Règlement relatif aux limitations de masses et de dimensions des véhicules et aux dimensions du chargement, du 18 août 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Dimensions maximales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Dimensions maximales
1. La largeur maximale d'un véhicule ne peut être supérieure à 2,55 mètres. La largeur maximale d'un véhicule conditionné disposant d'une superstructure fixe ou mobile, spécialement équipé pour le transport de marchandises périssables transportées sous température dirigée, ne peut être supérieure à : 2,60 mètres.
2. La longueur maximale d'un véhicule ne peut être supérieure aux mesures suivantes :
a) Véhicule à moteur : 12 mètres.
b) Remorque : 12 mètres.
c) Semi-remorque :
- La distance maximale entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque ne peut être supérieure à 12 mètres.
- La distance entre l'axe du pivot d'attelage et l'avant de la semi-remorque ne peut être supérieure à 2,04 mètres.
d) Véhicule articulé : 16,5 mètres.
e) Véhicule articulé en opération de transport intermodal : 16,65 mètres.
f) Train routier : 18,75 mètres.
- Dans le train routier, la somme des longueurs des zones de chargement du véhicule à moteur et de la remorque ne peut être supérieure à 15,65 mètres.
- La longueur existant entre la limite avant de la zone de chargement du véhicule à moteur et la limite arrière de la zone de chargement de la remorque une fois attelés ne peut excéder 16,40 mètres.
- La distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne peut être inférieure à 3 mètres.
g) Train routier spécialisé dans le transport de véhicules, lorsqu'il circule chargé : 20,55 mètres. Le porte-à-faux ou support de chargement arrière ne peut dépasser par rapport au chargement. Le chargement peut dépasser à l'arrière sans excéder la longueur du véhicule. Le chargement ne peut dépasser à l'avant du véhicule à moteur.
h) Autobus ou autocar à deux essieux : 13,50 mètres.
i) Autobus ou autocar à plus de deux essieux : 15 mètres.
j) Autobus articulé : 18,75 mètres. Lorsqu'un autobus ou un autocar est équipé d'accessoires amovibles, tels qu'un porte-skis, la longueur du véhicule, accessoires compris, ne peut être supérieure à la longueur prévue dans les cas établis ci-dessus.
3. La hauteur maximale de tout véhicule ne peut être supérieure à 4 mètres.
4. Rayon de braquage : tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,5 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.
Art. 8 du Règlement relatif aux limitations de masses et de dimensions des véhicules et aux dimensions du chargement, du 18 août 2021, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-08-18/reglament-limitacions-masses-dimensions-vehicles/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.