Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Conditions requises documentaires complémentaires
1. La personne qui demande une autorisation d'immigration initiale comportant le droit de travailler doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 ainsi que son curriculum vitae professionnel accompagné des diplômes ou autres documents attestant de sa qualification professionnelle.
2. La personne qui demande une autorisation de travail de frontalier ou une autorisation temporaire de frontalier doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 et au paragraphe 1 du présent article, à l'exception du document attestant du logement dans la Principauté d'Andorre. En outre, elle doit y joindre un certificat, délivré par l'autorité compétente du lieu de sa résidence, indiquant son domicile et précisant depuis quand elle est inscrite auprès de l'administration locale correspondante. 2 bis. La personne qui demande une autorisation d'immigration temporaire pour jeunes avec option de travail doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 ainsi que les documents suivants :
a) Une lettre du ministère chargé des Affaires étrangères attestant que le demandeur peut bénéficier de l'accord signé entre la Principauté d'Andorre et son pays.
b) Le document attestant d'une assurance maladie couvrant 100% de toute dépense médicale ou sanitaire pendant le séjour en Andorre, ainsi que l'éventuel rapatriement, le cas échéant.
c) Le document attestant de ressources financières suffisantes conformément au contenu de l'accord signé entre la Principauté d'Andorre et son pays.
3. La personne qui demande une autorisation de résidence et de travail du personnel des établissements d'enseignement, prévue à l'article 29 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 du présent Règlement. En outre, elle doit présenter le document attestant de sa nomination et de la date à laquelle celle-ci a pris effet, ainsi que de sa durée, si celle-ci n'est pas indéterminée.
4. La personne qui demande une autorisation d'immigration pour études ou pour recherche, prévue à l'article 30 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 du présent Règlement ainsi que les documents suivants :
a) Les documents attestant de la qualité exclusive d'étudiant ou de la recherche à caractère scientifique ou similaire.
b) Le document d'inscription académique et le calendrier des études ou des activités de recherche prévues.
c) Les documents attestant du contenu et de la durée des études ou des activités de recherche.
d) Le document attestant d'une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire pendant la période d'études ou de recherche prévue. Si, à titre exceptionnel, la police ne couvre pas toute la période prévue, la personne qui présente la demande doit présenter une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à la renouveler jusqu'à la date de péremption de son autorisation.
e) La justification des ressources financières pendant la période d'études ou de recherche, dans les termes prévus à l'article 15.1, ainsi que des conditions minimales d'habitabilité.
5. La personne qui demande une autorisation d'immigration en stages de formation, prévue à l'article 30 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 du présent Règlement ainsi que les documents suivants :
a) Le diplôme académique ou professionnel ou l'attestation certifiant qu'elle a engagé les démarches pour l'obtenir.
b) Le document démontrant qu'elle ne s'est pas intégrée dans le marché du travail.
c) Les documents attestant du calendrier de la période de stages de formation.
d) Le document attestant d'une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire pendant le séjour en Andorre. Si, à titre exceptionnel, la police ne couvre pas toute la période prévue, la personne qui présente la demande doit présenter une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à la renouveler jusqu'à la date de péremption de son autorisation.
e) La justification des ressources financières pendant la période de stages de formation, dans les termes prévus à l'article 15.1, ainsi que des conditions minimales d'habitabilité.
6. La personne qui demande une autorisation d'immigration pour entraînements sportifs, prévue à l'article 30 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 du présent Règlement ainsi que les documents suivants :
a) Le document attestant de l'inscription et du rattachement à la fédération sportive pour laquelle elle demande à effectuer les entraînements.
b) Les documents attestant du calendrier de la période d'entraînements sportifs, avec une prévision concrète de la fin de cette période.
c) Le document attestant d'une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire pendant la période d'entraînements sportifs prévue. Si, à titre exceptionnel, la police ne couvre pas toute la période prévue, la personne qui présente la demande doit présenter une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à la renouveler jusqu'à la date de péremption de son autorisation.
d) La justification des ressources financières pendant la période d'entraînements sportifs, dans les termes prévus à l'article 15.1, ainsi que des conditions minimales d'habitabilité.
7. La personne qui demande une autorisation de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés, prévue à l'article 30 bis de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, doit joindre au formulaire officiel les documents mentionnés à l'article 16 du présent Règlement ainsi que les documents suivants :
a) Le document d'admission dans l'établissement gériatrique privé ou dans l'établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé.
b) L'engagement d'y rester hospitalisée pendant au moins 90 jours par année civile.
c) Le document attestant d'une assurance maladie couvrant à 100% toute dépense médicale ou sanitaire pendant la période d'hospitalisation dans l'établissement susmentionné. Si, à titre exceptionnel, la police ne couvre pas toute la période prévue, la personne qui présente la demande doit présenter une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à la renouveler jusqu'à la date de péremption de son autorisation.
d) La justification des ressources financières pendant la période d'hospitalisation dans l'établissement susmentionné, dans les termes prévus à l'article 15.2.
8. Si la personne qui demande l'autorisation d'immigration pour études, pour stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche est mineure, la demande doit être remplie et signée par son représentant ou tuteur légal et doit être accompagnée, en outre, des documents suivants :
a) La copie du passeport et/ou de la carte nationale d'identité du représentant ou du tuteur légal du mineur.
b) L'autorisation expresse du représentant ou tuteur légal pour que le mineur poursuive des études ou effectue des stages de formation ou des entraînements sportifs dans la Principauté d'Andorre, avec mention de la personne de nationalité andorrane ou résidant dans le pays, ou de l'institution ou entité andorrane à laquelle il confie la garde du mineur.
c) L'acceptation expresse de la personne physique ou morale qui reçoit la garde du mineur, accompagnée de l'original et d'une photocopie de son passeport et/ou de sa carte nationale d'identité, s'il s'agit d'une personne physique. Dans chaque cas, le Service de l'immigration peut faire comparaître la personne physique ou le représentant légal de la personne morale afin de vérifier qu'elle en accepte la garde.
d) La justification des ressources financières, dans les termes prévus à l'article 15.1, et des conditions minimales d'habitabilité du représentant ou tuteur légal du mineur.
9. Si la personne qui demande une autorisation de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés est mineure non émancipée ou incapable, la demande doit être remplie et signée par son représentant ou tuteur légal et doit être accompagnée, en outre, des documents suivants :
a) La copie du passeport et/ou de la carte nationale d'identité du représentant ou du tuteur légal du mineur.
b) La justification des ressources financières dans les termes prévus à l'article 15.2.
Art. 17 du Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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