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← Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014

Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

Radiation volontaire définitive du Registre central d'immigration Pour demander la radiation volontaire définitive du Registre central d'immigration, la personne intéressée doit fournir les documents suivants :

a) L'autorisation d'immigration.

b) Le certificat de radiation du comú où elle est inscrite.

c) La demande de départ volontaire du pays.

d) Si la personne intéressée agit par l'intermédiaire d'un représentant, en application de l'article 108 du Code de l'Administration, il convient de fournir la justification de ladite représentation autorisant à demander la radiation volontaire définitive de la personne intéressée.

En vigueur depuis le 27/02/2014 · texte original · Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014 (BOPA 2014-02-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2014-02-19/reglament-regulador-servei-immigracio/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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