Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Compétences du ministre chargé de l'intérieur
1. Dans le cadre de leurs domaines d'action respectifs, le directeur du Département de police et le directeur du Département de l'immigration transmettent au ministre chargé de l'intérieur les dossiers administratifs comportant une proposition de refus d'une demande d'immigration initiale afin qu'il rende la décision correspondante.
2. Dans le cadre de leurs domaines d'action respectifs, le directeur du Département de police et le directeur du Département de l'immigration ouvrent, font instruire et transmettent au ministre chargé de l'intérieur, afin qu'il statue, les dossiers administratifs comportant :
a) Une proposition de sanction pour une infraction prévue au titre XIV de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur.
b) Une proposition de refus de renouvellement d'une autorisation d'immigration.
c) Une proposition de refus de régularisation d'une autorisation d'immigration renouvelable expirée.
d) Une proposition d'annulation d'une autorisation d'immigration.
3. Le directeur du Département de police ouvre, fait instruire par ses services et transmet au ministre chargé de l'intérieur les propositions d'expulsion administrative afin qu'il rende la décision correspondante.
Art. 8 du Règlement régissant le Service de l'immigration, du 19 février 2014, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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