Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Origine et communication des données du Registre central de l'immigration
1. Les données à caractère personnel introduites dans le Registre central de l'immigration proviennent exclusivement des demandes présentées en matière d'immigration et des documents qui les accompagnent, des dossiers, des recours administratifs et contentieux, des décisions judiciaires, des enquêtes effectuées par le Service de l'immigration, ainsi que des communications effectuées par d'autres entités de nature publique.
2. Les données à caractère personnel introduites dans le Registre central de l'immigration ne peuvent être cédées qu'à l'autorité judiciaire et aux autres organismes publics qui en font la demande et pour lesquels il est nécessaire de connaître la situation d'immigration d'une personne déterminée, en vue de l'accomplissement des missions qui leur sont propres.
3. Les données à caractère statistique pouvant être extraites du Registre central de l'immigration servent à gérer les quotas d'immigration et à élaborer les quotas futurs. Ces données peuvent être transmises à d'autres services de l'Administration publique et peuvent faire l'objet d'une publication.
Art. 11 du Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-02-19/reglament-regulador-servei-immigracio/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.