Règlement relatif au port et à l’usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés aux membres du Corps pénitentiaire, du 17 août 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Zones autorisées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Zones autorisées
au Centre pénitentiaire pour le port d'armes à feu
1. Les zones autorisées au Centre pénitentiaire pour le port d'armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire sont les zones stratégiques suivantes :
a) Les périmètres d'entrée et de sortie du Centre pénitentiaire.
b) Les guérites de surveillance des cours ou les miradors du Centre pénitentiaire.
c) La galerie technique située au niveau S-4 du Centre pénitentiaire.
2. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 du texte refondu de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, le port d'armes à feu est interdit dans la zone de garde des détenus et dans l'enceinte intérieure du Centre pénitentiaire, sauf dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Règlement.
Art. 5 du Règlement relatif au port et à l’usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés aux membres du Corps pénitentiaire, du 17 août 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.