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Règlement relatif aux limitations de masses et de dimensions des véhicules et aux dimensions du chargement, du 18 août 2021 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8. Dimensions maximales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8. Dimensions maximales

1. La largeur maximale d'un véhicule ne peut être supérieure à 2,55 mètres. La largeur maximale d'un véhicule conditionné disposant d'une superstructure fixe ou mobile, spécialement équipé pour le transport de marchandises périssables transportées sous température dirigée, ne peut être supérieure à : 2,60 mètres.

2. La longueur maximale d'un véhicule ne peut être supérieure aux mesures suivantes :

a) Véhicule à moteur : 12 mètres.

b) Remorque : 12 mètres.

c) Semi-remorque :

  • La distance maximale entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque ne peut être supérieure à 12 mètres.
  • La distance entre l'axe du pivot d'attelage et l'avant de la semi-remorque ne peut être supérieure à 2,04 mètres.

d) Véhicule articulé : 16,5 mètres.

e) Véhicule articulé en opération de transport intermodal : 16,65 mètres.

f) Train routier : 18,75 mètres.

  • Dans le train routier, la somme des longueurs des zones de chargement du véhicule à moteur et de la remorque ne peut être supérieure à 15,65 mètres.
  • La longueur existant entre la limite avant de la zone de chargement du véhicule à moteur et la limite arrière de la zone de chargement de la remorque une fois attelés ne peut excéder 16,40 mètres.
  • La distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne peut être inférieure à 3 mètres.

g) Train routier spécialisé dans le transport de véhicules, lorsqu'il circule chargé : 20,55 mètres. Le porte-à-faux ou support de chargement arrière ne peut dépasser par rapport au chargement. Le chargement peut dépasser à l'arrière sans excéder la longueur du véhicule. Le chargement ne peut dépasser à l'avant du véhicule à moteur.

h) Autobus ou autocar à deux essieux : 13,50 mètres.

i) Autobus ou autocar à plus de deux essieux : 15 mètres.

j) Autobus articulé : 18,75 mètres. Lorsqu'un autobus ou un autocar est équipé d'accessoires amovibles, tels qu'un porte-skis, la longueur du véhicule, accessoires compris, ne peut être supérieure à la longueur prévue dans les cas établis ci-dessus.

3. La hauteur maximale de tout véhicule ne peut être supérieure à 4 mètres.

4. Rayon de braquage : tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,5 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.

En vigueur depuis le 02/09/2021 · texte original · Règlement relatif aux limitations de masses et de dimensions des véhicules et aux dimensions du chargement, du 18 août… (BOPA 2021-09-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement relatif aux limitations de masses et de dimensions des véhicules et aux dimensions du chargement, du 18 août 2021, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-08-18/reglament-limitacions-masses-dimensions-vehicles/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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