Règlement du Registre énergétique national (REN), du 2 décembre 2020

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 146, any 2020 (09/12/2020) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet d'établir les conditions de fonctionnement administratives et techniques du Registre énergétique national (ci-après, également REN), en tant qu'outil de suivi et de contrôle centralisé des flux énergétiques du pays. Le Règlement précise, conformément à la Loi 21/2018 , les acteurs et les entités tenus de maintenir à jour le Registre énergétique national, ainsi que les procédures qui s'y rattachent. De même, il établit les bases de l'élaboration du bilan énergétique national à partir des quantités d'énergie qui y sont enregistrées. Enfin, le Règlement définit les mécanismes qui assurent le contrôle et la surveillance de l'activité prévue par le présent Règlement.

Article 2. Champ d'application

Dans le cadre du REN, les exigences établies par le présent Règlement s'appliquent aux entités du secteur électrique, des hydrocarbures, d'autres sources d'énergie, ainsi qu'aux entités dont l'activité commerciale est liée à la production, l'importation, l'exportation, le transport, le stockage, la distribution et la vente d'énergie thermique ou électrique.

Article 3. Définitions

Aux fins du présent Règlement, s'appliquent les définitions prévues par la Loi 21/2018 ainsi que les suivantes :

a) Bilan énergétique national : instrument de caractère systématique qui quantifie les flux énergétiques d'un pays, ainsi que les interrelations entre les secteurs et les domaines qui y interviennent. La constitution du bilan repose sur une méthodologie standardisée qui permet les comparaisons de la matrice énergétique nationale au fil du temps à l'échelle nationale, voire à l'échelle internationale.

b) Énergie consommée : quantité de produits énergétiques, y compris l'énergie électrique, qui sont utilisés par l'ensemble des usagers d'un territoire de référence dans tous les usages quotidiens.

c) Énergie distribuée : quantité de produits énergétiques, y compris l'énergie électrique, qui fait l'objet d'une vente. N'est pas considérée comme distribution la production d'énergie électrique injectée dans le réseau de distribution et de transport.

d) Énergie stockée : quantité de produits énergétiques qui sont stockés sur le territoire national et peuvent être utilisés pour maintenir le service lorsque l'approvisionnement est interrompu ou qu'apparaît un excédent ponctuel de la demande. Le stockage de produits énergétiques constitue les réserves stratégiques du pays.

e) Énergie exportée : quantité de tout produit énergétique qui quitte par quelque voie que ce soit le territoire de référence. De même que dans le cas de l'énergie importée, ne sont pas pris en compte les produits énergétiques qui sont uniquement transportés à travers le territoire de référence.

f) Énergie produite : quantité relative au captage, à l'extraction ou à la transformation de combustibles et d'énergie qu'il est possible de destiner à un usage général. Il est établi une production primaire et une production secondaire. La première se réfère au captage ou à l'extraction d'énergie ou de combustibles directement de la nature. La production secondaire correspond à la fabrication de produits énergétiques au moyen de la transformation de combustibles ou d'énergie primaire.

g) Énergie importée : quantité de tout produit énergétique qui est introduit, par quelque voie que ce soit, sur le territoire de référence. Ne sont pas comptabilisés comme importations les produits énergétiques qui sont transportés à travers le territoire de référence à destination d'un autre territoire non national.

h) Flux d'énergie : terme relatif à la production, l'importation, l'exportation, le stockage, à la variation des réserves, la transformation, la distribution, les pertes au cours des processus de transformation ou de transport et à la consommation finale de produits énergétiques s'inscrivant dans le territoire de référence dans lequel l'information est recueillie.

i) Pertes énergétiques : correspond à la quantité de produits énergétiques qui, en raison de la nature du flux énergétique, est perdue ou se dissipe et ne peut être employée pour l'usage ou le processus auquel elle était initialement destinée.

j) Produits énergétiques : tous les produits qui sont des combustibles ou de l'énergie sous quelque forme que ce soit susceptibles d'être utilisés dans un usage anthropique, que ce soit pour des usages finaux ou pour des processus de transformation et de génération de nouveaux produits.

k) Territoire de référence : tout le territoire national compris dans ses propres limites administratives.

o) Vente d'énergie : activité par laquelle une quantité de produits énergétiques, y compris l'énergie électrique, est transmise entre différentes personnes physiques ou morales en échange d'une somme d'argent.

Article 4. Registre énergétique national (REN)

1. Le Registre énergétique national est l'outil de suivi et de contrôle centralisé des flux énergétiques du pays, qui comprend des informations relatives aux quantités d'énergie thermique et électrique produite, distribuée, consommée, stockée, importée et exportée à l'échelle nationale et à la vente de l'énergie.

2. Sans préjudice d'autres applications, les informations contenues dans le Registre énergétique national sont de caractère public et présentent un intérêt pour l'élaboration quantitative du bilan énergétique national et constituent la source d'information pour assurer le suivi de la stratégie nationale en matière d'énergie et de changement climatique, ainsi que la réalisation de ses objectifs.

3. Le Registre énergétique national constitue la source d'information officielle, objective et transparente pour tout ce qui concerne les flux d'énergie internes et transfrontaliers à l'échelle nationale d'Andorre.

4. Le Registre énergétique national est constitué conformément aux étapes suivantes :

a) Phase d'alimentation : relative à toutes les actions destinées au comptage de l'énergie et au maintien à jour du Registre énergétique national au moyen des informations définies par l'article 7 et fournies par les acteurs établis par l'article 5.

b) Phase de gestion et de contrôle : relative à toutes les actions de contrôle, de surveillance et de suivi destinées à garantir l'objectivité, la validité et la transparence des informations contenues dans le Registre énergétique national.

Article 5. Acteurs, fonctions et responsabilités

1. Outre les départements de l'Administration qui peuvent être définis, interviennent dans les phases du Registre énergétique national les acteurs et les entités suivants :

a) Il incombe aux entités des secteurs de l'électricité, des hydrocarbures, d'autres sources d'énergie, ainsi qu'aux entités dont l'activité commerciale est liée à la production, à l'importation, à l'exportation, au transport, au stockage, à la distribution et à la vente d'énergie thermique ou électrique d'intervenir dans la phase d'alimentation du REN, au moyen de l'enregistrement obligatoire et selon la périodicité établie, des informations nécessaires pour maintenir le Registre à jour, ainsi que le prévoit la Loi 21/2018 .

b) Il incombe à l'Office de l'Énergie et du Climatique la gestion du REN et toutes les actions de suivi et de contrôle visant à garantir l'intégrité du Registre, ainsi que la conservation des informations qu'il contient.

c) Il incombe au Département de la Statistique du Gouvernement les fonctions et les actions définies dans le plan statistique, ainsi que le programme statistique en vigueur dans la législation applicable.

2. Les acteurs du Registre énergétique national liés à l'alimentation dudit REN ont le droit de :

a) Avoir accès à leurs historiques d'informations, pouvoir les consulter à tout moment et les modifier directement pour autant qu'elles n'aient pas été consolidées.

b) Modifier, à tout moment, les informations nécessaires à leur propre identification.

c) Préserver la confidentialité des informations qui y sont enregistrées à titre individuel ; ces informations ne peuvent être utilisées et publiées que sous forme d'agrégats sectoriels à l'échelle nationale dans le cadre du bilan énergétique national.

3. Les acteurs du Registre énergétique national liés à l'alimentation dudit REN doivent :

a) Mesurer ou comptabiliser de manière systématique les informations qui font l'objet d'un enregistrement au REN.

b) Enregistrer les informations afin de maintenir le REN à jour dans les termes et les conditions établis par le présent Règlement.

Article 6. Mesure, comptage et enregistrement des flux énergétiques

1. Les informations soumises au Registre énergétique national font l'objet d'un comptage ou d'une observation systématique de la part des titulaires ou, le cas échéant, des gestionnaires des installations énergétiques auxquelles s'appliquent les dispositions du présent Règlement.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent Règlement, les obligations d'observation et d'enregistrement sont précisées pour les acteurs suivants :

a) Dans les domaines spécifiques de la production, de la consommation, de la vente et, le cas échéant, du stockage d'énergie électrique, les quantités d'énergie sont centralisées à l'échelle locale par les entités distributrices d'énergie électrique opérant dans les zones respectives et transmises à l'échelle nationale.

b) Dans le domaine de l'importation et de l'exportation d'énergie électrique, il incombe à FEDA de mesurer et de centraliser les informations, ainsi que de les transmettre ensuite à l'échelle nationale au moyen du Registre énergétique national. En outre, dans ce cas, l'importateur d'énergie électrique justifie l'origine et le caractère renouvelable de l'énergie au moyen de la garantie d'origine de l'énergie électrique et précise la composition du mix électrique de l'électricité importée en fonction des sources d'énergie qui le composent.

c) Dans le domaine des tarifs de vente d'énergie électrique et de chaleur utile, il incombe à FEDA de maintenir le registre à jour conformément au décret relatif aux tarifs électriques en vigueur.

d) Dans le domaine de l'importation et de l'exportation de produits énergétiques autres que spécifiquement l'énergie électrique, il incombe au Gouvernement d'enregistrer les flux énergétiques par l'intermédiaire du ministère chargé des questions fiscales et douanières.

e) Dans les domaines du transport, de la distribution, du stockage et de la vente de chaleur et d'autres produits énergétiques autres que spécifiquement l'énergie électrique, il incombe aux entités distributrices et commercialisatrices titulaires des installations correspondantes de maintenir le REN à jour. De même, il incombe auxdites entités d'enregistrer le prix de vente de ces produits énergétiques.

f) Dans le domaine de la production de chaleur et d'autres produits énergétiques autres que spécifiquement l'énergie électrique, il incombe aux propriétaires des installations de maintenir le registre énergétique à jour. Les propriétaires peuvent déléguer, au moyen d'une autorisation expresse, la faculté d'enregistrement à un tiers.

3. Les acteurs alimentent le REN par les canaux déterminés par l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique.

Article 7. Informations constituant le Registre énergétique national

1. Toute information faisant l'objet du Registre énergétique national est inscrite conformément aux dispositions du présent Règlement. Les acteurs qui génèrent les informations faisant l'objet de l'enregistrement sont seuls responsables de leur véracité.

2. Les informations intégrées au Registre énergétique national suivent la classification internationale type des produits énergétiques, ainsi que les recommandations internationales sur les statistiques énergétiques en vigueur.

3. Le Registre énergétique national relie en interne les flux d'énergie enregistrés aux infrastructures énergétiques spécifiques qui les génèrent. Toutefois, toute publication des informations qu'il contient est effectuée au moyen d'agrégations sectorielles permettant de préserver l'anonymat de l'entité responsable de leur enregistrement, sans préjudice des dispositions de la Loi 21/2018 .

4. Pour tout ce qui concerne les flux d'énergie, l'annexe recense les informations minimales contenues dans le REN.

Article 8. Rôle exemplaire de l'Administration

1. Le Registre énergétique national intègre des informations détaillées sur les consommations énergétiques de tous les bâtiments qui sont la propriété de l'ensemble des organismes publics d'Andorre ou qui sont gérés par lesdits organismes.

2. Dans le domaine spécifique de l'Administration publique, le Registre énergétique national intègre, en outre, un registre des actions de rénovation, de réhabilitation et d'entretien en matière d'efficacité énergétique et de mise en place d'énergies renouvelables de ses bâtiments et des bâtiments qu'elle gère.

3. Le gestionnaire énergétique ou, à défaut, la personne responsable de l'entretien et de la conservation de chaque bâtiment enregistre les informations relatives au présent article au moyen des procédures établies par le présent Règlement et des canaux définis par l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique.

Article 9. Procédure d'enregistrement

1. Conformément à l'article 6 du présent Règlement, les acteurs enregistrent les flux d'énergie qui leur sont applicables dans les dix jours ouvrables suivant la période faisant l'objet de l'enregistrement. Par défaut, les enregistrements sont effectués, au minimum, sous forme de donnée mensuelle avec une périodicité minimale d'enregistrement annuelle.

2. L'enregistrement des flux d'énergie entraîne la consolidation automatique des informations, qui ne peuvent être modifiées que par l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique, sur demande préalable motivée de l'acteur responsable de la déclaration des informations. La correction d'un enregistrement ne peut être demandée que lorsqu'est constaté l'un des cas suivants :

a) Une erreur de comptage ou de mesure.

b) Une erreur de transcription.

c) Une falsification du comptage ou de la déclaration de l'enregistrement.

3. Si la correction d'un enregistrement est finalement effectuée, le Registre énergétique national en conserve l'historique, classé par ordre chronologique, afin d'assurer la traçabilité et la transparence de l'ensemble du processus.

4. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique intègre la procédure d'enregistrement dans une démarche numérique et la met à la disposition de l'ensemble des acteurs qui font partie du Registre énergétique national.

Article 10. Gestion, suivi et contrôle du Registre énergétique national

1. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique est l'organe chargé de la gestion du REN.

2. L'intégrité du Registre énergétique national est garantie par la consolidation automatique des enregistrements, qui ne peuvent être modifiés que dans les termes et conditions établis par l'article 9 du présent Règlement.

3. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique peut exiger les justificatifs techniques et administratifs nécessaires pour vérifier la véracité du comptage, de la mesure ou de la procédure d'enregistrement correspondante ainsi que le respect des conditions requises réglementaires applicables.

4. Lorsque l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique a des doutes raisonnables quant au fait qu'un enregistrement ne remplit pas les conditions réglementaires établies ou n'est pas représentatif de l'installation dont il émane, il peut ordonner que soient effectués les vérifications et les contrôles nécessaires pour en vérifier l'adéquation, aux frais de la personne ou de l'entité responsable de l'installation.

Article 11. Bilan énergétique national

1. Le bilan énergétique national est établi selon la définition a de l'article 3 ; il détermine, d'un point de vue quantitatif, les flux énergétiques d'Andorre et leurs interrelations, et en identifie les secteurs clés.

2. L'Office de l'Énergie et du Changement Climatique élabore le bilan énergétique national conformément aux enregistrements consolidés du REN ainsi qu'aux normes et recommandations internationales.

3. La mise à jour annuelle du bilan énergétique national comprend, en outre, les informations officielles suivantes :

a) Calcul des émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'énergie.

b) Facteurs officiels de conversion d'énergie.

c) Facteurs officiels d'émission de gaz à effet de serre.

d) Prix de vente au public des principaux agents énergétiques.

e) Toute autre information dans le domaine énergétique que le Gouvernement juge pertinente.

4. Le bilan énergétique national est élaboré sur une base annuelle au cours du premier trimestre de l'année qui suit immédiatement l'exercice d'application.

5. Sans préjudice des dispositions du présent article, l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique peut également élaborer et mettre à jour le bilan énergétique selon d'autres cadres temporels.

Article 12. Responsabilités, infractions et sanctions

1. Les responsabilités, les infractions et les sanctions du présent Règlement sont régies par les dispositions du titre XI de la Loi générale d’aménagement du territoire et d’urbanisme, du titre V de la Loi de sécurité et de qualité industrielle et des chapitres cinquième et sixième en vigueur de la Loi 21/2018 .

2. Les dommages et préjudices découlant du non-respect de la réglementation en vigueur sont à la charge de la partie qui les a causés.

Annexe unic

Annexe. Informations minimales contenues dans le Registre énergétique national Pour les enregistrements d’énergie, le Registre énergétique national contient, au minimum, les informations suivantes :