Règlement relatif au port et à l’usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés aux membres du Corps pénitentiaire, du 17 août 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Usage des armes à feu
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Usage des armes à feu
1. Conformément aux dispositions de la lettre d du paragraphe trois de l'article 7 et de l'article 41 du texte refondu de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, les membres du Corps pénitentiaire ne peuvent faire usage des armes à feu qu'en cas de légitime défense, de soi-même ou d'autrui, ou d'intrusion dans le Centre pénitentiaire. En tout état de cause, il doit exister un risque raisonnablement grave pour la vie ou l'intégrité physique du personnel du Centre pénitentiaire ou de tiers, ou un risque grave pour la sécurité du Centre pénitentiaire lui-même, pour autant qu'il s'agisse d'éviter un mal grave, immédiat et irréparable.
2. Les membres du Corps pénitentiaire, lorsqu'ils font usage des armes à feu, doivent se conformer aux principes de congruence et de proportionnalité. L'usage des armes à feu doit toujours être précédé d'un avertissement clair et en présence quant à l'intention de les utiliser, et un délai suffisant doit être laissé pour que cet avertissement puisse être pris en compte.
Art. 9 du Règlement relatif au port et à l’usage des armes à feu et des moyens coercitifs autorisés aux membres du Corps pénitentiaire, du 17 août 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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