Règlement relatif au port et à l’usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés aux membres du Corps pénitentiaire, du 17 août 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Port des armes à feu
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Port des armes à feu
1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 41 du texte refondu de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, tous les membres du Corps pénitentiaire sont soumis au port des armes à feu, sauf si l'interdiction temporaire ou définitive en a été décidée par le directeur du Corps pénitentiaire ou par le ministre compétent en matière de justice, si la suspension du poste de travail occupé par le membre du Corps pénitentiaire a été décidée, ou si celui-ci a été affecté en mission de service ou se trouve en situation de congé sans solde, en vertu des dispositions des articles 42, 35, 47 et 48 de ladite Loi, respectivement. Si le membre du Corps pénitentiaire a été déclaré en situation de réforme ou a été adapté à un nouveau poste de travail, conformément à l'article 35 et à l'article 35 bis de la Loi précitée, et que, à la suite de cette déclaration ou de cette adaptation, il cesse d'être membre du Corps pénitentiaire, il cesse également d'être soumis au port d'armes à feu.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent et conformément au paragraphe 4 de l'article 41 du texte refondu de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, le port et l'usage des armes à feu exigent que les membres du Corps pénitentiaire aient suivi et réussi la formation spécifique et continue établie en la matière par le directeur du Corps pénitentiaire, avec l'approbation du ministre compétent en matière de justice, dans les termes prévus à l'article 16 du présent Règlement.
3. Ainsi que le dispose le paragraphe 2 de l'article 41 du texte refondu de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, le port des armes à feu par les membres du Corps pénitentiaire ne peut avoir lieu que lorsqu'ils sont en service et, lorsque ce service est accompli dans les locaux du Centre pénitentiaire, il ne peut avoir lieu qu'à l'intérieur des zones autorisées indiquées à l'article 5 du présent Règlement.
Art. 4 du Règlement relatif au port et à l’usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés aux membres du Corps pénitentiaire, du 17 août 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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