Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 20, any 2020 (11/03/2020) · Page complète (historique des versions)
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La Commission du personnel est un organe collégial de consultation et de participation du Gouvernement et des employés de l'Administration générale dans l'application des politiques de ressources humaines, qui a pour mission de faciliter l'information et la connaissance sur les actions en matière de ressources humaines, de favoriser l'engagement, le consensus et la collaboration entre les différentes parties concernées et de renforcer une vision commune et cohérente dans le diagnostic et l'action en matière de gestion des personnes.
1.Les fonctions principales de la Commission du personnel de l'Administration générale sont les suivantes :
a) Émettre un avis obligatoire, mais non contraignant, sur les avant-projets de loi et de dispositions réglementaires générales relatifs au régime du personnel au service de l'Administration générale. Par exception, l'avis de la Commission du personnel n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit de dispositions qui concernent exclusivement un ou plusieurs corps spéciaux et que l'avis de l'organe collégial de consultation prévu par la loi régissant ce ou ces corps spéciaux est demandé. Cet avis obligatoire et non contraignant doit être transmis dans le délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande, prorogeable dans les conditions prévues par l'article 114 du Code de l'Administration. Cet avis est joint à la documentation que le Gouvernement transmet au Conseil général lors de la transmission du projet de loi ; s'il n'a pas été remis dans le délai prévu, le Gouvernement doit, lors de la transmission du projet de loi au Conseil général, faire expressément état de cette circonstance.
b) Émettre un avis sur les autres questions en matière de personnel sur lesquelles le Gouvernement la consulte.
c) De sa propre initiative, recommander au Gouvernement l'adoption de mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'Administration, les conditions de travail, ainsi que toute autre mesure favorisant l'efficacité administrative et la considération sociale du personnel.
2. Les membres de la Commission du personnel peuvent demander les informations complémentaires qu'ils jugent nécessaires.
1. La Commission du personnel se compose des membres suivants :
a) Le directeur ou responsable du Département de la fonction publique, qui la préside.
b) De trois à cinq membres de l'Administration générale, dont au moins un classé entre le niveau II et le niveau VIII et/ou groupe C, un classé entre le niveau IX et le niveau XII et/ou groupe B et un classé entre le niveau XIII et le niveau XV et/ou groupe A, nommés par le Gouvernement.
c) De trois à cinq membres désignés par les syndicats et les associations de fonctionnaires et d'agents publics de l'Administration générale.
d) Un secrétaire, avec voix consultative mais sans droit de vote.
2. Le nombre de membres représentants doit être identique entre ceux nommés par le Gouvernement et ceux nommés par les syndicats et les associations de fonctionnaires.
La personne qui exerce la présidence a les fonctions principales suivantes :
1. Assurer la représentation de la Commission.
2. Garantir le fonctionnement de la Commission et veiller à ce que tous les membres de la Commission respectent les règles de fonctionnement de base et connaissent les sujets à traiter.
3. Convoquer les réunions, établir les ordres du jour et signer les procès-verbaux des séances.
4. Transmettre au Gouvernement les rapports sur des sujets généraux ou particuliers concernant la fonction publique qui ont été traités au sein de la Commission du personnel.
Le président de la Commission du personnel désigne un secrétaire parmi les chefs de domaine du Département de la fonction publique, qui pourra déléguer cette fonction ponctuellement à un autre chef de domaine pour des motifs justifiés d'absence et qui a pour fonctions principales :
1. Rédiger les procès-verbaux de la Commission, dans lesquels il consigne les décisions adoptées et les votes effectués, y compris les votes réservés et les abstentions. Il doit également y inclure, de manière succincte, le déroulement de la séance et la liste des personnes présentes, et les signer avec le visa du président. En vertu de l'article 37.7 du Code de l'Administration, sauf disposition contraire, les procès-verbaux seront publics.
2. Transmettre à tous les membres la documentation relative aux points de l'ordre du jour et organiser les réunions.
3. Rédiger les rapports de la Commission.
4. Assumer la responsabilité des archives et des tâches administratives.
5. Toute autre fonction qui lui est confiée par le président.
1. Le mandat des membres de la Commission du personnel est de quatre ans à compter de la date de publication de la nomination.
2. À la fin du mandat de quatre ans, les organes compétents nomment les nouveaux membres dans le délai maximal de trente jours ouvrables.
3. Si un membre cesse ses fonctions avant la fin de son mandat, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, l'organe compétent nomme son remplaçant pour la durée restante dudit mandat, dans le délai maximal de dix jours ouvrables.
4. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 du présent article, aucun membre de la Commission ne peut être réélu pour plus de deux mandats consécutifs, à l'exception du président de la Commission, sans préjudice de pouvoir être à nouveau élu pour d'autres mandats ultérieurement.
1. Les membres de la Commission du personnel cessent leurs fonctions à l'expiration du mandat, par démission volontaire, par licenciement, par départ à la retraite et par la perte de la qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
2. En outre, ils cessent leurs fonctions en cas de changement de situation administrative, tel qu'une situation de congé sans solde, un congé administratif, un arrêt de travail ou d'autres situations supérieures à six mois.
3. Les membres nommés par le Gouvernement cessent également leurs fonctions en cas de changement de groupe fonctionnel.
1. La Commission du personnel se réunit en séance ordinaire au moins tous les trois mois, dès lors qu'il y a des sujets à traiter, à l'initiative du président ou de la majorité simple des membres.
2. En outre, elle peut se réunir en séance extraordinaire, également à la demande du président ou de la majorité simple des membres.
3. Peuvent également assister aux réunions de la Commission du personnel, avec voix consultative mais sans droit de vote, les hauts responsables de l'Administration générale, des techniciens, des conseillers et les représentants des associations ou organisations des fonctionnaires de l'Administration générale lorsque sont traitées des questions relevant de leur domaine.
4. Les réunions de la Commission du personnel ne sont pas publiques.
1. La convocation de la Commission du personnel incombe au président, par les moyens qu'il juge les plus appropriés pour garantir la présence des membres, et avec un délai d'au moins dix jours ouvrables pour les séances ordinaires et de 48 heures pour les séances extraordinaires.
2. La convocation doit indiquer l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion. Elle doit également inclure, le cas échéant, la documentation nécessaire à l'examen des questions faisant l'objet de la réunion.
1. L'ordre du jour des sessions ordinaires de la Commission du personnel doit comprendre l'approbation du procès-verbal de la dernière session et les sujets que détermine le président. Sauf acceptation majoritaire de l'assemblée, lors des sessions ordinaires de la Commission du personnel, seules peuvent être délibérées les questions figurant à l'ordre du jour indiqué dans la convocation.
2. Lorsque les sessions sont convoquées à l'initiative des autres membres de la Commission du personnel, les membres demandeurs doivent indiquer les affaires à inscrire à l'ordre du jour et les transmettre au président. Sans préjudice de ce qui précède, tous les membres de la Commission peuvent proposer au président l'inscription de tout autre sujet à l'ordre du jour.
3. Le président, de sa propre initiative ou sur proposition de trois membres, peut décider, avec un préavis de 48 heures, l'inscription à l'ordre du jour de matières urgentes ou extraordinaires en vue de leur discussion et, le cas échéant, de l'adoption d'accords y afférents.
1.La Commission du personnel est réputée valablement constituée lorsque sont présents, outre le président, dont la présence est obligatoire, trois membres représentant les associations de fonctionnaires et d'agents publics et les syndicats et trois des membres désignés par le Gouvernement, lorsque cinq membres ont été nommés pour chaque partie. Lorsque trois ou quatre membres ont été nommés pour chaque partie, la présence de deux d'entre eux par partie est nécessaire.
2. Les accords sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
3. Les votes ont lieu à main levée et il n'est procédé à des votes secrets que lorsque la Commission du personnel elle-même en décide ainsi, par accord de la majorité simple des membres, avant le début de la session.
4. Le vote peut être délégué entre représentants du Gouvernement et membres des syndicats et associations de fonctionnaires qui font partie de la Commission du personnel.
Les amendements au procès-verbal présentés par les membres de la Commission du personnel doivent être approuvés à la majorité simple. S'ils ne sont pas approuvés, il en est fait mention au procès-verbal. Le secrétaire doit rédiger à nouveau le procès-verbal avec le visa du président et en transmettre une copie aux membres afin qu'ils y donnent leur accord définitif.
1. La Commission doit analyser les propositions et les suggestions des membres et le secrétaire doit rédiger un projet de rapport synthétisant les propositions et la décision motivée de les accepter ou non.
2. Le rapport doit être approuvé à la majorité simple des membres et les opinions dissidentes des membres de la Commission doivent y être incorporées.
3. Le directeur ou responsable du Département de la fonction publique, en sa qualité de président de la Commission, transmet au Gouvernement le rapport définitif non obligatoire de la Commission du personnel.