Règlement régissant les conditions et la procédure d'exécution des peines et des mesures de travaux ou services au bénéfice de la communauté, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Modifications survenues
1. La date prévue de fin des travaux ou des services peut faire l'objet d'une modification :
a) Lorsque l'organe judiciaire compétent décide de réduire la période d'exécution de la peine, de la mesure alternative à la privation de liberté ou de la mesure disciplinaire.
b) Lorsque l'organe judiciaire compétent décide que la peine, la mesure alternative à la privation de liberté ou la mesure disciplinaire n'a pas été exécutée intégralement par la personne condamnée, sauf si se présente le cas prévu à la lettre
c) de l'article 11. Dans ce cas, le Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice doit veiller à ce que le type, le contenu, le lieu et l'horaire des travaux ou des services, ainsi que l'entité collaboratrice, demeurent inchangés dans la mesure du possible.
2. Les travaux ou les services d'intérêt général peuvent faire l'objet d'une modification :
a) Si survient une circonstance nouvelle et justifiée, de fait ou de droit, concernant la personne condamnée, qui l'empêche de continuer à effectuer les travaux ou les services, ou qui l'empêche de le faire dans les termes approuvés par l'organe judiciaire compétent.
b) Si l'entité collaboratrice ne peut pas continuer à offrir les travaux ou les services pour des raisons justifiées.
c) Si l'organe judiciaire compétent le décide ainsi à la suite des incidents importants ou des manquements qui ont eu lieu dans l'exécution des travaux ou des services.
3. Lorsque le type ou le contenu des travaux ou des services, ou l'entité collaboratrice, ne peuvent pas être modifiés, dans le cas prévu à la lettre
b) du paragraphe 1, ainsi que dans l'un quelconque des cas indiqués au paragraphe 2, le Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice en informe l'organe judiciaire compétent et, conformément à ses indications, accomplit à nouveau, en tout ou en partie, la procédure établie aux articles 5 à 7.
Art. 8 du Règlement régissant les conditions et la procédure d'exécution des peines et des mesures de travaux ou services au bénéfice de la communauté, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-12-17/reglament-regulador-condicions-procediment-execu/art-8
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