Règlement des pensions de veuvage de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Détermination des mensualités cotisées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Détermination des mensualités cotisées
1. Aux fins du respect de l'article 184 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, le nombre de mensualités cotisées à la branche générale est calculé de la manière suivante : a ) Chacune des cotisations effectuée sur une assiette égale ou supérieure au salaire minimum officiel en vigueur pendant la période cotisée est comptabilisée comme une mensualité. b ) Dans le cas de cotisations effectuées sur une assiette inférieure au salaire minimum officiel, est comptabilisée comme une mensualité l'agrégation des cotisations dont l'assiette cumulée égale ou dépasse le salaire minimum officiel en vigueur pendant la période. c ) Si les cotisations agrégeables, conformément aux dispositions du paragraphe b ci-dessus, sont effectuées pendant des périodes au cours desquelles le salaire minimum officiel est différent, elles sont comptabilisées comme une mensualité lorsque l'assiette cumulée des cotisations égale ou dépasse le salaire minimum officiel du montant le plus élevé. d ) Les périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale au cours desquelles l'assuré avait perçu des prestations d'incapacité ou d'invalidité sont considérées comme des mensualités cotisées. e ) Les périodes au cours desquelles l'assuré perçoit des prestations d'incapacité temporaire ou de maternité, de paternité ou de risque pendant la grossesse sont également considérées comme des mensualités cotisées.
2. Pour déterminer l'assiette de cotisation mensuelle, il est tenu compte de la somme des éléments suivants : - salaire et autres rémunérations de l'employeur effectivement cotisés, dans le cas des salariés ; - base de calcul sur laquelle ont effectivement cotisé les personnes qui travaillent pour compte propre ; - montant des pensions d'invalidité compatibles avec le travail ; - montant correspondant à l'assiette utilisée pour le calcul des prestations suivantes : incapacité temporaire ; maternité/paternité ; pensions d'invalidité et qui rendent incapable d'exercer toute activité professionnelle.
3. Pour les périodes antérieures à 1983, est considéré comme « salaire minimum officiel mensuel » le montant correspondant à l'année 1983 déduction faite de la moyenne de l'évolution des indices des prix à la consommation de la France et de l'Espagne
Art. 4 du Règlement des pensions de veuvage de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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