Règlement du Registre énergétique national (REN), du 2 décembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Mesure, comptage et enregistrement des flux énergétiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Mesure, comptage et enregistrement des flux énergétiques
1. Les informations soumises au Registre énergétique national font l'objet d'un comptage ou d'une observation systématique de la part des titulaires ou, le cas échéant, des gestionnaires des installations énergétiques auxquelles s'appliquent les dispositions du présent Règlement.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent Règlement, les obligations d'observation et d'enregistrement sont précisées pour les acteurs suivants :
a) Dans les domaines spécifiques de la production, de la consommation, de la vente et, le cas échéant, du stockage d'énergie électrique, les quantités d'énergie sont centralisées à l'échelle locale par les entités distributrices d'énergie électrique opérant dans les zones respectives et transmises à l'échelle nationale.
b) Dans le domaine de l'importation et de l'exportation d'énergie électrique, il incombe à FEDA de mesurer et de centraliser les informations, ainsi que de les transmettre ensuite à l'échelle nationale au moyen du Registre énergétique national. En outre, dans ce cas, l'importateur d'énergie électrique justifie l'origine et le caractère renouvelable de l'énergie au moyen de la garantie d'origine de l'énergie électrique et précise la composition du mix électrique de l'électricité importée en fonction des sources d'énergie qui le composent.
c) Dans le domaine des tarifs de vente d'énergie électrique et de chaleur utile, il incombe à FEDA de maintenir le registre à jour conformément au décret relatif aux tarifs électriques en vigueur.
d) Dans le domaine de l'importation et de l'exportation de produits énergétiques autres que spécifiquement l'énergie électrique, il incombe au Gouvernement d'enregistrer les flux énergétiques par l'intermédiaire du ministère chargé des questions fiscales et douanières.
e) Dans les domaines du transport, de la distribution, du stockage et de la vente de chaleur et d'autres produits énergétiques autres que spécifiquement l'énergie électrique, il incombe aux entités distributrices et commercialisatrices titulaires des installations correspondantes de maintenir le REN à jour. De même, il incombe auxdites entités d'enregistrer le prix de vente de ces produits énergétiques.
f) Dans le domaine de la production de chaleur et d'autres produits énergétiques autres que spécifiquement l'énergie électrique, il incombe aux propriétaires des installations de maintenir le registre énergétique à jour. Les propriétaires peuvent déléguer, au moyen d'une autorisation expresse, la faculté d'enregistrement à un tiers.
3. Les acteurs alimentent le REN par les canaux déterminés par l'Office de l'Énergie et du Changement Climatique.
Art. 6 du Règlement du Registre énergétique national (REN), du 2 décembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-12-02/reglament-registre-energetic-nacional/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.