Règlement des pensions de veuvage de la sécurité sociale, du 27 mai 2015

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 43, any 2015 (03/06/2015) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le présent Règlement régit la procédure de demande et d'obtention de la pension de veuvage et des compléments non contributifs des pensions de veuvage viagères régies à l'article 184 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, ainsi que le passage de la pension temporaire à la pension viagère.

Article 2. Instruction des dossiers

1. L'instruction des dossiers de veuvage est engagée à la demande de la personne intéressée, qui doit présenter une demande conforme au modèle rendu public par la Caisse andorrane de sécurité sociale, et fournir la documentation relative au décès ainsi que le certificat de mariage, le certificat d'union civile ou le certificat d'union stable de couple.

2. La procédure d'instruction suit les dispositions du Règlement de la procédure administrative.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a les unions civils s’han d’entendre fetes, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: El certificat d’unió civil passa a ser certificat de matrimoni; se suprimeix per evitar duplicar el certificat de matrimoni ja esmentat.

Article 3. Justification de la qualité de bénéficiaire en cas de séparation, de divorce ou d'extinction de l'union stable de couple

1. Pour justifier le respect de la condition prévue à l'article 181.2.c de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, le demandeur doit fournir une copie de la décision judiciaire reconnaissant le droit du conjoint ou du membre de l'union stable de couple ou de l'union civile à percevoir une pension compensatoire ou une pension alimentaire de l'assuré décédé, au moment du décès, ainsi qu'une certification du caractère définitif de la décision judiciaire.

2. Le respect de la condition de l'article 181.2.c de la Loi est également reconnu lorsque le demandeur fournit la documentation probante justifiant, que depuis le moment de la séparation, du divorce ou de l'extinction de l'union stable de couple et de manière continue jusqu'au décès de l'assuré, ce dernier avait effectivement assumé le paiement des charges familiales correspondant au premier. Sont considérées comme charges familiales les dépenses liées aux enfants communs, ainsi que celles relatives au logement habituel que le conjoint ou la personne survivante de l'union stable de couple avait partagé avec la personne décédée, ou au logement qui remplaçait ce logement.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a les unions civils s’han d’entendre fetes, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «de la unió civil» substituït per «del matrimoni» (Llei 30/2022). Les referències a la unió estable de parella es mantenen, perquè la clàusula no les afecta.

Chapitre II. Complément non contributif des pensions viagères

Article 4. Détermination des mensualités cotisées

1. Aux fins du respect de l'article 184 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, le nombre de mensualités cotisées à la branche générale est calculé de la manière suivante : a ) Chacune des cotisations effectuée sur une assiette égale ou supérieure au salaire minimum officiel en vigueur pendant la période cotisée est comptabilisée comme une mensualité. b ) Dans le cas de cotisations effectuées sur une assiette inférieure au salaire minimum officiel, est comptabilisée comme une mensualité l'agrégation des cotisations dont l'assiette cumulée égale ou dépasse le salaire minimum officiel en vigueur pendant la période. c ) Si les cotisations agrégeables, conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessus, sont effectuées pendant des périodes au cours desquelles le salaire minimum officiel est différent, elles sont comptabilisées comme une mensualité lorsque l'assiette cumulée des cotisations égale ou dépasse le salaire minimum officiel du montant le plus élevé. d ) Les périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale au cours desquelles l'assuré avait perçu des prestations d'incapacité ou d'invalidité sont considérées comme des mensualités cotisées. e ) Les périodes au cours desquelles l'assuré perçoit des prestations d'incapacité temporaire ou de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse sont également considérées comme des mensualités cotisées.

2. Pour déterminer l'assiette de cotisation mensuelle, il est tenu compte de la somme des éléments suivants : - salaire et autres rémunérations de l'employeur effectivement cotisés, dans le cas des salariés ; - base de calcul sur laquelle ont effectivement cotisé les personnes qui travaillent pour compte propre ; - montant des pensions d'invalidité compatibles avec le travail ; - montant correspondant à l'assiette utilisée pour le calcul des prestations suivantes : incapacité temporaire ; maternité/paternité ; pensions d'invalidité et qui rendent incapable d'exercer toute activité professionnelle.

3. Pour les périodes antérieures à 1983, est considéré comme « salaire minimum officiel mensuel » le montant correspondant à l'année 1983 déduction faite de la moyenne de l'évolution des indices des prix à la consommation de la France et de l'Espagne

Article 5. Détermination des produits

1. Sont considérés comme « produits de la personne intéressée » tous les produits que la personne intéressée a perçus et au titre de l'un quelconque des éléments mentionnés au paragraphe 2 ci-après, qu'ils aient été obtenus dans la Principauté d'Andorre ou à l'étranger.

2. Sont comptabilisés comme produits : les revenus du travail, les revenus des activités économiques, les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values et moins-values, tels qu'ils sont définis dans la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Article 6. Période de référence des produits

Pour déterminer les produits de la personne intéressée, la période de référence retenue est celle des douze mois civils immédiatement antérieurs à la date de la demande.

Article 7. Justification des produits

1. Le demandeur doit signer une déclaration de produits sur le formulaire prévu à cet effet, et détailler tous les produits qu'il a perçus pendant la période de référence. Ce formulaire indique séparément ceux qui correspondent à chacun des cinq éléments prévus à l'article 5.2 du présent Règlement.

2. La déclaration visée au paragraphe précédent doit être accompagnée des documents suivants : a ) Relevé des mouvements de tous les comptes bancaires dont il est titulaire ou cotitulaire, correspondant à la période de référence des produits. b ) S'agissant d'employeurs ou de travailleurs indépendants, copie du compte de résultat établi conformément à la loi de référence. c ) Le cas échéant, copie de la dernière déclaration de l'impôt sur la propriété immobilière et de l'impôt sur les revenus (produits) locatifs. d ) Le cas échéant, certificat bancaire des revenus (produits) des produits financiers qu'il a souscrits. e ) Le cas échéant, justificatif de tout autre versement perçu pendant la période de référence.

3. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit vérifier les données figurant dans la déclaration et, à cette fin, peut les comparer avec les données figurant dans ses archives, ainsi qu'avec les données figurant dans les archives d'autres administrations publiques, conformément à la législation en vigueur. Pour vérifier les informations qui ne peuvent être obtenues dans les archives des administrations publiques, les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale demandent au demandeur de fournir toute autre documentation qui, dans chaque cas, est appropriée.

Article 8. Octroi

1. La reconnaissance du complément non contributif de la pension de veuvage prend effet à compter de la date d'ouverture de la pension de veuvage viagère pour autant qu'il soit demandé dans le délai des trois mois suivants, conformément aux dispositions de l'article 114 de la Loi de la sécurité sociale. Passé ce délai, la date de reconnaissance est celle de la demande.

2. Lorsque la décision favorable a été adoptée, les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale émettent chaque mois un ordre de paiement. Le premier paiement est effectué pour le montant correspondant aux mois qui, au moment où il est ordonné, sont échus, et les suivants, pour le montant correspondant au mois en cours.

3. Le complément non contributif est octroyé pour une période de 24 mois, pendant laquelle les conditions de l'octroi doivent être remplies. Le complément peut être renouvelé indéfiniment tant que le bénéficiaire remplit les conditions de l'octroi et présente la demande de renouvellement dans la forme prévue à l'article suivant.

Article 9. Renouvellement

1. Tant qu'il remplit les conditions donnant droit à demander un complément non contributif de la pension, le bénéficiaire peut en demander le renouvellement. Pour vérifier que les conditions sont remplies, seule la situation existant au moment de la demande de renouvellement est prise en compte.

2. La demande de renouvellement doit être formalisée au moyen du formulaire officiel établi à cet effet. La demande de renouvellement doit être accompagnée des mêmes documents que ceux figurant à l'article 7.2.

3. Si la prestation de complément non contributif de pension est suspendue pour défaut de présentation de la demande de renouvellement et que le bénéficiaire présente ultérieurement cette demande, la prestation est octroyée avec effet à compter du mois suivant la suspension, pour autant que la demande de renouvellement soit présentée dans les trois mois suivant la date de suspension de la prestation à renouveler. Si une période plus longue s'écoule, la demande est traitée comme s'il s'agissait d'une nouvelle prestation, et la date d'effet est calculée conformément au paragraphe 1 de l'article précédent.

Article 10. Révision du montant

Les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale révisent le montant du complément non contributif de la pension chaque fois que le Gouvernement modifie le montant du salaire minimum officiel. Le montant révisé s'applique à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la révision a eu lieu.

Article 11. Extinction

1. Le droit au complément non contributif de la pension s'éteint par la perte des conditions qui ont été prises en compte au moment de l'attribuer.

2. Lorsque les services de la Caisse andorrane de sécurité sociale constatent l'existence d'une cause d'extinction, ils prennent la décision pertinente, la notifient au bénéficiaire et cessent de verser le complément.

Disposition transitoire première.

1. La personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 18/2014, du 24 juillet, était bénéficiaire d'une pension de veuvage temporaire et avait entre 50 et 55 ans au moment du décès de l'assuré peut demander une pension viagère si elle remplit les conditions établies par l'article 183 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale.

2. Le changement de pension doit être demandé avant le 1er juin 2016.

3. Le droit à la pension viagère est octroyé avec effet à compter de la date du fait générateur.

4. L'évaluation du droit à obtenir le complément non contributif prévu à l'article 184 de la Loi sera effectuée conformément aux conditions et aux produits justifiés du demandeur pendant les périodes de référence de chaque année.

5. La différence entre le montant total perçu de la pension temporaire et le montant qui aurait été versé si une pension de veuvage viagère avait été perçue depuis le début du fait générateur est régularisée par la déduction de 50% mensuels de la pension de veuvage, y compris le complément non contributif, jusqu'au remboursement du trop-perçu. Si la pension viagère est supérieure à la pension temporaire, la différence en faveur de la personne qui perçoit la pension sera régularisée par la Caisse andorrane de sécurité sociale dans un délai maximal de 2 mois.

Disposition transitoire deuxième.

L'assuré qui, au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 18/2014, percevait un complément non contributif de la pension de veuvage viagère ou un complément non contributif de la pension de retraite conserve ledit complément tant qu'il réunit les conditions au titre desquelles il lui a été reconnu et qu'il en demande le renouvellement conformément à l'article 9 du présent règlement.

Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Règlement régissant les compléments non contributifs des pensions de veuvage viagères et de retraite, du 17 février 2010.