Règlement des pensions de veuvage de la sécurité sociale, du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Détermination des produits
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Détermination des produits
1. Sont considérés comme « produits de la personne intéressée » tous les produits que la personne intéressée a perçus et au titre de l'un quelconque des éléments mentionnés au paragraphe 2 ci-après, qu'ils aient été obtenus dans la Principauté d'Andorre ou à l'étranger.
2. Sont comptabilisés comme produits : les revenus du travail, les revenus des activités économiques, les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values et moins-values, tels qu'ils sont définis dans la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Art. 5 du Règlement des pensions de veuvage de la sécurité sociale, du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-05-27/reglament-pensions-viduitat-seguretat-social/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.