Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Radiation volontaire définitive du Registre central d'immigration Pour demander la radiation volontaire définitive du Registre central d'immigration, la personne intéressée doit fournir les documents suivants :
a) L'autorisation d'immigration.
b) Le certificat de radiation du comú où elle est inscrite.
c) La demande de départ volontaire du pays.
d) Si la personne intéressée agit par l'intermédiaire d'un représentant, en application de l'article 108 du Code de l'Administration, il convient de fournir la justification de ladite représentation autorisant à demander la radiation volontaire définitive de la personne intéressée.
Art. 13 du Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.