Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 4, any 2015 (21/01/2015) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Objet Le présent Règlement a pour objet de régir les conditions et la procédure que doit suivre le ministère compétent en matière de justice, en tant que collaborateur et exécutant matériel des peines, des mesures alternatives à la privation de liberté et des mesures disciplinaires qui consistent en l'accomplissement de travaux ou services au bénéfice de la communauté, et qui sont imposées par les batlles et les tribunaux, conformément à l'article 205 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et à la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 27 et au paragraphe 3 de l'article 47 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, tels qu'ils ont été modifiés par la Loi 17/2014, du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.
Définition et conditions requises
1. Conformément à l'article 49 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, on entend par « travaux au bénéfice de la communauté » la prestation non rémunérée de services d'utilité publique en faveur de l'État, d'autres entités publiques, d'associations ou de fondations, sans préjudice des spécificités établies au paragraphe 3. I. a). 6a) de l'article 47 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs.
2. Les peines, les mesures alternatives à la privation de liberté et les mesures disciplinaires qui consistent à effectuer des travaux ou services au bénéfice de la communauté ne peuvent être imposées qu'avec le consentement préalable de la personne condamnée et, si elle est mineure ou fait l'objet d'une incapacité judiciaire, également de son représentant légal, et ont pour finalité la réinsertion sociale de la personne condamnée, et non la satisfaction d'intérêts économiques.
3. La durée journalière des travaux ou services au bénéfice de la communauté doit être comprise entre deux et huit heures pour les personnes condamnées majeures. Pour les personnes condamnées mineures, la durée journalière ne peut excéder six heures et la durée totale doit être comprise entre trente et cent cinquante heures. Si la personne condamnée exerce une activité professionnelle rémunérée ou une activité scolaire, l'accomplissement des travaux ou services au bénéfice de la communauté ne doit pas porter préjudice à cette activité ni interférer avec elle, et le nombre d'heures supplémentaires de travail légalement autorisées ne peut être dépassé.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Estigui incapacitada judicialment» condiciona la validesa del consentiment i està vinculada a la capacitat d’obrar. Es substitueix per «precisi suports per a l’exercici de la capacitat jurídica».; Lectura per remissió general de la Llei 18/2026 («Les remissions a articles de la Llei 9/2005 , del 21 de febrer, qualificada del Codi penal contingudes en la Llei 14/2017 , del 22 de juny, de prevenció i lluit…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La remissió a l'article 49 del Codi penal de 2005 passa a la Llei 18/2026. Cal fixar el número d'article segons la taula de l'annex 1.
Entités collaboratrices
1. Ont la qualité d'entités collaboratrices dans l'accomplissement de travaux ou services au bénéfice de la communauté l'Administration générale et l'Administration de la justice. À cet effet, ces entités doivent communiquer périodiquement au ministère compétent en matière de justice une liste des travaux ou services qu'elles proposent. Peuvent également avoir la qualité d'entités collaboratrices dans l'accomplissement de travaux ou services au bénéfice de la communauté les autres administrations publiques, les organismes autonomes, les entités parapubliques et les sociétés publiques, ainsi que les associations, les fondations et les autres entités privées qui exercent des activités d'utilité ou d'intérêt pour la collectivité et qui n'ont pas de but lucratif.
2. À l'exception de l'Administration générale et de l'Administration de la justice, la qualité d'entité collaboratrice requiert la conclusion préalable d'une convention de collaboration avec le ministère compétent en matière de justice.
Communication
1. Dès que la décision judiciaire qui impose la peine, la mesure alternative à la privation de liberté ou la mesure disciplinaire consistant en l'accomplissement de travaux ou services au bénéfice de la communauté est devenue définitive, l'organe judiciaire compétent pour les exécuter le communique au ministère compétent en matière de justice et l'informe du type de travaux ou services que doit accomplir la personne condamnée et des conditions dans lesquelles ils doivent se dérouler.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'organe judiciaire compétent peut déléguer au ministère compétent en matière de justice la détermination du type de travaux ou services que doit accomplir la personne condamnée et des conditions dans lesquelles ils doivent se dérouler.
Ouverture du dossier et première convocation
1. Dès réception de la communication mentionnée à l'article 4, l'Area de Justice juvénile et de Mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice ouvre le dossier correspondant et convoque la personne condamnée et, le cas échéant, son représentant légal, afin de l'informer du type et de la durée des travaux ou services qu'elle doit accomplir, et de pouvoir en déterminer le contenu, le lieu et l'horaire d'accomplissement, le destinataire de ces travaux ou services et toute autre circonstance pertinente. Cette détermination doit être effectuée en tenant compte de la nature des faits commis par la personne condamnée et de ses circonstances personnelles, sociales et professionnelles ou scolaires, et toujours conformément aux indications formulées par l'organe judiciaire compétent.
2. Au cours de la convocation, la personne condamnée peut exposer les circonstances personnelles, familiales ou professionnelles qui empêchent ou rendent difficile l'accomplissement des travaux ou services qu'elle doit effectuer et, dans le même temps, peut proposer l'accomplissement de travaux ou services alternatifs.
3. Si la personne condamnée ne comparaît pas bien qu'ayant été dûment convoquée, et sauf cause justifiée, l'Area de Justice juvénile et de Mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice en informe l'organe judiciaire compétent aux effets de droit.
4. En tout état de cause et sans préjudice des indications formulées par l'organe judiciaire compétent, la priorité doit être donnée aux travaux ou services qui favorisent l'accomplissement par la personne condamnée d'une action positive, d'intérêt social et de valeur éducative qui facilite sa réinsertion et, si possible, qu'il s'agisse de travaux ou services liés aux faits commis.
5. Pour la recherche et la sélection des travaux ou services au bénéfice de la communauté appropriés, l'Area de Justice juvénile et de Mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice peut solliciter des informations complémentaires auprès de l'organe judiciaire compétent.
Proposition et approbation
1. Une fois que le Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice a recherché et sélectionné les travaux ou les services d'intérêt général appropriés, et a obtenu au préalable l'engagement de l'entité collaboratrice adéquate, il formule une proposition par écrit à l'organe judiciaire compétent, dans laquelle il précise le type et le contenu des travaux ou des services d'intérêt général que la personne condamnée peut réaliser, le lieu et l'horaire auxquels ils doivent se dérouler, les dates de début et de fin, l'entité collaboratrice et la personne responsable, ainsi que toute autre circonstance présentant un intérêt. Cette proposition doit être faite conformément au résultat de la convocation de la personne condamnée et, le cas échéant, après évaluation des travaux ou services alternatifs proposés par la personne condamnée et de leur conformité avec les normes légales et réglementaires applicables.
2. Si l'organe judiciaire compétent approuve la proposition visée au paragraphe précédent, il rend une ordonnance d'exécution qui en reprend le contenu, et la notifie à la personne condamnée et, le cas échéant, à son représentant légal, ainsi qu'à son avocat et au Ministère public. Lorsque l'ordonnance est devenue définitive, la proposition approuvée devient exécutoire et l'organe judiciaire compétent en informe le ministère compétent en matière de justice. Si l'organe judiciaire compétent n'approuve pas la proposition, il en informe également le ministère compétent en matière de justice, en indiquant les motifs sur lesquels se fonde la non-approbation, et le Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice accomplit à nouveau, en tout ou en partie, la procédure établie à l'article 5 et au présent article, afin de formuler une nouvelle proposition susceptible d'être approuvée.
Deuxième convocation et acceptation
1. Une fois l'approbation de la proposition communiquée, le Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice convoque à nouveau la personne condamnée et, le cas échéant, son représentant légal, afin de l'informer des circonstances indiquées au paragraphe 1 de l'article 6.
2. Par ailleurs, la personne condamnée est expressément avertie que tout incident important ou tout manquement dans l'exécution des travaux ou des services qu'elle doit réaliser est communiqué à l'organe judiciaire compétent, aux fins de droit. Sont considérés comme des incidents importants ou des manquements :
a) Les actions ou omissions qualifiées de fautes graves ou très graves des travailleurs aux articles 103 et 104, respectivement, de la Loi 35/2008 , du 18 décembre du Code des relations de travail, dans la mesure où ils sont applicables.
b) Toute autre conduite entraînant le refus justifié de la personne responsable que la personne condamnée continue à réaliser les travaux ou les services.
3. Une fois que la personne condamnée a été informée et avertie dans les termes indiqués aux paragraphes 1 et 2, elle signe, conjointement avec son représentant légal, le cas échéant, et avec le chef du Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice, le document d'engagement de réalisation de travaux ou de services d'intérêt général joint en annexe 1 du présent Règlement. Ce document est ensuite transmis à l'entité collaboratrice concernée afin qu'il soit également signé par son représentant et/ou la personne responsable. La signature du document emporte l'acceptation de son contenu, qui est constitué de l'ensemble des circonstances mentionnées au paragraphe 1 de l'article 6.
4. Si la personne condamnée ou, le cas échéant, son représentant légal, refusent de signer le document et, par conséquent, d'en accepter le contenu, le Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice en informe l'organe judiciaire compétent aux fins de droit.
5. Une fois le document d'engagement de réalisation de travaux ou de services d'intérêt général signé dans les termes indiqués au paragraphe 3, le Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice engage les démarches administratives nécessaires pour que la personne condamnée commence les travaux ou services correspondants.
Modifications survenues
1. La date prévue de fin des travaux ou des services peut faire l'objet d'une modification :
a) Lorsque l'organe judiciaire compétent décide de réduire la période d'exécution de la peine, de la mesure alternative à la privation de liberté ou de la mesure disciplinaire.
b) Lorsque l'organe judiciaire compétent décide que la peine, la mesure alternative à la privation de liberté ou la mesure disciplinaire n'a pas été exécutée intégralement par la personne condamnée, sauf si se présente le cas prévu à la lettre
c) de l'article 11. Dans ce cas, le Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice doit veiller à ce que le type, le contenu, le lieu et l'horaire des travaux ou des services, ainsi que l'entité collaboratrice, demeurent inchangés dans la mesure du possible.
2. Les travaux ou les services d'intérêt général peuvent faire l'objet d'une modification :
a) Si survient une circonstance nouvelle et justifiée, de fait ou de droit, concernant la personne condamnée, qui l'empêche de continuer à effectuer les travaux ou les services, ou qui l'empêche de le faire dans les termes approuvés par l'organe judiciaire compétent.
b) Si l'entité collaboratrice ne peut pas continuer à offrir les travaux ou les services pour des raisons justifiées.
c) Si l'organe judiciaire compétent le décide ainsi à la suite des incidents importants ou des manquements qui ont eu lieu dans l'exécution des travaux ou des services.
3. Lorsque le type ou le contenu des travaux ou des services, ou l'entité collaboratrice, ne peuvent pas être modifiés, dans le cas prévu à la lettre
b) du paragraphe 1, ainsi que dans l'un quelconque des cas indiqués au paragraphe 2, le Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice en informe l'organe judiciaire compétent et, conformément à ses indications, accomplit à nouveau, en tout ou en partie, la procédure établie aux articles 5 à 7.
Suspension Lorsque la circonstance survenue visée à la lettre
a) du paragraphe 2 de l'article 8 est présumée d'une durée temporaire, le Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice en informe l'organe judiciaire compétent afin qu'il décide s'il convient de suspendre l'exécution des travaux ou des services ou s'ils doivent être modifiés, dans les termes prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 8.
Suivi et évaluation finale
1. La personne condamnée doit suivre les instructions que lui adressent l'organe judiciaire compétent, l'Aire de justice juvénile et de mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice et la personne responsable des travaux ou des services qu'elle réalise.
2. L'entité collaboratrice, par l'intermédiaire de la personne responsable, informe l'Aire de justice juvénile et de mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice, selon la périodicité établie dans le document d'engagement de réalisation de travaux ou de services d'intérêt général, du déroulement de ces travaux ou services par la personne condamnée. Elle informe également, dans le délai le plus bref possible, des incidents ou des manquements éventuels qui surviennent, ainsi que de toute autre circonstance jugée pertinente. Elle doit également établir un rapport à l'issue de la réalisation des travaux ou des services par la personne condamnée, qui figure en annexe 2 du présent règlement et qu'elle transmet à l'Aire de justice juvénile et de mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice.
3. Conformément aux informations fournies par l'entité collaboratrice et à toute autre information dont elle a connaissance, l'Aire de justice juvénile et de mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice établit tous les trois mois, au minimum, des rapports de suivi relatifs à l'exécution des travaux ou des services par la personne condamnée. Ces rapports de suivi sont remis à l'organe judiciaire compétent. Par ailleurs, elle établit également des rapports lorsque surviennent des incidents importants ou des manquements dans l'exécution des travaux ou des services par la personne condamnée, ou dans tout autre cas où cela est jugé nécessaire, lesquels sont remis à l'organe judiciaire compétent.
4. Une fois les travaux ou les services achevés par la personne condamnée, l'Aire de justice juvénile et de mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice, conformément aux rapports de suivi et au rapport de l'entité collaboratrice, établit un rapport d'évaluation finale qu'elle adresse à l'organe judiciaire compétent, afin que celui-ci vérifie l'exécution de la peine, de la mesure alternative à la privation de liberté ou de la mesure disciplinaire.
Classement du dossier L'Aire de justice juvénile et de mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice classe le dossier ouvert à la suite de la communication mentionnée à l'article 4 lorsque l'organe judiciaire compétent lui fait savoir que :
a) La peine, la mesure alternative à la privation de liberté ou la mesure disciplinaire a été exécutée par la personne condamnée.
b) La procédure d'exécution de la peine, de la mesure alternative à la privation de liberté ou de la mesure disciplinaire a pris fin pour tout autre des cas prévus par la loi.
c) Les incidents importants ou les manquements de la personne condamnée ont entraîné une modification de l'exécution de la peine, de la mesure alternative à la privation de liberté ou de la mesure disciplinaire, si, de ce fait, les travaux ou les services qu'elle devait réaliser ont pris fin de manière prématurée.
Sécurité sociale et sécurité et santé au travail
1. Le Gouvernement a l'obligation de procéder à l'immatriculation (déclaration d'embauche) des personnes condamnées qui exécutent une peine ou une mesure consistant en la réalisation de travaux ou de services d'intérêt général et de cotiser pour elles à la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les conditions établies pour les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires qui ne travaillent pas, conformément à la Loi 18/2014 , du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, ainsi que de procéder à leur radiation une fois ces travaux ou services achevés. L'Aire de justice juvénile et de mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice est chargée d'engager les démarches nécessaires à cet effet.
2. Dans la réalisation des travaux ou des services d'intérêt général, les dispositions de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, et des normes réglementaires qui la développent, sont applicables aux personnes condamnées.
Responsabilité civile Le Gouvernement doit souscrire une police d'assurance de responsabilité civile couvrant les risques découlant des dommages éventuellement causés par la personne condamnée lors de la réalisation de travaux ou de services d'intérêt général auprès de l'entité collaboratrice correspondante, sans préjudice de la faculté d'exercer ultérieurement un recours contre la personne condamnée.
- Compromís.pdf
- Informe.pdf