Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 17, any 2014 (26/02/2014) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet Le présent Règlement a pour objet de régir :

a) La composition, les compétences et le fonctionnement du Service d'Immigration.

b) L'organisation du Registre central d'Immigration.

c) La détermination des conditions requises documentaires nécessaires pour présenter les demandes en matière d'immigration.

d) Le délai pour quitter le territoire andorran.

e) Le régime de paiement des taxes en matière d'immigration.

Article 2.

Principes généraux de fonctionnement du Service d'Immigration Les principes généraux de fonctionnement du Service d'Immigration sont les suivants :

a) Le respect du principe de légalité.

b) La rationalité et l'efficacité dans les procédures.

c) La transparence dans l'action administrative.

d) L'objectivité et l'impartialité dans le traitement des demandes et des dossiers.

e) La confidentialité dans le traitement des données personnelles.

Article 3.

Composition du Service d'Immigration Le Service d'Immigration se compose du personnel affecté au Département de Police ayant des compétences en matière d'immigration et du personnel affecté au Département d'Immigration. La direction conjointe du Service d'Immigration incombe au directeur du Département de Police et au directeur du Département d'Immigration, sous la tutelle et la coordination du ministre chargé de l'intérieur.

Article 4.

Compétences et fonctions du Service d'Immigration Les compétences et les fonctions du Service d'Immigration sont les suivantes :

a) Informer les personnes étrangères, résidentes ou non résidentes, et les personnes qui souhaitent engager un travailleur étranger, des droits et des obligations en matière d'immigration.

b) Gérer les quotas d'immigration et informer le ministre chargé de l'intérieur, ou la personne déléguée, de la situation des quotas d'immigration en vigueur et de leur gestion.

c) Fournir au ministre chargé de l'intérieur, ou à la personne déléguée, toutes les données, les rapports et les études susceptibles d'être utiles à l'élaboration des quotas d'immigration, ainsi que toute autre information que le ministre ou la personne déléguée demande.

d) Traiter et instruire toutes les demandes d'autorisation d'immigration.

e) Accorder et renouveler les autorisations d'immigration.

f) Gérer le Registre central d'Immigration et l'alimenter des informations pertinentes en matière d'immigration conformément aux dispositions légales en vigueur.

g) Délivrer les certificats d'inscription et de radiation du Registre central d'Immigration.

h) Constater les éventuelles situations irrégulières légalement définies en matière d'immigration et la commission des infractions prévues au titre XIV de la Loi qualifiée d'immigration en vigueur, ainsi qu'engager et instruire les procédures correspondantes.

i) Recouvrer les taxes légalement établies en matière d'immigration.

j) Collaborer avec les autres organismes publics et privés poursuivant des finalités liées à l'immigration, et en particulier avec le Service de l'Emploi.

k) Exercer toutes les compétences que lui confère la Loi qualifiée d'immigration en vigueur.

Article 5.

Compétences du Département d'Immigration Les compétences du Département d'Immigration sont les suivantes :

a) Traiter toutes les demandes et instruire les dossiers en matière d'immigration, pour les aspects liés au domaine du travail.

b) Constater le résultat des visites médicales.

c) Gérer et appliquer les règlements de quotas d'immigration.

d) Informer sur les résultats de la gestion des quotas d'immigration.

e) Élaborer des études et des rapports destinés à faciliter la détermination des futurs quotas d'immigration.

f) Exercer toutes les compétences qui, conformément à la réglementation en vigueur et de manière complémentaire à celles du Département de Police, relèvent du Service d'Immigration.

Article 6.

Compétences du Département de Police Les compétences du Département de Police dans le cadre du Service d'Immigration sont les suivantes :

a) Contrôler l'entrée des étrangers dans la Principauté d'Andorre et la situation d'immigration des étrangers qui se trouvent dans le pays.

b) Traiter toutes les demandes, instruire les dossiers en matière d'immigration pour les aspects liés à la sécurité et à l'ordre public et à l'effectivité de la résidence et effectuer, dans ce dernier cas, des enquêtes de résidence ou d'autres investigations destinées à veiller au respect de la matière d'immigration et à la conformité aux cas prévus par la loi.

c) Traiter et instruire tous les dossiers relatifs aux autorisations de résidence sans travail.

d) Adopter les mesures de police administrative d'expulsion ou de refus d'accès, dans les cas prévus et selon la procédure fixée par la Loi qualifiée d'immigration en vigueur.

e) Élaborer des études et des rapports destinés à faciliter la détermination des futurs quotas d'immigration.

f) Exercer les compétences qui, conformément à la réglementation en vigueur et de manière complémentaire à celles du Département d'Immigration, relèvent du Service d'Immigration.

Article 7.

Compétences de la direction du Service d'Immigration

1. Le directeur du Département d'Immigration est compétent pour décider de l'octroi et du renouvellement de toutes les autorisations d'immigration qui emportent le droit de travailler, pour les aspects liés au domaine du travail.

2. Le directeur du Département d'Immigration soumet au ministre chargé de l'intérieur les propositions de refus des demandes initiales d'autorisation d'immigration afin qu'il rende la décision appropriée, que le demandeur ait été déclaré « inapte » pour non-comparution ou qu'il ait été déclaré « inapte » par le Service médical d'Immigration, ou que la proposition se fonde sur d'autres questions relevant de la compétence du Département d'Immigration.

3. Le directeur du Département de Police est compétent pour décider de l'octroi et du renouvellement de toutes les autorisations d'immigration pour les aspects liés à la sécurité publique, à l'ordre public ou à la résidence, et soumet au ministre chargé de l'intérieur les propositions d'octroi initial de résidences sans travail afin qu'il rende la décision appropriée.

4. Tant le directeur du Département d'Immigration que le directeur du Département de Police ont la faculté de délivrer des certificats d'inscription et de radiation du Registre, ainsi que des certificats attestant la situation d'immigration d'un étranger dans le pays. Cette faculté peut être déléguée, respectivement, au chef d'unité ou à une personne affectée au Département d'Immigration, et aux cadres de commandement responsables en matière d'immigration du Département de Police.

Article 8.

Compétences du ministre chargé de l'intérieur

1. Dans le cadre de leurs domaines d'action respectifs, le directeur du Département de police et le directeur du Département de l'immigration transmettent au ministre chargé de l'intérieur les dossiers administratifs comportant une proposition de refus d'une demande d'immigration initiale afin qu'il rende la décision correspondante.

2. Dans le cadre de leurs domaines d'action respectifs, le directeur du Département de police et le directeur du Département de l'immigration ouvrent, font instruire et transmettent au ministre chargé de l'intérieur, afin qu'il statue, les dossiers administratifs comportant :

a) Une proposition de sanction pour une infraction prévue au titre XIV de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur.

b) Une proposition de refus de renouvellement d'une autorisation d'immigration.

c) Une proposition de refus de régularisation d'une autorisation d'immigration renouvelable expirée.

d) Une proposition d'annulation d'une autorisation d'immigration.

3. Le directeur du Département de police ouvre, fait instruire par ses services et transmet au ministre chargé de l'intérieur les propositions d'expulsion administrative afin qu'il rende la décision correspondante.

Article 9.

Responsable du Registre central de l'immigration

1. Le Registre central de l'immigration se trouve dans les locaux du Service de l'immigration, lequel, en tant que responsable dudit Registre, décide du traitement des données personnelles et des moyens qui doivent être affectés à leur traitement, et veille au respect de la finalité du fichier, conformément aux dispositions du titre III de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur.

2. Le Service de l'immigration est l'organe auprès duquel s'exercent les droits d'information, d'accès et de rectification, dans les conditions prévues par la législation relative à la protection des données personnelles. Les droits d'effacement et d'opposition ne peuvent pas être exercés à l'égard de ce Registre.

Article 10.

Contenu du Registre central de l'immigration

1. Sont inscrites au Registre central de l'immigration toutes les personnes étrangères ayant demandé une autorisation d'immigration, qu'elles l'aient obtenue ou non.

2. Pour chaque personne, les données suivantes sont consignées dans un fichier informatisé :

a) L'historique et les données personnelles actualisées relatives à l'identité, à la nationalité, à l'état civil et à la situation familiale, au domicile et au poste de travail, les données du passeport et de la carte nationale d'identité ou d'un autre document de voyage, ainsi que la photographie et la signature numérisée.

b) L'avis du Service médical de l'immigration, à l'issue de l'examen médical obligatoire, uniquement en ce qui concerne la déclaration « apte » ou « non apte ». Les autres rapports et les données médicales doivent rester archivés de manière indépendante par le Service médical de l'immigration.

c) Lorsque la demande d'autorisation d'immigration doit être accompagnée du certificat de casier judiciaire du demandeur, les informations contenues dans ce certificat.

d) Les informations relatives aux autorisations d'immigration qu'il a demandées et aux décisions administratives correspondantes.

e) Les communications relatives à des travaux de courte durée.

f) Les informations relatives aux situations irrégulières constatées le concernant et à l'état des procédures ouvertes.

g) Les informations relatives aux mesures de police administrative le concernant.

h) Les informations relatives aux infractions commises par la personne intéressée ou la concernant et à l'état des procédures ouvertes.

i) Les informations relatives à l'état des recours administratifs et contentieux qu'elle a introduits.

j) Les informations relatives aux expulsions judiciaires.

k) La documentation relative au départ définitif du pays.

3. Tous les événements susceptibles de modifier les données personnelles des étrangers, tels que le changement de nationalité, d'état civil, de domicile ou de poste de travail, doivent être communiqués et justifiés par les personnes intéressées au Service de l'immigration afin que ce Service puisse mettre à jour en permanence le Registre central de l'immigration.

Article 11.

Origine et communication des données du Registre central de l'immigration

1. Les données à caractère personnel introduites dans le Registre central de l'immigration proviennent exclusivement des demandes présentées en matière d'immigration et des documents qui les accompagnent, des dossiers, des recours administratifs et contentieux, des décisions judiciaires, des enquêtes effectuées par le Service de l'immigration, ainsi que des communications effectuées par d'autres entités de nature publique.

2. Les données à caractère personnel introduites dans le Registre central de l'immigration ne peuvent être cédées qu'à l'autorité judiciaire et aux autres organismes publics qui en font la demande et pour lesquels il est nécessaire de connaître la situation d'immigration d'une personne déterminée, en vue de l'accomplissement des missions qui leur sont propres.

3. Les données à caractère statistique pouvant être extraites du Registre central de l'immigration servent à gérer les quotas d'immigration et à élaborer les quotas futurs. Ces données peuvent être transmises à d'autres services de l'Administration publique et peuvent faire l'objet d'une publication.

Article 12.

Droit d'accès et de rectification

1. Les étrangers inscrits au Registre central de l'immigration ont le droit de consulter toutes leurs données personnelles.

2. Les étrangers inscrits au Registre central de l'immigration ont le droit de demander la rectification, la modification ou le complément de toutes leurs données personnelles, pour autant qu'ils prouvent l'erreur de l'Administration ou justifient par des documents les changements de leur situation personnelle.

Article 13.

Radiation volontaire définitive du Registre central d'immigration Pour demander la radiation volontaire définitive du Registre central d'immigration, la personne intéressée doit fournir les documents suivants :

a) L'autorisation d'immigration.

b) Le certificat de radiation du comú où elle est inscrite.

c) La demande de départ volontaire du pays.

d) Si la personne intéressée agit par l'intermédiaire d'un représentant, en application de l'article 108 du Code de l'Administration, il convient de fournir la justification de ladite représentation autorisant à demander la radiation volontaire définitive de la personne intéressée.

Article 14.

Conditions requises communes pour la présentation des demandes en matière d'immigration

1. Toutes les demandes d'immigration doivent être présentées au moyen d'un formulaire officiel du Service de l'Immigration. Le formulaire officiel doit être rempli et signé par la personne intéressée et par l'employeur contractant si l'autorisation demandée emporte le droit de travailler.

2. Sauf s'il s'agit de documents rédigés en français ou en espagnol, et à l'exception du passeport ou de la carte nationale d'identité, le Service de l'Immigration peut demander que tous les documents qui accompagnent une demande d'autorisation d'immigration soient traduits en catalan par un traducteur juré ou agréé.

3. Tous les documents officiels délivrés par des autorités d'États étrangers doivent être présentés soit authentifiés par l'apostille de la Convention de La Haye, soit dûment légalisés.

Article 15.

Justification des ressources financières suffisantes

1. Pour justifier des ressources financières suffisantes pour vivre en Andorre conformément à l'article 30 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, lorsque le demandeur est majeur, il doit justifier que le montant total de ses ressources financières est égal ou supérieur au salaire minimum de la Principauté d'Andorre pendant la période d'études, de stage de formation, d'entraînement sportif ou de recherche correspondante. Lorsque le demandeur est mineur, ses parents ou tuteurs légaux doivent justifier que le montant total de leurs ressources financières est identique à celui prévu à l'article 15.3.

2. Pour justifier des ressources financières suffisantes pour vivre en Andorre conformément à l'article 30 bis de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, lorsque le demandeur est majeur, il doit justifier qu'il dispose des ressources financières suffisantes pour faire face à la totalité des dépenses qu'entraîne son hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou dans des établissements privés de soins médicaux ou thérapeutiques. Lorsque le demandeur est mineur non émancipé ou majeur incapable, cette justification doit être apportée par ses représentants ou tuteurs légaux.

3. Pour justifier des ressources financières suffisantes pour vivre en Andorre conformément aux articles 103 et 106 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, il convient de joindre :

a) Les documents justificatifs des ressources financières du demandeur. Ces ressources doivent représenter 100% du salaire minimum d'Andorre et doivent être démontrées au moyen d'une copie des trois derniers bulletins de salaire et du relevé de points de la CASS s'il s'agit d'un salarié, ou bien au moyen d'un certificat bancaire de solvabilité et d'une déclaration sur l'honneur des revenus dans les autres cas. De même, il convient de justifier que le montant total des revenus représente, pour chacune des personnes majeures vivant dans le même foyer, un montant égal ou supérieur à 70% du salaire minimum d'Andorre et, pour chacun des mineurs, un montant égal ou supérieur à 40% du salaire minimum d'Andorre.

b) Les documents justificatifs des revenus de la personne faisant l'objet du regroupement, le cas échéant, ou de ceux dont elle est bénéficiaire.

c) Lorsque le demandeur et son conjoint résident légalement en Andorre, le Service de l'Immigration tient compte des revenus du demandeur et de son conjoint, uniquement si ce dernier y consent expressément.

Nota: Integra els articles 1 i 2. S'adopta la frase introductòria de l'apartat 3 reproduïda per la modificadora («vigents» en lloc de «vigent»). La lletra c) es manté.; Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 2, «incapacitat» es refereix a la capacitat d'obrar; se substitueix per «persona que precisa suports per a l'exercici de la capacitat jurídica».

Article 16.

Conditions documentaires requises pour la présentation des demandes d'autorisation d'immigration initiales

1. Les formulaires officiels de toutes les demandes visant à obtenir une autorisation d'immigration initiale de quelque type que ce soit doivent être accompagnés des documents détaillés ci-après :

a) Certificat de casier judiciaire du pays d'origine, du pays dont il a la nationalité, ainsi que des pays de résidence.

b) Déclaration sur l'honneur relative aux antécédents judiciaires de l'intéressé.

c) Original et photocopie du passeport en cours de validité. Les ressortissants des États membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen peuvent, à titre alternatif, présenter l'original et une photocopie de leur carte nationale d'identité en cours de validité.

d) Document justificatif de l'état civil.

e) Document justificatif du logement, qu'il s'agisse d'une copie du contrat de location, d'une copie du titre de propriété ou d'un autre certificat justifiant l'hébergement dans un établissement public. Les documents présentés initialement doivent être complétés, le cas échéant, par d'autres documents permettant d'apprécier si le logement remplit les conditions minimales d'habitabilité prévues par voie réglementaire.

f) Une photographie, qui doit remplir les conditions requises suivantes :

g) Document de signature du demandeur.

2. Le Service de l'Immigration peut demander au demandeur de fournir tout document complémentaire afin de satisfaire aux exigences légales et réglementaires, et peut également procéder à toutes les vérifications et investigations qu'il estime nécessaires pour compléter et contrôler les données des demandes et des documents qui les accompagnent.

Article 17.

Conditions requises documentaires complémentaires

1. La personne qui demande une autorisation d'immigration initiale comportant le droit de travailler doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 ainsi que son curriculum vitae professionnel accompagné des diplômes ou autres documents attestant de sa qualification professionnelle.

2. La personne qui demande une autorisation de travail de frontalier ou une autorisation temporaire de frontalier doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 et au paragraphe 1 du présent article, à l'exception du document attestant du logement dans la Principauté d'Andorre. En outre, elle doit y joindre un certificat, délivré par l'autorité compétente du lieu de sa résidence, indiquant son domicile et précisant depuis quand elle est inscrite auprès de l'administration locale correspondante. 2 bis. La personne qui demande une autorisation d'immigration temporaire pour jeunes avec option de travail doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 ainsi que les documents suivants :

a) Une lettre du ministère chargé des Affaires étrangères attestant que le demandeur peut bénéficier de l'accord signé entre la Principauté d'Andorre et son pays.

b) Le document attestant d'une assurance maladie couvrant 100% de toute dépense médicale ou sanitaire pendant le séjour en Andorre, ainsi que l'éventuel rapatriement, le cas échéant.

c) Le document attestant de ressources financières suffisantes conformément au contenu de l'accord signé entre la Principauté d'Andorre et son pays.

3. La personne qui demande une autorisation de résidence et de travail du personnel des établissements d'enseignement, prévue à l'article 29 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 du présent Règlement. En outre, elle doit présenter le document attestant de sa nomination et de la date à laquelle celle-ci a pris effet, ainsi que de sa durée, si celle-ci n'est pas indéterminée.

4. La personne qui demande une autorisation d'immigration pour études ou pour recherche, prévue à l'article 30 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 du présent Règlement ainsi que les documents suivants :

a) Les documents attestant de la qualité exclusive d'étudiant ou de la recherche à caractère scientifique ou similaire.

b) Le document d'inscription académique et le calendrier des études ou des activités de recherche prévues.

c) Les documents attestant du contenu et de la durée des études ou des activités de recherche.

d) Le document attestant d'une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire pendant la période d'études ou de recherche prévue. Si, à titre exceptionnel, la police ne couvre pas toute la période prévue, la personne qui présente la demande doit présenter une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à la renouveler jusqu'à la date de péremption de son autorisation.

e) La justification des ressources financières pendant la période d'études ou de recherche, dans les termes prévus à l'article 15.1, ainsi que des conditions minimales d'habitabilité.

5. La personne qui demande une autorisation d'immigration en stages de formation, prévue à l'article 30 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 du présent Règlement ainsi que les documents suivants :

a) Le diplôme académique ou professionnel ou l'attestation certifiant qu'elle a engagé les démarches pour l'obtenir.

b) Le document démontrant qu'elle ne s'est pas intégrée dans le marché du travail.

c) Les documents attestant du calendrier de la période de stages de formation.

d) Le document attestant d'une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire pendant le séjour en Andorre. Si, à titre exceptionnel, la police ne couvre pas toute la période prévue, la personne qui présente la demande doit présenter une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à la renouveler jusqu'à la date de péremption de son autorisation.

e) La justification des ressources financières pendant la période de stages de formation, dans les termes prévus à l'article 15.1, ainsi que des conditions minimales d'habitabilité.

6. La personne qui demande une autorisation d'immigration pour entraînements sportifs, prévue à l'article 30 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 du présent Règlement ainsi que les documents suivants :

a) Le document attestant de l'inscription et du rattachement à la fédération sportive pour laquelle elle demande à effectuer les entraînements.

b) Les documents attestant du calendrier de la période d'entraînements sportifs, avec une prévision concrète de la fin de cette période.

c) Le document attestant d'une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire pendant la période d'entraînements sportifs prévue. Si, à titre exceptionnel, la police ne couvre pas toute la période prévue, la personne qui présente la demande doit présenter une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à la renouveler jusqu'à la date de péremption de son autorisation.

d) La justification des ressources financières pendant la période d'entraînements sportifs, dans les termes prévus à l'article 15.1, ainsi que des conditions minimales d'habitabilité.

7. La personne qui demande une autorisation de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés, prévue à l'article 30 bis de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 du présent Règlement ainsi que les documents suivants :

a) Le document d'admission dans l'établissement gériatrique privé ou dans l'établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé.

b) L'engagement d'y rester hospitalisée pendant au moins 90 jours par année civile.

c) Le document attestant d'une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire pendant la période d'hospitalisation dans l'établissement susmentionné. Si, à titre exceptionnel, la police ne couvre pas toute la période prévue, la personne qui présente la demande doit présenter une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à la renouveler jusqu'à la date de péremption de son autorisation.

d) La justification des ressources financières pendant la période d'hospitalisation dans l'établissement susmentionné, dans les termes prévus à l'article 15.2.

8. Si la personne qui demande l'autorisation d'immigration pour études, pour stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche est mineure, la demande doit être remplie et signée par son représentant ou tuteur légal et doit être accompagnée, en outre, des documents suivants :

a) La copie du passeport et/ou de la carte nationale d'identité du représentant ou du tuteur légal du mineur.

b) L'autorisation expresse du représentant ou tuteur légal pour que le mineur poursuive des études ou effectue des stages de formation ou des entraînements sportifs dans la Principauté d'Andorre, avec mention de la personne de nationalité andorrane ou résidant dans le pays, ou de l'institution ou entité andorrane à laquelle il confie la garde du mineur.

c) L'acceptation expresse de la personne physique ou morale qui reçoit la garde du mineur, accompagnée de l'original et d'une photocopie de son passeport et/ou de sa carte nationale d'identité, s'il s'agit d'une personne physique. Dans chaque cas, le Service de l'immigration peut faire comparaître la personne physique ou le représentant légal de la personne morale afin de vérifier qu'elle en accepte la garde.

d) La justification des ressources financières, dans les termes prévus à l'article 15.1, et des conditions minimales d'habitabilité du représentant ou tuteur légal du mineur.

9. Si la personne qui demande une autorisation de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés est mineure non émancipée ou incapable, la demande doit être remplie et signée par son représentant ou tuteur légal et doit être accompagnée, en outre, des documents suivants :

a) La copie du passeport et/ou de la carte nationale d'identité du représentant ou du tuteur légal du mineur.

b) La justification des ressources financières dans les termes prévus à l'article 15.2.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 9, «incapacitat» (vinculat a la capacitat d'obrar i a la representació) s'ha substituït per «persona que precisa suports per a l'exercici de la capacitat jurídica».

Article 18.

Conditions requises communes pour présenter les demandes d'autorisation d'immigration dans le cadre du regroupement familial

1. Le demandeur d'une autorisation d'immigration, dans le cadre du regroupement familial, qui souhaite regrouper le conjoint et/ou les enfants mineurs doit joindre au formulaire officiel de demande les documents mentionnés aux articles 15.3 et 16 ainsi que les documents suivants :

a) Si la personne qui fait la demande est andorrane, une copie du passeport et un certificat attestant qu'elle est inscrite au recensement de la paroisse dans laquelle elle est domiciliée.

b) Si la personne qui fait la demande est étrangère, une copie du passeport ou du document d'identité en cours de validité et une copie de l'autorisation d'immigration.

c) Si la personne regroupée est le conjoint, un certificat de mariage délivré dans un délai inférieur à 3 mois avant la demande. Si la personne regroupée est l'un des membres de l'union stable de couple légalement constituée, le certificat d'inscription au Registre des unions stables de couple de la Principauté d'Andorre, délivré dans le même délai.

d) Si les personnes regroupées sont les enfants mineurs de la personne qui fait la demande ou de son conjoint, un certificat de naissance délivré dans un délai inférieur à 3 mois avant la demande, avec indication de la filiation ou, le cas échéant, une copie conforme à l'original de la décision d'adoption de l'autorité compétente.

e) Si la personne qui fait la demande a la garde de l'enfant mineur, un acte notarié ou, le cas échéant, une décision judiciaire qui l'atteste, lesquels doivent être dûment légalisés lorsqu'ils émanent d'autorités étrangères.

2. En outre, selon le cas, les demandeurs doivent joindre au formulaire officiel les documents suivants :

a) Certificat de naissance de la personne que l'on souhaite regrouper, délivré dans un délai inférieur à 3 mois avant la demande et, le cas échéant, un autre document attestant le lien familial avec la personne qui fait la demande.

b) Un document attestant une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire de la personne que l'on souhaite regrouper, et que la personne demanderesse doit s'engager à renouveler au moyen d'une déclaration sur l'honneur.

c) S'il s'agit d'un enfant majeur âgé de dix-huit à vingt-cinq ans qui est étudiant et qui poursuit ses études de manière continue et sans interruption, un certificat attestant qu'il suit des études secondaires, universitaires, de troisième cycle ou similaires, et que ces études constituent son activité exclusive.

d) S'il s'agit d'ascendants à charge, les documents attestant que la personne à charge ne dispose pas de ressources financières propres suffisantes pour vivre conformément à l'article 15.3.

e) S'il s'agit d'une personne sous tutelle légale, une copie certifiée conforme à l'original de la décision nommant comme tuteur la personne qui demande le regroupement, ainsi qu'une attestation de la validité de cette nomination, délivrées par l'autorité compétente.

3. En tout état de cause, le Service de l'immigration peut demander au demandeur de fournir tout document complémentaire afin de satisfaire aux conditions requises légales et réglementaires, et peut également effectuer toutes les vérifications et investigations qu'il estime nécessaires pour compléter et contrôler les données des demandes et des documents qui les accompagnent.

Article 18 bis.

Conditions requises spécifiques pour présenter les demandes d'autorisation d'immigration pour des raisons de regroupement avec les chefs des missions diplomatiques, les agents diplomatiques et le personnel de l'Administration en activité à l'étranger Le demandeur d'une autorisation de résidence pour des raisons de regroupement avec les chefs des missions diplomatiques, les agents diplomatiques et le personnel de l'Administration en activité à l'étranger qui souhaite regrouper le conjoint ou le membre de l'union stable de couple et/ou les enfants mineurs ainsi que les enfants mineurs du conjoint dont il a la garde légale, doit joindre, en plus des documents indiqués à l'article 18 du présent Règlement, un certificat du ministère chargé des affaires étrangères attestant sa fonction et l'affectation de la mission à l'étranger.

Nota: La modificadora diu «Article 18. bis.». Es normalitza a «Article 18 bis» segons el format de capçalera del Reglament.

Article 19.

Conditions requises pour présenter les demandes d'autorisation d'immigration pour les travailleurs d'entreprises étrangères

1. Les bénéficiaires de travaux devant être effectués en Principauté d'Andorre par des travailleurs indépendants étrangers ou des travailleurs d'entreprises étrangères pendant moins de six mois continus pour réaliser un travail concret en raison de sa spécificité doivent demander au Service de l'immigration une autorisation d'immigration en vertu de l'article 27 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur.

2. Outre les documents mentionnés aux paragraphes c), e),

f) et

g) de l'article 16 du présent Règlement, ils doivent joindre au formulaire officiel de demande les documents précisant le lieu de réalisation des travaux, leur nature et leur durée prévue.

3. Si le bénéficiaire des travaux est une personne physique de nationalité andorrane, il doit y joindre une copie du passeport, et s'il s'agit d'une personne physique étrangère légalement résidente, une copie de l'autorisation d'immigration. Si le bénéficiaire des travaux est une personne morale, il doit y joindre une copie du certificat d'inscription au Registre des sociétés.

4. Si le travailleur est un travailleur indépendant étranger, le formulaire officiel doit être accompagné du justificatif du statut de travailleur indépendant dans son pays d'origine. S'il s'agit de travailleurs d'une entreprise étrangère, doivent être joints au formulaire officiel les documents justifiant sa dénomination, son siège social et son représentant légal, ainsi que son objet commercial ou social, qui doit toujours être adapté à la nature des travaux devant être effectués en Principauté d'Andorre. En outre, les documents suivants sont exigés :

a) Des extraits de casier judiciaire du pays d'origine, du pays de nationalité et des pays de résidence des travailleurs, si la durée des travaux excède trente jours continus, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur relative à leurs antécédents judiciaires.

b) Les formulaires officiels de détachement délivrés par l'organisme de sécurité sociale du pays d'origine lorsqu'une convention est applicable ou, à titre subsidiaire, un document justifiant d'une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire, ainsi que l'invalidité résultant d'un accident du travail, valable pour tous les travailleurs et restant en vigueur pendant toute la durée des travaux.

c) La justification du lien du travailleur avec l'entreprise étrangère. 4 bis. Lorsqu'il existe une convention internationale conclue par la Principauté d'Andorre, la durée de l'autorisation initiale est de six mois et ses prorogations sont de la même durée jusqu'à épuisement de la période maximale prévue par la convention internationale.

5. Le formulaire officiel de demande d'autorisation d'immigration présenté par une administration publique dans le cadre de l'article 27.5 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur doit être accompagné des mêmes documents que ceux prévus au paragraphe 2 ci-dessus, à l'exception des documents exigés pour l'identification du bénéficiaire.

6. En tout état de cause, le Service de l'immigration peut demander au demandeur de fournir tout document complémentaire afin de satisfaire aux conditions requises légales et réglementaires, et peut également procéder à toutes les vérifications et enquêtes qu'il estime nécessaires pour compléter et recouper les données des demandes et des documents qui les accompagnent.

Article 20.

Conditions requises pour la communication préalable pour des travaux de courte durée

1. Conformément aux dispositions de l'article 27.6 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne ou l'entreprise qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère et d'un professionnel indépendant étranger pour une période n'excédant pas 30 jours calendaires par année civile doit uniquement adresser une communication préalable et écrite au Service de l'immigration.

2. Dans tous les cas, pour que ladite communication soit considérée comme valable, il convient d'adresser préalablement au Service de l'immigration un formulaire officiel de « notification de travaux de courte durée » dûment signé par le bénéficiaire des travaux, dans lequel doivent être indiqués et joints :

a) Sa propre identité et son adresse en Principauté d'Andorre, ainsi que la photocopie de son passeport et/ou de sa carte nationale d'identité.

b) L'indication du type de travail et du lieu où il sera effectué.

c) Les nom, prénoms et numéro du passeport et/ou de la carte nationale d'identité en cours de validité des travailleurs concernés.

d) L'adresse et la justification du domicile temporaire des travailleurs en Andorre s'ils y passent la nuit pendant les travaux.

e) Les références de la couverture maladie, ainsi que la justification.

f) La déclaration de prestation de services d'entreprises étrangères émise par le Département des douanes.

3. Toutes les communications de travaux de courte durée doivent être présentées au Service de l'immigration au moins 24 heures à l'avance. Néanmoins, lorsque le Service de l'immigration est fermé en application du calendrier de travail légalement en vigueur et des horaires d'accueil du public arrêtés, et à condition qu'il s'agisse d'un besoin urgent de l'employeur, ladite communication peut être effectuée par d'autres moyens justifiant son émission.

Article 21.

Conditions requises pour présenter les demandes de renouvellement d'une autorisation d'immigration

1. Toutes les demandes de renouvellement d'une autorisation d'immigration doivent être formulées sur formulaire officiel, accompagnées de la copie du passeport et/ou de la carte nationale d'identité en cours de validité du demandeur, d'un document justifiant du logement, d'un certificat de résidence de la commune où il est domicilié, d'une photographie satisfaisant aux conditions requises établies au paragraphe

f) de l'article 16 et du document de signature du demandeur. Ces demandes doivent être présentées au Service de l'immigration au plus tard soixante jours avant la date d'expiration de l'autorisation dont le renouvellement est sollicité.

2. Dans les cas prévus par la loi où la personne qui demande le renouvellement d'une autorisation d'immigration doit justifier d'un travail permanent et effectif, elle doit joindre au formulaire officiel les bulletins de salaire, ainsi qu'un certificat délivré par la CASS justifiant mois par mois les points cotisés depuis le dernier renouvellement de l'autorisation d'immigration jusqu'à la date de dépôt de la nouvelle demande de renouvellement qu'elle présente.

3. Si, pendant la durée de validité de l'autorisation d'immigration dont le renouvellement est sollicité, le demandeur n'a pas résidé de façon continue en Principauté d'Andorre, conformément à l'article 52.3

b) et à l'article 61 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, il doit joindre à la demande les justificatifs correspondants.

4. Le Service de l'immigration peut demander au demandeur de fournir tout document complémentaire afin de satisfaire aux conditions requises légales et réglementaires, et peut également procéder à toutes les vérifications et enquêtes qu'il estime nécessaires pour compléter et recouper les données des demandes et des documents qui les accompagnent.

Article 22.

Conditions requises pour présenter les demandes de régularisation d'une autorisation renouvelable périmée Toutes les demandes de régularisation d'une autorisation renouvelable périmée, conformément à l'article 81 de la Loi qualifiée d'immigration en vigueur, doivent être formulées sur formulaire officiel et, le cas échéant, doivent être accompagnées de :

a) Une copie du passeport et/ou de la carte nationale d'identité en cours de validité du demandeur.

b) Une copie d'un document justificatif du logement.

c) Un certificat de résidence de la commune où il est inscrit.

d) Une photographie du demandeur, dans les termes établis à la lettre

f) de l'article 16.

e) Les bulletins de salaire.

f) Un certificat délivré par la CASS attestant, mois par mois, les points cotisés depuis le dernier renouvellement de l'autorisation d'immigration jusqu'à la date de dépôt de la nouvelle demande de régularisation qu'il présente.

g) Les pièces justificatives correspondant aux cycles de formation professionnelle à l'étranger conformément à l'article 52.3

b) de la Loi qualifiée d'immigration en vigueur.

h) La documentation appropriée justifiant la résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre.

i) Le document de signature du demandeur.

j) Tout autre document complémentaire que le Service d'Immigration demande au demandeur de fournir afin de satisfaire aux conditions légales et réglementaires, ainsi que pour pouvoir effectuer toutes les vérifications et investigations qu'il estime nécessaires pour compléter et recouper les données des demandes et des documents qui les accompagnent.

Article 23.

Abandon du territoire andorran Le délai pour quitter la Principauté d'Andorre, en application de l'article 116 de la Loi qualifiée d'immigration en vigueur, est de 8 jours calendaires à compter de la date de notification de l'ordre d'abandon du territoire ou de la date de péremption de l'autorisation d'immigration temporaire.

Article 24.

Paiement des taxes en matière d'immigration

1. Le paiement des taxes en matière d'immigration est effectué au moment où elles sont exigibles, et la délivrance de certificat, reçu ou autorisation d'immigration n'a pas lieu sans le paiement de la taxe correspondante.

2. Lorsque la taxe générée découle de la prestation de services établie à l'article 152.30, le paiement de la taxe a lieu au moment de la présentation de la communication. Si, au moment de la présentation de cette communication, le Service d'Immigration est fermé, le paiement de la taxe est effectué le premier jour ouvrable suivant.

3. Le contribuable de la taxe générée et liquidée pour la prestation des fonctions administratives établies aux paragraphes 3, 5, 6, 7, 9 et 23 de l'article 152 de la Loi qualifiée d'immigration en vigueur qui, dans le délai maximal d'un mois à compter de son paiement, demande auprès du Service d'Immigration la prestation d'une fonction présentant les mêmes caractéristiques, n'est pas tenu de payer de nouveau la taxe. À cet effet, le contribuable doit présenter la documentation suivante :

a) La déclaration de la personne étrangère engagée par laquelle elle reconnaît avoir volontairement renoncé à son poste de travail.

b) La copie du solde de tout compte.

c) Le certificat de radiation de la Caisse andorrane de sécurité sociale.