coercitifs de défense :

i) Bâtons de défense rigides et télescopiques : leur usage est réservé aux cas de résistance active grave des détenus. ii) Pistolets à impulsion électrique : leur usage est réservé aux cas de résistance active grave des détenus, pour autant qu'il existe un risque raisonnablement grave pour la vie ou l'intégrité physique du détenu lui-même, du personnel du Centre pénitentiaire ou de tierces personnes. iii) Aérosols propulseurs d'oléorésine de capsicum : leur usage est réservé aux cas de résistance active grave des détenus, pour autant qu'il existe un risque raisonnablement grave pour la vie ou l'intégrité physique du détenu lui-même, du personnel du Centre pénitentiaire ou de tierces personnes. iv) Lanceur de projectiles sphériques contenant de l'oléorésine de capsicum : son usage est réservé aux cas de tentatives d'évasion, de mutineries dans les cours ou à l'intérieur du Centre pénitentiaire, de prises d'otages, de rixes et d'autres situations extrêmement graves.

v) Lanceur de projectiles Safe Impact Round (SIR) en mousse de calibre 40 mm : son usage est réservé aux cas de tentatives d'évasion, de mutineries dans les cours ou à l'intérieur du Centre pénitentiaire, de prises d'otages, de rixes et d'autres situations extrêmement graves. vi) Dispositif de dispersion de gaz CS : son usage est réservé aux cas de tentatives d'évasion, de mutineries dans les cours du Centre pénitentiaire, de prises d'otages, de rixes et d'autres situations extrêmement graves à l'extérieur. vii) Grenade assourdissante : son usage est réservé aux cas de tentatives d'évasion, de mutineries dans les cours du Centre pénitentiaire, de prises d'otages, de rixes et d'autres situations extrêmement graves à l'extérieur.

Article 11. Port des moyens coercitifs autorisés

1. Les moyens coercitifs de contrôle et de sécurité indiqués aux numéros ii et iii de la lettre a de l'article 10 peuvent être portés par les membres du Corps pénitentiaire de manière permanente et quotidienne dans toutes les installations et dépendances du Centre pénitentiaire.

2. Les moyens coercitifs de défense indiqués à la lettre b de l'article 10 peuvent être portés par les membres du Corps pénitentiaire dans toutes les installations et dépendances du Centre pénitentiaire. Toutefois, le port de ces moyens coercitifs n'a pas de caractère permanent et quotidien et est directement lié à l'usage qui peut en être fait conformément au paragraphe 3 de l'article 12, à l'exception du moyen coercitif indiqué au numéro i de la lettre b de l'article 10, que les membres du Corps pénitentiaire peuvent porter de manière permanente et quotidienne uniquement dans la zone autorisée indiquée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5.

3. En tout état de cause, le port des moyens coercitifs autorisés par les membres du Corps pénitentiaire est subordonné au fait qu'ils soient également soumis au port d'armes à feu.

4. Pour porter et utiliser les moyens coercitifs autorisés, les membres du Corps pénitentiaire doivent avoir suivi et réussi la formation spécifique et continue établie par la direction du Corps pénitentiaire en la matière, avec l'approbation du ministre compétent en matière de justice, dans les termes prévus à l'article 16.

Article 12. Usage des moyens coercitifs autorisés

1. Pour faire usage des moyens coercitifs de défense autorisés, les membres du Corps pénitentiaire doivent obtenir une habilitation délivrée conformément aux dispositions de l'article 16.

2. Les membres du Corps pénitentiaire qui ont suivi et réussi la formation spécifique et continue visée au paragraphe 4 de l'article 11, et qui ont été habilités à cet effet conformément au paragraphe précédent, peuvent faire usage, dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées et selon ce qui convient en fonction des situations visées à l'article 10, des moyens coercitifs autorisés dans les cas suivants :

a) Pour empêcher des actes d'évasion, des mutineries, des prises d'otages, des rixes et d'autres situations d'une extrême gravité.

b) Pour éviter que les détenus ne causent des dommages à eux-mêmes ou à d'autres personnes.

c) Pour vaincre la résistance active ou passive des détenus aux ordres donnés par les membres du Corps pénitentiaire qui exercent des fonctions de surveillance.

3. Les moyens coercitifs de contrôle et de sécurité visés à la lettre a de l'article 10 peuvent être employés dans les situations qui requièrent l'usage de moyens coercitifs de défense. Toutefois, les moyens coercitifs visés à la lettre b ne peuvent pas être employés à des fins de contrôle ou de sécurité.

4. S'agissant de détenues enceintes ou allaitantes, seul le moyen coercitif de contrôle et de sécurité visé au point i de la lettre a de l'article 10 peut être utilisé.

5. S'agissant de détenus mineurs, seuls peuvent être utilisés les moyens coercitifs de contrôle et de sécurité visés à la lettre a de l'article 10, ainsi que le moyen coercitif de défense visé au point i de la lettre b de l'article 10.

6. L'usage des moyens coercitifs autorisés doit être justifié, nécessaire, proportionné et adéquat, et doit être limité au temps strictement nécessaire pour atteindre la finalité poursuivie. L'usage des moyens coercitifs autorisés doit toujours être précédé d'un avertissement clair et donné en personne quant à l'intention d'y recourir, et un délai suffisant doit être accordé au détenu pour qu'il puisse tenir compte de cet avertissement. Si l'avertissement reste sans effet et que la situation justifiant l'usage du moyen coercitif approprié persiste par la volonté propre du détenu, cet usage doit suivre, dans la mesure du possible, compte tenu des circonstances de l'espèce et selon ce qui convient en fonction des situations visées à l'article 10, l'ordre de priorité suivant :

a) Contention physique personnelle

b) Menottes en plastique à usage unique

c) Menottes métalliques rigides

d) Bâtons de défense rigides et télescopiques

e) Pistolets à impulsion électrique

f) Aérosols propulseurs d'oléorésine de capsicum

g) Lanceur de projectiles sphériques contenant de l'oléorésine de capsicum

h) Lanceurs de projectiles Safe Impact Round (SIR) en mousse de calibre 40 mm

i) Dispositif de dispersion de gaz CS

j) Grenade assourdissante

Article 13. Registre et rapport

1. L'usage d'armes à feu ou des moyens coercitifs autorisés par les membres du Corps pénitentiaire doit être consigné dans un registre spécifique prévu à cet effet, avec l'indication de l'identité du détenu concerné, la description de l'arme ou du moyen coercitif employé, le motif et la durée de son usage ainsi que toute autre circonstance jugée pertinente. Le registre doit également comporter la signature et le numéro d'identification du membre du Corps pénitentiaire qui a fait usage de l'arme ou du moyen coercitif. Ce registre est conservé par la direction du Corps pénitentiaire.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, immédiatement après avoir fait usage de l'arme à feu ou d'un moyen coercitif de défense, le membre du Corps pénitentiaire intéressé doit établir un rapport écrit, sur lequel il doit apposer sa signature et son numéro d'identification, comportant les éléments suivants :

a) La date, l'heure et le lieu d'établissement du rapport.

b) La date, l'heure et le lieu où se sont produits les faits à l'origine du rapport.

c) L'identification des autres membres du Corps pénitentiaire ayant éventuellement été témoins des faits, avec l'indication de leur degré de participation.

d) L'identification du détenu à l'égard duquel il a été fait usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif autorisé.

e) L'identification des autres détenus ou de toute autre personne ayant éventuellement été témoins des faits.

f) La description de l'arme à feu ou du moyen coercitif utilisé.

g) L'exposé détaillé des événements ayant précédé l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif autorisé.

h) L'indication de toutes les actions menées préalablement à l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif autorisé.

i) La transposition de l'appréciation ex ante effectuée qui, selon lui, a justifié l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif autorisé.

j) Si un moyen coercitif autorisé a été utilisé, la durée pendant laquelle cette utilisation a été maintenue.

k) En cas d'utilisation d'un pistolet à impulsion électrique, les informations techniques enregistrées sur la puce de la mémoire électronique et l'enregistrement audiovisuel.

l) Toute autre circonstance jugée pertinente.

3. Ce rapport écrit est remis à la direction du Corps pénitentiaire, laquelle en remet à son tour une copie au ministre compétent en matière de justice, au juge (batlle) ou au tribunal sous le contrôle duquel se trouve le détenu concerné, ainsi qu'au Ministère public.

4. En cas d'usage d'un moyen coercitif de contrôle et de sécurité, un rapport ayant le même contenu que celui prévu au paragraphe 2 doit être établi si, à la suite de l'examen médical régi par l'article 14, le détenu concerné fait état de signes de lésion, ou le médecin en constate, susceptibles de résulter de l'usage du moyen coercitif employé. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 sont également applicables.

Article 14. Examen médical

1. Immédiatement après l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif autorisé, à l'exception du moyen coercitif de contrôle et de sécurité visé au numéro iii de la lettre a de l'article 10 et pour autant qu'il ait été employé uniquement pour le déplacement individuel des détenus à l'intérieur des installations du Centre pénitentiaire, le détenu concerné doit obligatoirement être soumis à un examen par le médecin du Centre pénitentiaire.

2. Ledit médecin, outre qu'il lui prodigue les soins médicaux nécessaires et appropriés pour pallier les effets découlant de l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif employé, doit établir un rapport relatif à son état de santé. Ce rapport médical indique expressément si le détenu a fait état de signes de lésion, ou si le médecin en a constaté, susceptibles de découler de l'usage de l'arme à feu ou du moyen coercitif employé et, dans l'affirmative, il en est fait une description détaillée, accompagnée du matériel photographique approprié, pour autant que le détenu y consente.

3. Le rapport médical est mis à la disposition du détenu et, s'il en fait la demande, de son avocat. Il est également remis à la direction du Corps pénitentiaire, qui, à son tour, en remet une copie au ministre compétent en matière de justice, au batlle ou au tribunal sous le contrôle duquel se trouve le détenu concerné, et au Ministère public.

Article 15. Garde et entretien des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés

1. Le contrôle de la garde et de l'entretien des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés, afin de garantir la sécurité lors de leur utilisation, relève de la responsabilité du directeur du Corps pénitentiaire.

2. Le contrôle du stock, le réapprovisionnement ou l'acquisition des moyens coercitifs autorisés, conformément aux demandes que peuvent formuler les formateurs ou les autres membres du Corps pénitentiaire, incombent au directeur du Corps pénitentiaire. Lorsque, compte tenu des innovations en la matière, il est nécessaire d'acquérir des moyens coercitifs différents de ceux détaillés à l'article 10, le directeur du Corps adresse un rapport motivé au ministre compétent en matière de justice, afin que celui-ci apprécie la possibilité et l'opportunité de promouvoir les modifications réglementaires appropriées à cet effet.

3. Les moyens coercitifs décrits au paragraphe b de l'article 10 sont déposés dans des armoires ou des râteliers d'armes situés dans des zones du Centre pénitentiaire jugées appropriées aux fins de garantir la sécurité et, en même temps, de permettre l'intervention la plus rapide possible.

4. Les armes à feu et les moyens coercitifs de contrôle et de sécurité sont gardés et entretenus par les membres du Corps auxquels ils sont attribués à titre personnel.

5. L'importation et l'acquisition d'armes à feu et de moyens coercitifs autorisés par le présent Règlement demeurent soumises aux dispositions du Règlement sur les armes.

Article 16. Formation

1. Tous les membres du Corps pénitentiaire soumis au port d'armes à feu doivent obligatoirement suivre la formation spécifique et continue relative au port et à l'usage des armes à feu et des moyens coercitifs de contrôle et de sécurité établie par le directeur du Corps pénitentiaire, avec l'approbation du ministre compétent en matière de justice. Le port et l'usage d'armes à feu et de moyens coercitifs de contrôle et de sécurité sont subordonnés à la réussite, par les membres du Corps pénitentiaire, de la formation spécifique et continue en la matière.

2. La formation visée au paragraphe 1 est dispensée par des formateurs spécialisés qui sont membres du Corps pénitentiaire.

3. Les formateurs doivent également suivre et réussir la formation spécifique et continue établie par le directeur du Corps pénitentiaire, avec l'approbation du ministre compétent en matière de justice. Cette formation peut être dispensée en Andorre ou dans tout centre de formation étranger.

Article 17. Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs

1. La Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs est composée des membres suivants :

a) Le directeur ou le directeur adjoint du Corps pénitentiaire.

b) Un membre du Corps pénitentiaire qui soit formateur en techniques d'intervention.

c) Un membre du Corps pénitentiaire qui soit formateur de tir.

d) Un médecin généraliste ou, en son absence, le spécialiste ou praticien qui est désigné. La Commission est présidée par le directeur ou le directeur adjoint du Corps pénitentiaire. Les membres indiqués aux lettres b et c exercent les fonctions de secrétaire de manière rotative.

2. Les membres de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs indiqués aux lettres b et c du paragraphe 1 sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps pénitentiaire.

3. Les fonctions de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs consistent à :

a) Évaluer et approuver, à titre général, le port et l'usage des moyens coercitifs autorisés.

b) Établir, après évaluation préalable des risques qu'ils peuvent présenter pour l'intégrité physique et psychique des détenus et conformément aux dispositions du présent Règlement, l'utilisation qui peut être faite de chacun des moyens coercitifs autorisés et les cas qui peuvent motiver cette utilisation.

c) Décider, en particulier, du nombre, de la durée et de l'intensité des décharges électriques qui peuvent être effectuées lors de l'utilisation des émetteurs d'impulsion électrique.

d) Vérifier les données contenues dans les puces mémoire des émetteurs d'impulsion électrique et, en particulier, le nombre de fois qu'ils ont été employés, le moment précis de l'utilisation ainsi que le nombre, la durée et l'intensité de chacune des décharges électriques.

e) Vérifier la concordance des données mentionnées à la lettre d avec les annotations et les mentions figurant dans le registre et dans les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13.

f) Évaluer et déterminer de manière individualisée, dans les meilleurs délais, s'il y a lieu d'interdire ou de restreindre à l'égard d'un détenu l'utilisation éventuelle d'un ou de plusieurs moyens coercitifs autorisés, conformément au rapport initial sur son état de santé établi par le médecin du Centre pénitentiaire.

g) Évaluer et déterminer l'incidence que peut avoir l'utilisation d'un ou de plusieurs moyens coercitifs autorisés sur les changements de l'état de santé d'un détenu et, le cas échéant, étendre, restreindre ou interdire l'utilisation éventuelle de ces moyens, conformément aux rapports médicaux établis par le médecin du Centre pénitentiaire.

4. Les formateurs du Corps pénitentiaire doivent dispenser aux membres de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs qui n'appartiennent pas au Corps la formation nécessaire pour connaître les caractéristiques techniques relatives aux armes à feu et aux moyens coercitifs. De même, ils leur transmettent les informations dont ils disposent en la matière.

5. La Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs se réunit au minimum selon une périodicité bimensuelle, ou lorsque l'un quelconque de ses membres le demande. En tout état de cause, la Commission doit se réunir lorsqu'est connu tout changement de l'état de santé d'un détenu susceptible d'avoir un lien avec l'utilisation d'un ou de plusieurs moyens coercitifs autorisés, aux fins d'accomplir les fonctions indiquées aux lettres e et f du paragraphe 3.

6. Il incombe au président de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs d'adresser aux autres membres la convocation de chaque réunion, au moins sept jours à l'avance, sauf dans les cas visés au deuxième alinéa du paragraphe précédent et dans les cas d'urgence, où un préavis minimal de vingt-quatre heures suffit. La convocation est communiquée par tout moyen approprié permettant d'en justifier la réception effective.

7. Les décisions adoptées par la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs sont consignées dans un procès-verbal et doivent être portées à la connaissance des membres du Corps pénitentiaire par les moyens et les procédures de communication habituellement employés. Lorsque la décision de la Commission consiste à étendre, restreindre ou interdire l'utilisation d'un ou de plusieurs moyens coercitifs autorisés à l'égard d'un détenu, une copie en est versée au dossier personnel visé à l'article 20 du texte consolidé de la Loi 4/2007 , du 22 mars, qualifiée pénitentiaire. Cette décision est également communiquée aux membres du Corps pénitentiaire, sans toutefois exposer les motifs de santé ou médicaux qui fondent la décision.