Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 93, any 2021 (01/09/2021) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le Règlement relatif aux limitations des masses et des dimensions des véhicules et des dimensions du chargement (ci-après, « Règlement ») a pour objet de définir les limitations des masses et des dimensions que doivent respecter les véhicules, ainsi que les dimensions de leurs chargements, tant dans le transport national que dans le transport international.
Le Règlement s'applique à tous les véhicules immatriculés en Andorre et à l'étranger qui circulent sur le territoire andorran.
Aux fins du Règlement, on entend par :
1. Véhicule à moteur : tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion qui circule sur route par ses propres moyens.
2. Remorque : véhicule conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur.
3. Semi-remorque : remorque construite pour être attelée à un automobile de telle manière qu'elle repose partiellement sur celui-ci et qu'une partie substantielle de sa masse et de son chargement soit supportée par cet automobile.
4. Ensemble de véhicules : sont considérés comme ensemble de véhicules :
a) Véhicule articulé : automobile constitué d'un véhicule à moteur attelé à une semi-remorque.
b) Train routier : automobile constitué d'un véhicule à moteur attelé à une remorque.
5. Véhicule conditionné : automobile disposant d'une superstructure fixe ou mobile, équipé spécialement pour le transport de marchandises périssables transportées à température dirigée, dont l'épaisseur des parois latérales, isolation comprise, est d'au moins 45 millimètres.
6. Autobus ou autocar : automobile d'une capacité de plus de neuf personnes, conducteur compris, destiné au transport collectif urbain et interurbain.
7. Autobus articulé : autobus composé de deux parties rigides reliées entre elles par une section articulée. Dans ce type de véhicule, les compartiments pour voyageurs situés dans chacune des deux parties rigides communiquent entre eux. La section articulée permet la libre circulation des voyageurs entre les parties rigides. L'attelage et le dételage entre les deux parties ne peuvent être effectués qu'en atelier.
8. Dimension maximale autorisée : la dimension maximale pour l'utilisation d'un véhicule en charge ou à vide.
9. Masse maximale autorisée (MMA) : la masse maximale autorisée pour l'utilisation d'un véhicule en charge.
10. Masse maximale autorisée par essieu : la masse maximale d'un essieu ou d'un groupe d'essieux d'un véhicule en charge.
11. Masse maximale technique admissible (MMTA) : la masse maximale du véhicule fondée sur sa construction et spécifiée par le constructeur.
12. CoC ( Certificate of Conformity ) : certificat de conformité européen du véhicule délivré par le constructeur.
13. Chargement indivisible : le chargement qui, pour son transport par route, ne peut être divisé en deux chargements ou plus sans coût ou risque inutile de dommages et qui, en raison de ses dimensions ou de ses masses, ne peut être transporté par un véhicule à moteur, une remorque, un train routier ou un véhicule articulé conforme à toutes les dispositions du présent Règlement.
14. Chargement divisible : le chargement qui peut être divisé.
15. Carburants alternatifs : les carburants ou les sources d'énergie qui servent, au moins en partie, à remplacer les sources d'énergie fossile pour le transport et qui peuvent contribuer à la décarbonation du transport en améliorant la performance environnementale de ce secteur. Les carburants alternatifs sont :
a) L'électricité dans tous les types de véhicules électriques.
b) L'hydrogène.
c) Le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé, GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié, GNL).
d) Le gaz de pétrole liquéfié (GPL).
e) L'énergie mécanique provenant du stockage à bord / de sources embarquées, y compris la chaleur résiduelle.
16. Véhicule à carburant alternatif : un véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant alternatif, qui a été réceptionné conformément aux dispositions de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, et de ses modifications ultérieures.
17. Véhicule à émissions nulles : « un véhicule utilitaire lourd à émission nulle », tel que défini par le Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO 2 pour les véhicules lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la Directive 96/53/CE du Conseil, et de ses modifications ultérieures.
18. Opérations de transport intermodal : opérations de transport d'un ou de deux conteneurs ou caisses mobiles, d'une longueur totale maximale allant jusqu'à 45 pieds. Ces opérations de transport terrestre constituent la continuité d'un transport maritime. Sur le territoire de l'Union européenne, la distance du transport ne peut être supérieure à 150 kilomètres, sauf s'il est nécessaire de dépasser cette distance pour charger ou décharger à un quai spécifique.
1. La masse d'un essieu simple non moteur ne peut être supérieure à 10 tonnes.
2. La masse d'un tandem de la remorque ou de la semi-remorque, compte tenu de la somme des masses par essieu, ne peut être supérieure aux quantités suivantes, si l'écartement de l'essieu (d) est le suivant :
a) (d) est inférieur à 1 m (d < 1
m) : 11 tonnes.
b) (d) est égal ou supérieur à 1 m et inférieur à 1,3 m (1 m ≤ d < 1,3
m) : 16 tonnes.
c) (d) est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m (1,3 m ≤ d < 1,8
m) : 18 tonnes.
d) (d) est égal ou supérieur à 1,8 m (1,8 m ≤
d) : 20 tonnes.
3. La masse d'un tridem de la remorque ou de la semi-remorque, compte tenu de la somme des masses par essieu, ne peut être supérieure aux quantités suivantes, si l'écartement de l'essieu (d) est le suivant :
a) (d) est inférieur à 1,3 m (d ≤ 1,3
m) : 21 tonnes.
b) (d) est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,4 m (1,3 m < d ≤ 1,4
m) : 24 tonnes.
4. La masse d'un essieu simple moteur ne peut être supérieure à 11,5 tonnes.
5. La masse d'un tandem moteur, compte tenu de la somme des masses par essieu, ne peut être supérieure aux quantités suivantes, si l'écartement de l'essieu (d) est le suivant :
a) (d) est inférieur à 1 m (d < 1
m) : 11,5 tonnes.
b) (d) est égal ou supérieur à 1 m et inférieur à 1,3 m (1 m ≤ d < 1,3
m) : 16 tonnes.
c) (d) est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m (1,3 m ≤ d < 1,8
m) : 18 tonnes.
d) Dans le cas mentionné au point c, lorsque l'essieu moteur est équipé de pneumatiques jumelés et d'une suspension pneumatique ou reconnue comme équivalente, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de pneumatiques jumelés et que le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 tonnes : 19 tonnes.
6. La masse supportée par l'essieu ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules ne peut être supérieure à 25% de la masse totale en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
1. La masse maximale d’un véhicule à moteur ne peut être supérieure aux quantités suivantes :
a) Véhicule à deux essieux autre que l’autobus ou l’autocar : 18 tonnes.
b) Autobus ou autocar à deux essieux : 19,5 tonnes.
c) Véhicule à trois essieux : 25 tonnes.
d) Véhicule à trois essieux lorsque l’essieu moteur est équipé de pneumatiques jumelés et d’une suspension pneumatique ou reconnue comme équivalente, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de pneumatiques jumelés et que le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 tonnes : 26 tonnes.
e) Véhicule à quatre essieux avec deux essieux directeurs : 31 tonnes.
f) Véhicule à quatre essieux avec deux essieux directeurs, lorsque l’essieu moteur est équipé de pneumatiques jumelés et d’une suspension pneumatique ou reconnue comme équivalente, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de pneumatiques jumelés et que le poids maximal de chaque essieu ne dépasse pas 9,5 tonnes : 32 tonnes.
2. La masse maximale d’une remorque ne peut être supérieure à :
a) Remorque à deux essieux : 18 tonnes.
b) Remorque à trois essieux : 24 tonnes.
3. La masse maximale d’un ensemble de véhicules ne peut être supérieure aux quantités suivantes :
a) Train routier à quatre essieux composé d’un véhicule moteur à deux essieux et d’une remorque à deux essieux : 36 tonnes.
b) Train routier à cinq ou six essieux composé d’un véhicule moteur à deux ou trois essieux et d’une remorque à deux ou trois essieux : 40 tonnes.
c) Véhicule articulé à quatre essieux composé d’un véhicule moteur à deux essieux et d’une semi-remorque à deux essieux, si l’écartement de l’essieu (d) de la semi-remorque est le suivant :
m) : 36 tonnes.
d) : 36 tonnes. - Dans le cas où la masse maximale autorisée du véhicule à moteur (18 tonnes) et la masse maximale autorisée du tandem de la semi-remorque (20 tonnes) et l’essieu moteur est équipé de pneumatiques jumelés et d’une suspension pneumatique ou reconnue comme équivalente : 38 tonnes.
d) Véhicule articulé à cinq ou six essieux composé d’un véhicule à moteur à deux ou trois essieux et d’une semi-remorque à deux ou trois essieux : 40 tonnes.
e) Véhicule articulé à cinq essieux composé d’un véhicule à moteur à deux essieux et d’une semi-remorque à trois essieux dans le cadre d’opérations de transport intermodal, transportant un ou deux conteneurs ou caisses mobiles, d’une longueur totale maximale allant jusqu’à 45 pieds : 42 tonnes.
f) Véhicule articulé à cinq essieux composé d’un véhicule moteur à trois essieux et d’une semi-remorque à deux ou trois essieux dans le cadre d’opérations de transport intermodal, transportant un ou deux conteneurs ou caisses mobiles, d’une longueur totale maximale allant jusqu’à 45 pieds : 44 tonnes.
g) Autobus articulé à trois essieux : 28 tonnes.
1. La masse maximale admissible établie pour le véhicule à moteur propulsé au carburant alternatif ou à émission zéro est celle décrite dans le CoC.
2. Le véhicule à moteur propulsé au carburant alternatif peut augmenter jusqu’à 1 tonne la MMA du véhicule de la masse supplémentaire requise par la technologie du carburant alternatif.
3. Le véhicule à moteur à émission zéro peut augmenter jusqu’à 2 tonnes la MMA du véhicule de la masse supplémentaire requise par la technologie permettant l’émission zéro.
4. Le véhicule à moteur propulsé au carburant alternatif ou à émission zéro qui augmente la MMA du véhicule de 1 ou 2 tonnes, respectivement, doit également respecter la MMA par essieu établie dans le présent règlement.
1. Le véhicule à moteur qui transporte des terres, du béton ou qui est destiné au service de nettoyage des égouts peut circuler en transport national en transportant des marchandises jusqu’au maximum établi pour la MMTA du véhicule.
2. Étant donné que la marchandise transportée est divisible, une autorisation exceptionnelle de transport en surcharge doit être demandée au département compétent en matière de transport.
3. Pour délivrer l’autorisation favorable, il est tenu compte de la MMTA du véhicule figurant dans le CoC.
4. En aucun cas l’autorisation exceptionnelle de surcharge ne peut être supérieure à 40 tonnes.
5. L’autorisation peut être retirée lorsque, en conséquence de la surcharge, il est constaté que le véhicule circule en dessous de la moyenne de la vitesse générique de la voie, de sorte qu’il constitue un obstacle sur la route, ou lorsqu’il est démontré qu’il circule avec une charge supérieure à celle autorisée.
6. Un véhicule autorisé à circuler chargé au-delà de la MMA ne peut dépasser la MMTA du véhicule. Aucune marge de tolérance de surcharge n’est acceptée.
1. La largeur maximale d'un véhicule ne peut être supérieure à 2,55 mètres. La largeur maximale d'un véhicule conditionné disposant d'une superstructure fixe ou mobile, spécialement équipé pour le transport de marchandises périssables transportées sous température dirigée, ne peut être supérieure à : 2,60 mètres.
2. La longueur maximale d'un véhicule ne peut être supérieure aux mesures suivantes :
a) Véhicule à moteur : 12 mètres.
b) Remorque : 12 mètres.
c) Semi-remorque :
d) Véhicule articulé : 16,5 mètres.
e) Véhicule articulé en opération de transport intermodal : 16,65 mètres.
f) Train routier : 18,75 mètres.
g) Train routier spécialisé dans le transport de véhicules, lorsqu'il circule chargé : 20,55 mètres. Le porte-à-faux ou support de chargement arrière ne peut dépasser par rapport au chargement. Le chargement peut dépasser à l'arrière sans excéder la longueur du véhicule. Le chargement ne peut dépasser à l'avant du véhicule à moteur.
h) Autobus ou autocar à deux essieux : 13,50 mètres.
i) Autobus ou autocar à plus de deux essieux : 15 mètres.
j) Autobus articulé : 18,75 mètres. Lorsqu'un autobus ou un autocar est équipé d'accessoires amovibles, tels qu'un porte-skis, la longueur du véhicule, accessoires compris, ne peut être supérieure à la longueur prévue dans les cas établis ci-dessus.
3. La hauteur maximale de tout véhicule ne peut être supérieure à 4 mètres.
4. Rayon de braquage : tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,5 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.
1. Afin d'améliorer l'efficacité énergétique, le véhicule ou l'ensemble de véhicules peut être équipé d'un dispositif aérodynamique à l'avant et à l'arrière du véhicule, qui peut dépasser sa longueur maximale. En tout état de cause, le dispositif doit respecter les dispositions de l'article 8.4 du présent Règlement.
2. Le dispositif aérodynamique installé sur le véhicule doit être conforme aux dispositions de la Directive 2007/46/CE et de ses modifications ultérieures.
3. Le conducteur du véhicule ou de l'ensemble de véhicules disposant d'un dispositif aérodynamique doit, pour sa sécurité ou celle des autres usagers de la voie publique ou dans les zones où la circulation est limitée à 50 km/h, pouvoir plier, replier ou démonter ledit dispositif.
4. Dans une opération de transport intermodal, lorsque le dispositif aérodynamique est plié ou replié, ce dispositif ne peut excéder de plus de 20 centimètres la longueur maximale autorisée de l'ensemble de véhicules.
1. Dans une opération de transport intermodal, l'expéditeur de la caisse mobile ou du conteneur transporté doit remettre au transporteur une déclaration indiquant la masse de la caisse mobile ou du conteneur.
2. L'autorité de contrôle peut demander au transporteur la copie de cette déclaration.
1. Le propriétaire du véhicule est responsable de faire respecter les dispositions du présent Règlement et du Code de la route en vigueur pendant la totalité du transport, depuis le chargement, pendant la circulation et jusqu'au déchargement de la marchandise. Il ne peut permettre le chargement du véhicule s'il sait que celui-ci dépassera les dimensions autorisées ou excédera les masses autorisées.
2. Le conducteur du véhicule qui n'en est pas le propriétaire est responsable du transport pendant toute sa durée. Il ne doit en aucun cas commencer le transport s'il sait que le chargement du véhicule dépasse les dimensions autorisées ou excède les masses autorisées. En tout état de cause, le conducteur du véhicule doit vérifier, avant de commencer le transport, que ces prescriptions sont respectées.
3. Le chargeur a l'obligation de charger le véhicule en respectant les dispositions du présent Règlement et du Code de la route en vigueur. En tout état de cause, le chargeur ne peut permettre le début du transport sans avoir préalablement vérifié que ces prescriptions sont respectées.
Les dimensions du chargement du véhicule sont celles indiquées à l'article 39 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la circulation, qui sont celles spécifiées ci-après :
1. Le chargement ne doit pas dépasser la projection horizontale du véhicule, sauf dans les cas et aux conditions prévus aux paragraphes suivants.
2. Dans les véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises, s'il s'agit de chargements indivisibles, pourvu que soient respectées les conditions établies de bonne pratique pour l'arrimage et le conditionnement prévues à l'article 37 de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la circulation, peuvent dépasser :
a) Dans le cas des poutres, des poteaux, des tubes ou d'autres chargements de longueur indivisible :
b) Lorsque la plus petite dimension du chargement indivisible est supérieure à la largeur du véhicule, il peut dépasser jusqu'à 0,40 mètres de chaque côté latéral, pourvu que la largeur totale ne soit pas supérieure à 2,55 mètres et que les caractéristiques techniques du véhicule le permettent. Si la largeur du chargement et du véhicule est supérieure à 2,55 mètres, il est considéré à tous égards comme un transport exceptionnel et il est régi par les règles spécifiques déterminées dans la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la circulation et par la réglementation qui la développe.
3. Dans les autres véhicules destinés au transport de voyageurs, le chargement peut dépasser à l'arrière jusqu'à 10% de la longueur du véhicule et, s'il est indivisible, jusqu'à 15% de la longueur du véhicule.
4. Dans les véhicules d'une largeur inférieure à 1 mètre, le chargement ne peut pas dépasser latéralement de plus de 0,5 mètres de chaque côté de l'axe longitudinal. Il ne peut pas dépasser à l'extrémité avant, ni de plus de 0,25 mètres à l'arrière.
5. Lorsque le chargement dépasse la projection horizontale du véhicule, toujours dans les limites des paragraphes précédents, toutes les précautions utiles doivent être prises pour éviter des dommages ou des dangers aux autres usagers de la voie publique et il doit être protégé à l'extrémité saillante afin d'atténuer les effets d'un éventuel choc ou frottement.
6. En tout état de cause, le chargement qui dépasse à l'arrière des véhicules visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article doit être signalé au moyen d'un panneau de 50 x 50 centimètres de dimension, peint de bandes diagonales alternées de couleur rouge et blanche. Le panneau doit être placé à l'extrémité arrière du chargement de façon à rester constamment perpendiculaire à l'axe du véhicule. Lorsque le chargement dépasse longitudinalement sur toute la largeur de la partie arrière du véhicule, deux panneaux de signalisation doivent être placés transversalement, chacun à une extrémité du chargement ou de la largeur du matériel qui dépasse.
7. Dans l'hypothèse indiquée au paragraphe précédent du présent article, lorsque le véhicule circule entre le coucher et le lever du soleil, ou dans des conditions météorologiques ou environnementales qui réduisent sensiblement la visibilité, la surface du panneau « lorsqu'il n'est pas en matériau réfléchissant » doit comporter à chaque coin un dispositif réfléchissant de couleur rouge, et le chargement doit être signalé, en outre, par un feu rouge non incorporé à la plaque. Lorsque le chargement dépasse à l'avant du véhicule, la signalisation doit être effectuée au moyen d'un feu blanc et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche.
8. Les chargements qui dépassent latéralement du gabarit du véhicule « de telle sorte que l'extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 mètres du bord extérieur du feu de position avant ou arrière du véhicule » doivent être dûment signalés entre le coucher et le lever du soleil, ainsi que lorsqu'il existe des conditions météorologiques ou environnementales qui réduisent sensiblement la visibilité, à chacune des extrémités latérales ; à l'avant du chargement, au moyen d'un feu blanc et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche, et à l'arrière, au moyen d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant de couleur rouge.
Le chargement indivisible du véhicule, en cas de dépassement des masses prévues par le présent Règlement et des dimensions prévues à l'article précédent, doit respecter les dispositions du Règlement régissant la circulation des véhicules de transport de marchandises et des véhicules spéciaux en vigueur.
1. La procédure de sanction applicable est celle déterminée par le Code de l'Administration en vigueur, du 29 mars 1989, à l'exception de la procédure de sanction applicable aux sanctions imposées par la Police andorrane (Corps de police) ou par les services de circulation communaux, qui sont régies par la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la circulation.
2. Le non-respect des obligations établies par le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 12/2021, du 13 mai, du Code de la circulation.