Règlement régissant les conditions et la procédure d'exécution des peines et des mesures de travaux ou services au bénéfice de la communauté, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Sécurité sociale et sécurité et santé au travail
1. Le Gouvernement a l'obligation de procéder à l'immatriculation (déclaration d'embauche) des personnes condamnées qui exécutent une peine ou une mesure consistant en la réalisation de travaux ou de services d'intérêt général et de cotiser pour elles à la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les conditions établies pour les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires qui ne travaillent pas, conformément à la Loi 18/2014 , du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, ainsi que de procéder à leur radiation une fois ces travaux ou services achevés. L'Aire de justice juvénile et de mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice est chargée d'engager les démarches nécessaires à cet effet.
2. Dans la réalisation des travaux ou des services d'intérêt général, les dispositions de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, et des normes réglementaires qui la développent, sont applicables aux personnes condamnées.
Art. 12 du Règlement régissant les conditions et la procédure d'exécution des peines et des mesures de travaux ou services au bénéfice de la communauté, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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