Règlement régissant les conditions et la procédure d'exécution des peines et des mesures de travaux ou services au bénéfice de la communauté, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Suivi et évaluation finale
1. La personne condamnée doit suivre les instructions que lui adressent l'organe judiciaire compétent, l'Aire de justice juvénile et de mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice et la personne responsable des travaux ou des services qu'elle réalise.
2. L'entité collaboratrice, par l'intermédiaire de la personne responsable, informe l'Aire de justice juvénile et de mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice, selon la périodicité établie dans le document d'engagement de réalisation de travaux ou de services d'intérêt général, du déroulement de ces travaux ou services par la personne condamnée. Elle informe également, dans le délai le plus bref possible, des incidents ou des manquements éventuels qui surviennent, ainsi que de toute autre circonstance jugée pertinente. Elle doit également établir un rapport à l'issue de la réalisation des travaux ou des services par la personne condamnée, qui figure en annexe 2 du présent règlement et qu'elle transmet à l'Aire de justice juvénile et de mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice.
3. Conformément aux informations fournies par l'entité collaboratrice et à toute autre information dont elle a connaissance, l'Aire de justice juvénile et de mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice établit tous les trois mois, au minimum, des rapports de suivi relatifs à l'exécution des travaux ou des services par la personne condamnée. Ces rapports de suivi sont remis à l'organe judiciaire compétent. Par ailleurs, elle établit également des rapports lorsque surviennent des incidents importants ou des manquements dans l'exécution des travaux ou des services par la personne condamnée, ou dans tout autre cas où cela est jugé nécessaire, lesquels sont remis à l'organe judiciaire compétent.
4. Une fois les travaux ou les services achevés par la personne condamnée, l'Aire de justice juvénile et de mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice, conformément aux rapports de suivi et au rapport de l'entité collaboratrice, établit un rapport d'évaluation finale qu'elle adresse à l'organe judiciaire compétent, afin que celui-ci vérifie l'exécution de la peine, de la mesure alternative à la privation de liberté ou de la mesure disciplinaire.
Art. 10 du Règlement régissant les conditions et la procédure d'exécution des peines et des mesures de travaux ou services au bénéfice de la communauté, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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