Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 40, any 2018 (27/06/2018) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le présent Règlement a pour objet de régir la structure et la gestion du Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre (BOPA, selon son sigle) et développe la Loi 25/2014 , du 30 octobre, du Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .
1. Le Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre est numéroté de façon consécutive et par années successives, en commençant par le numéro 1 au début de chaque année civile.
2. Les documents sont publiés individuellement sans être regroupés dans une édition. Est considéré comme un bulletin l’ensemble des documents publiés organisés au moyen d’un même sommaire.
3. Chaque sommaire doit comporter, au minimum :
a) Les armoiries de la Principauté d’Andorre.
b) La dénomination Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .
c) Le numéro du Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .
d) La date de publication.
e) L’adresse du siège électronique sur lequel est publié le Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .
f) Le numéro de dépôt légal.
4. Chaque document publié doit comporter, au minimum :
a) La dénomination Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre ou son abréviation, « BOPA ».
b) Le numéro du Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .
c) Le numéro de page.
d) La date de publication.
e) L’adresse du siège électronique sur lequel est publié le Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .
f) Le numéro de dépôt légal.
5. Toutes les dispositions, tous les actes et toutes les annonces commencent sur une nouvelle page.
1. Chaque édition comporte un sommaire qui facilite l’accès à chacun des documents qui la composent.
2. Le sommaire est structuré selon les paragraphes et les rubriques établis au chapitre deuxième.
1. Le Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre est publié sur support numérique et est librement accessible par voie électronique sur son siège électronique, à l’adresse <https:\\www.bopa.ad>, qui est régi par les principes de gratuité, d’accessibilité et d’utilisabilité.
2. L’édition numérique comporte la signature électronique avancée du Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre en tant que garantie de l’authenticité et de l’intégrité de son contenu. La personne qui consulte le BOPA peut vérifier cette signature au moyen d’applications standard ou, le cas échéant, au moyen des outils fournis par le siège électronique du BOPA.
3. Le sommaire et chacun des documents publiés au format PDF contiennent les données de certification et de la signature électronique avancée.
4. Les textes qui comportent la signature électronique du Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre sont considérés comme officiels et authentiques.
5. Le Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre publie sur son siège électronique les pratiques et les procédures nécessaires à l’effectivité des dispositions du présent article.
Le Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre est publié, à titre ordinaire, tous les mercredis de l’année, sauf les jours fériés, auquel cas il est publié le premier jour ouvrable suivant. Sont en outre publiés les numéros extraordinaires qui s’avèrent nécessaires.
Le Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre est organisé selon les paragraphes suivants :
1. Coprinces
2. Conseil général
3. Gouvernement
4. Tribunal constitutionnel
5. Conseil supérieur de la Justice
6. Commun de Canillo
7. Commun d’Encamp
8. Commun d’Ordino
9. Commun de la Massana
10. Commun d’Andorra la Vella
11. Commun de Sant Julià de Lòria
12. Commun d’Escaldes-Engordany
13. Actes concernant plusieurs paroisses
14. Administration de la Justice
15. Registre civil
16. Huissier
17. Autres organismes officiels
18. Annonces non officielles
1. Le paragraphe 1, « Coprinces », comprend tous les actes qui émanent directement des coprinces : les nominations et les cessations de fonctions, les remises de lettres de créance, les dispositions et les autres annonces.
2. Le paragraphe 2, « Conseil général », comprend la Constitution d’Andorre, les lois, les traités et conventions internationaux approuvés ou ratifiés par le Conseil général, les accords, les dispositions, les nominations et cessations de fonctions, les concours et enchères, les attributions et extensions de marchés, et toutes les annonces dont la publication est ordonnée par le Conseil général.
3. Le paragraphe 3, « Gouvernement », comprend la législation déléguée, les conventions internationales signées par le Gouvernement, les annonces relatives aux accords et conventions internationaux souscrits par la Principauté d’Andorre, les règlements, les quotas d’immigration, les nominations et les cessations de fonctions, les communiqués techniques en matière fiscale, les notifications, les édits et annonces relatifs aux concours et enchères, à l’offre publique d’emploi, à l’attribution et à l’extension de marchés, aux aides et bourses, aux calendriers et horaires, aux subventions et aux sociétés, et toutes les autres annonces dont la publication est ordonnée par le Gouvernement.
4. Le paragraphe 4, « Tribunal constitutionnel », comprend les arrêts, les ordonnances, les dispositions et toutes les autres annonces dont la publication est ordonnée par le Tribunal constitutionnel.
5. Le paragraphe 5, « Conseil supérieur de la Justice », comprend les accords, les règlements, les nominations et cessations de fonctions, les édits et annonces relatifs aux concours et enchères, à l’offre publique d’emploi et à l’attribution et à l’extension de marchés, et toutes les autres annonces dont la publication est ordonnée par le Conseil supérieur de la Justice.
6. Les paragraphes 6 à 13, « Communs », comprennent les ordonnances communales, les règlements et les autres dispositions approuvés par chaque commun, les plans d’aménagement et d’urbanisme paroissiaux (POUP), les nominations et les cessations de fonctions, les édits et annonces relatifs aux concours et enchères, à l’offre publique d’emploi et à l’attribution et à l’extension de marchés, les calendriers et horaires, les notifications, les subventions et toutes les autres annonces dont la publication est ordonnée par un organe d’un commun.
7. Le paragraphe 14, « Administration de la justice », comprend les notifications, les admissions, les citations, les enchères, les cessations de paiements et faillites, et toutes les autres annonces dont la publication est ordonnée par un tribunal, un batlle ou un magistrat.
8. Le paragraphe 15, « Registre civil », comprend les publications des bans de mariage et des unions civiles, et toutes les autres annonces qui émanent du Registre civil.
9. Le paragraphe 16, « Huissier », comprend les notifications, les annonces d’enchères et toutes les autres annonces qui émanent des huissiers.
10. Le paragraphe 17, « Organismes officiels », comprend tous les documents que doivent publier les organismes officiels qui ne disposent pas d’un paragraphe propre dans le BOPA. Au sein de ce paragraphe, chaque organisme dispose d’une rubrique propre.
11. Le paragraphe 18, « Annonces non officielles », comprend tous les documents qui n’émanent pas d’un organisme officiel et qui doivent être publiés parce qu’une norme juridique le prévoit.
Nota: Integra en una sola unitat els tres actes (apartats 3, 5 i 6 de l'article 7). Cada un dels articles 1, 2 i 3 dona la redacció sencera de l'apartat corresponent.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a les unions civils s’han d’entendre fetes, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Les proclames d’unions civils passen a ser proclames de matrimonis. Se suprimeix la menció redundant i ja només hi consten matrimonis.
1. Sont habilitées à ordonner la publication de documents au BOPA les personnes visées à l'article 7 de la Loi 25/2014, du 30 octobre, du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. Le BOPA doit créer et tenir à jour un registre des personnes autorisées à transmettre l'ordre de publication de documents au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
1. La publication de documents au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre est ordonnée au moyen de l'espace « Publier au BOPA » du siège électronique du BOPA. Cet espace est d'accès restreint et destiné exclusivement aux organes qui publient des documents au BOPA.
2. Pour avoir accès audit espace, il faut demander l'inscription au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Seules les personnes habilitées à ordonner la publication de documents peuvent demander l'inscription à cet espace.
3. Les documents destinés à la publication doivent être transmis revêtus de la signature électronique, conformément aux spécifications techniques figurant dans la réglementation relative aux services de confiance électronique, afin de garantir le niveau d'interopérabilité adéquat.
4. L'authenticité et l'intégrité des documents transmis pour publication doivent être garanties au moyen de la signature électronique qualifiée de la personne habilitée à en ordonner la publication.
5. Les services du BOPA reçoivent le texte signé électroniquement et procèdent à la mise en page du document en vue de sa publication.
6. Lorsque, en raison d'incidents techniques graves, la transmission par voie télématique n'est pas possible, la transmission du document sur support papier est acceptée ; celui-ci doit être signé par la personne habilitée à ordonner la publication et accompagné du document en format numérique, sur un support adéquat.
L'édition ordinaire du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre est clôturée à 12 h le lundi, sauf les jours fériés, auquel cas elle est clôturée à 12 h le premier jour ouvrable précédent. Les documents reçus après cette heure sont publiés dans l'édition suivante, à moins que l'autorité ou l'organisme dont ils émanent ne demande la publication d'une édition extraordinaire et n'acquitte la taxe correspondante.
1. La limitation de l'accès aux données à caractère personnel régie par l'article 15 de la Loi 25/2014, du 30 octobre, s'applique à la consultation de la base de données du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, lorsqu'il y a lieu, à la demande de l'organe qui ordonne la publication du document.
2. Aux fins mentionnées au paragraphe précédent, le gestionnaire de documents du BOPA comporte un champ dénommé « Délai d'exposition publique » dans lequel la personne habilitée à ordonner la publication d'un document peut saisir la date jusqu'à laquelle le document doit rester exposé au public pour produire les effets de la publication. Les personnes habilitées à ordonner la publication d'un document peuvent également donner ultérieurement des instructions au service du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre afin que le document cesse d'être exposé au public, pour protéger les données personnelles qu'il contient.
1. Est créé le fichier de données personnelles dénommé « Personnes habilitées à transmettre des ordres de publication au BOPA », présentant les caractéristiques figurant à l'annexe n° 1, et soumis à la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.
2. Le fichier dénommé « Personnes habilitées à transmettre des ordres de publication au BOPA » établit la finalité du traitement du fichier, les sources dont proviennent les données à caractère personnel, la typologie des données qu'il contient, les communications internationales de données qu'il est prévu d'effectuer, l'identification des autres entités avec lesquelles il est prévu d'échanger des données personnelles aux fins de la gestion du fichier, l'identification des organes responsables du fichier et des organes auprès desquels peuvent être exercés les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition, ainsi qu'une description générale des mesures techniques et organisationnelles appliquées à son traitement, conformément à la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.
1. L'accès à l'édition numérique du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre est universel et gratuit, au moyen des réseaux ouverts de télécommunications.
2. L'édition numérique du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre peut également être consultée gratuitement dans les bureaux du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et à la Bibliothèque publique du Gouvernement. Ce service est assuré pendant les heures d'ouverture au public, selon les conditions de réservation, de durée maximale de consultation et les autres modalités fixées par chaque unité.
1. Toute personne a la possibilité de télécharger en format numérique et d'imprimer sur support papier des copies des éditions du BOPA, en accédant au siège électronique où il est publié.
2. Les téléchargements des documents en format numérique du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ont le caractère de copies authentiques lorsqu'ils comportent la signature électronique du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, qui en garantit l'authenticité et l'intégrité.
3. Sauf dans les cas prévus à l'article 4.2 de la Loi 25/2014, du 30 octobre, du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, les copies papier du Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre n'ont pas de caractère officiel ; leur authenticité doit être vérifiée en accédant au siège électronique du BOPA.
1. Le Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre offre les services supplémentaires suivants :
2. Tous ces services sont offerts gratuitement aux personnes souhaitant en bénéficier qui s'inscrivent en tant qu'utilisateurs et qui en font la demande ; ils ont un caractère purement informatif et n'engagent pas la responsabilité du BOPA pour les éventuelles erreurs ou dysfonctionnements pouvant survenir dans leur prestation.
1. Est créé le fichier de données personnelles dénommé « Utilisateurs enregistrés au BOPA », présentant les caractéristiques qui figurent à l'annexe n° 2, et qui est soumis à la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.
2. Le fichier dénommé « Utilisateurs enregistrés au BOPA » établit la finalité du traitement du fichier, les sources dont sont obtenues les données à caractère personnel, la typologie des données qu'il contient, les communications internationales de données qu'il est prévu d'effectuer, l'identification d'autres entités avec lesquelles il est prévu d'échanger des données personnelles aux fins de la gestion du fichier, l'identification des organes responsables du fichier et des organes auprès desquels peuvent être exercés les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition, ainsi qu'une description générique des mesures techniques et d'organisation appliquées à son traitement, conformément à la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Andorra la Vella, le 20 juin 2018. Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe n° 1 Caractéristiques du fichier « Personnes habilitées à transmettre des ordres de publication de documents au BOPA »
1. Dénomination : Personnes habilitées à transmettre des odres de publication de documents au BOPA
2. Finalité du traitement du fichier : l'archivage des données des personnes qui sollicitent l'accréditation pour publier des documents au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
3. Sources d'obtention des données à caractère personnel : l'intéressé lui-même ou son supérieur hiérarchique.
4. Typologie des données : nom, prénoms, courrier électronique du poste de travail, NRT.
5. Communications internationales de données qu'il est prévu d'effectuer : aucune n'est prévue.
6. Autres entités de nature publique avec lesquelles il est prévu d'échanger des données personnelles : non.
7. Identification des organes responsables du fichier et des organes auprès desquels pourront être exercés les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition : Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
8. Description générique des mesures de sécurité techniques et d'organisation appliquées au traitement du fichier :
9. La base de données est située sur un serveur du Gouvernement dans des programmes spécifiques de gestion de documents.
1. Dénomination : Utilisateurs enregistrés au BOPA
2. Finalité du traitement du fichier : l'archivage des données des personnes qui souhaitent utiliser les services gratuits offerts par le site web du BOPA.
3. Sources d'obtention des données à caractère personnel : l'intéressé lui-même.
4. Typologie des données : nom, prénoms, courrier électronique.
5. Communications internationales de données qu'il est prévu d'effectuer : aucune n'est prévue.
6. Autres entités de nature publique avec lesquelles il est prévu d'échanger des données personnelles : non.
7. Identification des organes responsables du fichier et des organes auprès desquels pourront être exercés les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition : Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
8. Description générique des mesures de sécurité techniques et d'organisation appliquées au traitement du fichier :