Règlement régissant les conditions et la procédure d'exécution des peines et des mesures de travaux ou services au bénéfice de la communauté, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Communication
1. Dès que la décision judiciaire qui impose la peine, la mesure alternative à la privation de liberté ou la mesure disciplinaire consistant en l'accomplissement de travaux ou services au bénéfice de la communauté est devenue définitive, l'organe judiciaire compétent pour les exécuter le communique au ministère compétent en matière de justice et l'informe du type de travaux ou services que doit accomplir la personne condamnée et des conditions dans lesquelles ils doivent se dérouler.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'organe judiciaire compétent peut déléguer au ministère compétent en matière de justice la détermination du type de travaux ou services que doit accomplir la personne condamnée et des conditions dans lesquelles ils doivent se dérouler.
Art. 4 du Règlement régissant les conditions et la procédure d'exécution des peines et des mesures de travaux ou services au bénéfice de la communauté, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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