Règlement relatif au port et à l’usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés aux membres du Corps pénitentiaire, du 17 août 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Moyens coercitifs autorisés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Moyens coercitifs autorisés
Les moyens coercitifs que les membres du Corps pénitentiaire peuvent utiliser dans l'exercice des fonctions qui leur sont propres et pour les situations indiquées sont les suivants :
a) Moyens coercitifs de contrôle et de sécurité :
i) Contention physique personnelle : elle est spécialement indiquée en cas de résistance active ou passive des détenus aux ordres donnés par les membres du Corps pénitentiaire qui exercent les fonctions de surveillance qui leur sont confiées. ii) Menottes en plastique à usage unique : elles sont spécialement indiquées en cas d'évacuations et d'extractions d'urgence des détenus et, en général, dans toute situation où le nombre de détenus est supérieur au nombre de membres du Corps pénitentiaire en mesure d'intervenir. iii) Menottes métalliques rigides : elles sont spécialement indiquées en cas de déplacement individuel des détenus à l'intérieur des installations du Centre pénitentiaire et en cas de résistance active ou passive des détenus, pour les immobiliser.
b) Moyens coercitifs de défense :
i) Bâtons de défense rigides et télescopiques : leur usage est réservé aux cas de résistance active grave des détenus. ii) Pistolets à impulsion électrique : leur usage est réservé aux cas de résistance active grave des détenus, pour autant qu'il existe un risque raisonnablement grave pour la vie ou l'intégrité physique du détenu lui-même, du personnel du Centre pénitentiaire ou de tierces personnes. iii) Aérosols propulseurs d'oléorésine de capsicum : leur usage est réservé aux cas de résistance active grave des détenus, pour autant qu'il existe un risque raisonnablement grave pour la vie ou l'intégrité physique du détenu lui-même, du personnel du Centre pénitentiaire ou de tierces personnes. iv) Lanceur de projectiles sphériques contenant de l'oléorésine de capsicum : son usage est réservé aux cas de tentatives d'évasion, de mutineries dans les cours ou à l'intérieur du Centre pénitentiaire, de prises d'otages, de rixes et d'autres situations extrêmement graves.
v) Lanceur de projectiles Safe Impact Round (SIR) en mousse de calibre 40 mm : son usage est réservé aux cas de tentatives d'évasion, de mutineries dans les cours ou à l'intérieur du Centre pénitentiaire, de prises d'otages, de rixes et d'autres situations extrêmement graves. vi) Dispositif de dispersion de gaz CS : son usage est réservé aux cas de tentatives d'évasion, de mutineries dans les cours du Centre pénitentiaire, de prises d'otages, de rixes et d'autres situations extrêmement graves à l'extérieur. vii) Grenade assourdissante : son usage est réservé aux cas de tentatives d'évasion, de mutineries dans les cours du Centre pénitentiaire, de prises d'otages, de rixes et d'autres situations extrêmement graves à l'extérieur.
Art. 10 du Règlement relatif au port et à l’usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés aux membres du Corps pénitentiaire, du 17 août 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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