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← Règlement régissant les conditions et la procédure d'exécution des peines et des mesures de travaux ou services au bénéfice de la communauté, du 17 décembre 2014

Règlement régissant les conditions et la procédure d'exécution des peines et des mesures de travaux ou services au bénéfice de la communauté, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Deuxième convocation et acceptation

1. Une fois l'approbation de la proposition communiquée, le Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice convoque à nouveau la personne condamnée et, le cas échéant, son représentant légal, afin de l'informer des circonstances indiquées au paragraphe 1 de l'article 6.

2. Par ailleurs, la personne condamnée est expressément avertie que tout incident important ou tout manquement dans l'exécution des travaux ou des services qu'elle doit réaliser est communiqué à l'organe judiciaire compétent, aux fins de droit. Sont considérés comme des incidents importants ou des manquements :

a) Les actions ou omissions qualifiées de fautes graves ou très graves des travailleurs aux articles 103 et 104, respectivement, de la Loi 35/2008 , du 18 décembre du Code des relations de travail, dans la mesure où ils sont applicables.

b) Toute autre conduite entraînant le refus justifié de la personne responsable que la personne condamnée continue à réaliser les travaux ou les services.

3. Une fois que la personne condamnée a été informée et avertie dans les termes indiqués aux paragraphes 1 et 2, elle signe, conjointement avec son représentant légal, le cas échéant, et avec le chef du Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice, le document d'engagement de réalisation de travaux ou de services d'intérêt général joint en annexe 1 du présent Règlement. Ce document est ensuite transmis à l'entité collaboratrice concernée afin qu'il soit également signé par son représentant et/ou la personne responsable. La signature du document emporte l'acceptation de son contenu, qui est constitué de l'ensemble des circonstances mentionnées au paragraphe 1 de l'article 6.

4. Si la personne condamnée ou, le cas échéant, son représentant légal, refusent de signer le document et, par conséquent, d'en accepter le contenu, le Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice en informe l'organe judiciaire compétent aux fins de droit.

5. Une fois le document d'engagement de réalisation de travaux ou de services d'intérêt général signé dans les termes indiqués au paragraphe 3, le Service de la justice des mineurs et des mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice engage les démarches administratives nécessaires pour que la personne condamnée commence les travaux ou services correspondants.

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Règlement régissant les conditions et la procédure d'exécution des peines et des mesures de travaux ou services au… (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement régissant les conditions et la procédure d'exécution des peines et des mesures de travaux ou services au bénéfice de la communauté, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-12-17/reglament-regulador-condicions-procediment-execu/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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