Règlement régissant les conditions et la procédure d'exécution des peines et des mesures de travaux ou services au bénéfice de la communauté, du 17 décembre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Classement du dossier L'Aire de justice juvénile et de mesures pénales alternatives du ministère compétent en matière de justice classe le dossier ouvert à la suite de la communication mentionnée à l'article 4 lorsque l'organe judiciaire compétent lui fait savoir que :
a) La peine, la mesure alternative à la privation de liberté ou la mesure disciplinaire a été exécutée par la personne condamnée.
b) La procédure d'exécution de la peine, de la mesure alternative à la privation de liberté ou de la mesure disciplinaire a pris fin pour tout autre des cas prévus par la loi.
c) Les incidents importants ou les manquements de la personne condamnée ont entraîné une modification de l'exécution de la peine, de la mesure alternative à la privation de liberté ou de la mesure disciplinaire, si, de ce fait, les travaux ou les services qu'elle devait réaliser ont pris fin de manière prématurée.
Art. 11 du Règlement régissant les conditions et la procédure d'exécution des peines et des mesures de travaux ou services au bénéfice de la communauté, du 17 décembre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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