Règlement relatif au port et à l’usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés aux membres du Corps pénitentiaire, du 17 août 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17. Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs
1. La Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs est composée des membres suivants :
a) Le directeur ou le directeur adjoint du Corps pénitentiaire.
b) Un membre du Corps pénitentiaire qui soit formateur en techniques d'intervention.
c) Un membre du Corps pénitentiaire qui soit formateur de tir.
d) Un médecin généraliste ou, en son absence, le spécialiste ou praticien qui est désigné. La Commission est présidée par le directeur ou le directeur adjoint du Corps pénitentiaire. Les membres indiqués aux lettres b et c exercent les fonctions de secrétaire de manière rotative.
2. Les membres de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs indiqués aux lettres b et c du paragraphe 1 sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière de justice, sur proposition du directeur du Corps pénitentiaire.
3. Les fonctions de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs consistent à :
a) Évaluer et approuver, à titre général, le port et l'usage des moyens coercitifs autorisés.
b) Établir, après évaluation préalable des risques qu'ils peuvent présenter pour l'intégrité physique et psychique des détenus et conformément aux dispositions du présent Règlement, l'utilisation qui peut être faite de chacun des moyens coercitifs autorisés et les cas qui peuvent motiver cette utilisation.
c) Décider, en particulier, du nombre, de la durée et de l'intensité des décharges électriques qui peuvent être effectuées lors de l'utilisation des émetteurs d'impulsion électrique.
d) Vérifier les données contenues dans les puces mémoire des émetteurs d'impulsion électrique et, en particulier, le nombre de fois qu'ils ont été employés, le moment précis de l'utilisation ainsi que le nombre, la durée et l'intensité de chacune des décharges électriques.
e) Vérifier la concordance des données mentionnées à la lettre d avec les annotations et les mentions figurant dans le registre et dans les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13.
f) Évaluer et déterminer de manière individualisée, dans les meilleurs délais, s'il y a lieu d'interdire ou de restreindre à l'égard d'un détenu l'utilisation éventuelle d'un ou de plusieurs moyens coercitifs autorisés, conformément au rapport initial sur son état de santé établi par le médecin du Centre pénitentiaire.
g) Évaluer et déterminer l'incidence que peut avoir l'utilisation d'un ou de plusieurs moyens coercitifs autorisés sur les changements de l'état de santé d'un détenu et, le cas échéant, étendre, restreindre ou interdire l'utilisation éventuelle de ces moyens, conformément aux rapports médicaux établis par le médecin du Centre pénitentiaire.
4. Les formateurs du Corps pénitentiaire doivent dispenser aux membres de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs qui n'appartiennent pas au Corps la formation nécessaire pour connaître les caractéristiques techniques relatives aux armes à feu et aux moyens coercitifs. De même, ils leur transmettent les informations dont ils disposent en la matière.
5. La Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs se réunit au minimum selon une périodicité bimensuelle, ou lorsque l'un quelconque de ses membres le demande. En tout état de cause, la Commission doit se réunir lorsqu'est connu tout changement de l'état de santé d'un détenu susceptible d'avoir un lien avec l'utilisation d'un ou de plusieurs moyens coercitifs autorisés, aux fins d'accomplir les fonctions indiquées aux lettres e et f du paragraphe 3.
6. Il incombe au président de la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs d'adresser aux autres membres la convocation de chaque réunion, au moins sept jours à l'avance, sauf dans les cas visés au deuxième alinéa du paragraphe précédent et dans les cas d'urgence, où un préavis minimal de vingt-quatre heures suffit. La convocation est communiquée par tout moyen approprié permettant d'en justifier la réception effective.
7. Les décisions adoptées par la Commission technique d'évaluation et de contrôle des moyens coercitifs sont consignées dans un procès-verbal et doivent être portées à la connaissance des membres du Corps pénitentiaire par les moyens et les procédures de communication habituellement employés. Lorsque la décision de la Commission consiste à étendre, restreindre ou interdire l'utilisation d'un ou de plusieurs moyens coercitifs autorisés à l'égard d'un détenu, une copie en est versée au dossier personnel visé à l'article 20 du texte consolidé de la Loi 4/2007 , du 22 mars, qualifiée pénitentiaire. Cette décision est également communiquée aux membres du Corps pénitentiaire, sans toutefois exposer les motifs de santé ou médicaux qui fondent la décision.
Art. 17 du Règlement relatif au port et à l’usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés aux membres du Corps pénitentiaire, du 17 août 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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