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← Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014

Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 24

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 24.

Paiement des taxes en matière d'immigration

1. Le paiement des taxes en matière d'immigration est effectué au moment où elles sont exigibles, et la délivrance de certificat, reçu ou autorisation d'immigration n'a pas lieu sans le paiement de la taxe correspondante.

2. Lorsque la taxe générée découle de la prestation de services établie à l'article 152.30, le paiement de la taxe a lieu au moment de la présentation de la communication. Si, au moment de la présentation de cette communication, le Service d'Immigration est fermé, le paiement de la taxe est effectué le premier jour ouvrable suivant.

3. Le contribuable de la taxe générée et liquidée pour la prestation des fonctions administratives établies aux paragraphes 3, 5, 6, 7, 9 et 23 de l'article 152 de la Loi qualifiée d'immigration en vigueur qui, dans le délai maximal d'un mois à compter de son paiement, demande auprès du Service d'Immigration la prestation d'une fonction présentant les mêmes caractéristiques, n'est pas tenu de payer de nouveau la taxe. À cet effet, le contribuable doit présenter la documentation suivante :

a) La déclaration de la personne étrangère engagée par laquelle elle reconnaît avoir volontairement renoncé à son poste de travail.

b) La copie du solde de tout compte.

c) Le certificat de radiation de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

En vigueur depuis le 27/02/2014 · texte original · Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014 (BOPA 2014-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 du Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-02-19/reglament-regulador-servei-immigracio/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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