Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 90, any 2007 (31/10/2007) · Page complète (historique des versions)
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Le présent règlement, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Comuns et en application des dispositions du Code de la circulation, a pour objet de réglementer la circulation sur les voies qui, de manière partagée ou exclusive, sont destinées à la circulation des piétons et des cyclistes.
Le champ d'application du présent règlement est limité à la paroisse d'Andorra la Vella.
Aux fins du présent règlement, les principales notions utilisées dans ses articles s'entendent au sens défini à l'Annexe 1 jointe au présent règlement.
1. Les bicyclettes doivent obligatoirement circuler sur les voies cyclables à usage exclusif des bicyclettes, les voies cyclables à usage prioritaire des bicyclettes et les voies cyclables à usage prioritaire des piétons.
2. Les types de voies cyclables suivants sont établis :
a) Piste cyclable : voie cyclable isolée et séparée par des éléments spécifiques, tels que des trottoirs, des haies ou d'autres éléments.
b) Bande cyclable : espace de la chaussée réservé à l'usage des cyclistes, qui peut être différencié du reste au moyen de peinture, de revêtements différents ou de reliefs sur le revêtement.
c) Trottoir cyclable : espace du trottoir d'une voie publique aménagé pour la circulation des cyclistes, qui est différencié du reste du trottoir au moyen de peinture et/ou d'un revêtement différent.
3. La piste cyclable peut être à usage exclusif des bicyclettes, à usage prioritaire des bicyclettes et à usage prioritaire des piétons.
4. La bande cyclable est à usage exclusif des bicyclettes.
5. Le trottoir cyclable peut être à usage exclusif des bicyclettes, à usage prioritaire des bicyclettes ou à usage prioritaire des piétons, et ils se différencient conformément à ce qui est précisé ci-après :
a) Trottoir cyclable à usage exclusif des bicyclettes : type de bande de couleur rouge et délimitée latéralement par des lignes continues de couleur blanche.
b) Trottoir cyclable à usage prioritaire des bicyclettes : type de bande de couleur rouge et délimitée latéralement par des lignes discontinues de couleur blanche.
c) Trottoir cyclable à usage prioritaire des piétons : type de bande qui n'est pas peinte mais délimitée latéralement par des lignes discontinues de couleur blanche.
Lorsqu'il n'existe pas de voies spécifiques pour la circulation des bicyclettes, celles-ci doivent circuler du côté droit de la chaussée, dans la partie correspondant à leur sens de marche et le plus près possible des trottoirs, sans empiéter sur ceux-ci.
Il est recommandé que les bicyclettes et véhicules analogues soient équipés d'un système de freinage agissant sur les deux roues, de catadioptres latéraux sur les pédales et sur les rayons ainsi que d'une sonnette d'avertissement sonore. En outre, en circulation nocturne, ils doivent être munis d'un feu de couleur blanche à l'avant et d'un autre de couleur rouge à l'arrière, visibles de nuit, par temps clair, à une distance minimale de 300 m, qui n'éblouissent ni ne gênent les autres usagers de la voie publique, conformément aux dispositions du Code de la circulation.
Une personne majeure peut transporter un enfant sur la bicyclette à condition que celle-ci soit dûment homologuée pour le transport d'enfants, toujours sous sa responsabilité et en prenant les mesures appropriées conformément à la réglementation sectorielle applicable.
1. Les usagers des voies cyclables doivent circuler conformément aux vitesses établies ci-après, en faisant preuve en tout état de cause de l'attention et de la prudence requises :
a) Trottoir cyclable à usage exclusif des bicyclettes : vitesse maximale 15 km/h.
b) Trottoir cyclable à usage prioritaire des bicyclettes : vitesse maximale 10 km/h.
c) Trottoir cyclable à usage prioritaire des piétons : vitesse maximale 5/10 km/h.
2. Les vitesses maximales auxquelles il est permis de circuler dans chaque cas doivent être dûment signalisées.
Les installations spécifiquement conçues pour le stationnement des bicyclettes sont à l'usage exclusif de celles-ci. Il est expressément interdit de les attacher aux arbres, feux de signalisation, bancs, corbeilles à papier ou devant les zones réservées au chargement et au déchargement sur la chaussée pendant les horaires consacrés à cette activité, au stationnement des personnes en situation de handicap, les zones de stationnement interdit, les arrêts de transport public, les passages pour piétons et sur les éléments adossés aux façades.
1. La circulation des bicyclettes sur les itinéraires marqués sur les trottoirs et les autres zones piétonnes doit s'effectuer à l'intérieur des bandes signalisées, en respectant, lorsque cela est établi, la priorité de passage des piétons et en respectant la signalisation établie selon l'ordre de priorité suivant :
a) Les signaux et les ordres des agents de la circulation
b) La signalisation de balisage ou temporaire qui modifie le régime normal d'utilisation de la voie
c) Les feux de signalisation
d) Les panneaux verticaux de circulation
e) Les marquages routiers.
2. Lorsque les prescriptions indiquées par différents signaux semblent contradictoires entre elles, prévaut celle qui est prioritaire, selon l'ordre déterminé au paragraphe précédent, ou la plus restrictive, s'il s'agit de signaux du même type.
Sont considérées comme bicyclettes abandonnées, aux fins de leur enlèvement par le service communal compétent, celles qui restent immobilisées plus de 15 jours au même endroit de manière ininterrompue ou qui présentent des signes visibles d'abandon. L'enlèvement peut également avoir lieu lorsque la bicyclette est stationnée en créant un danger manifeste pour la circulation, en la gênant gravement ou en l'empêchant, ou lorsqu'elles endommagent le mobilier urbain en empêchant et/ou en gênant l'accessibilité et le passage des piétons.
Les piétons peuvent circuler sur les voies cyclables qui ne sont pas à usage exclusif des bicyclettes ; ainsi, la circulation des piétons est permise sur le trottoir cyclable à usage prioritaire des bicyclettes et sur le trottoir cyclable à usage prioritaire des piétons.
En cas de circulation de piétons sur des voies cyclables à usage prioritaire des bicyclettes, les piétons doivent en tout état de cause respecter la priorité des bicyclettes et doivent observer les règles minimales de sécurité et de prudence lorsqu'ils traversent, changent de direction et y circulent en général.
En cas de circulation de bicyclettes sur des voies cyclables à usage prioritaire des piétons, celles-ci doivent en tout état de cause respecter la priorité des piétons et doivent observer les règles minimales de sécurité et de prudence lorsqu'elles traversent, changent de direction et y circulent en général.
Lorsqu'il s'agit d'une voie cyclable à usage exclusif des bicyclettes, les piétons peuvent la traverser à condition de ne pas interrompre le passage des bicyclettes, mais ils ne peuvent ni l'occuper ni y marcher. Lorsque la voie cyclable est située sur la chaussée, les piétons doivent la traverser aux endroits signalisés.
Les bicyclettes ne peuvent circuler dans les zones de priorité piétonne que lorsqu'il existe des itinéraires balisés et/ou des panneaux qui l'établissent. Dans le cas où il n'existe pas d'itinéraires balisés mais où la circulation des bicyclettes est autorisée, les piétons ont la priorité.
1. Les cyclistes ne peuvent pas circuler avec le véhicule appuyé sur une seule roue ni s'accrocher à des véhicules en marche.
2. Les autres véhicules ne peuvent ni circuler ni s'arrêter sur les bandes cyclables.
3. Dans les parcs de stationnement pour bicyclettes situés sur la voie publique, aucun autre véhicule, tel que les motocyclettes, ne peut stationner. Les bicyclettes dans les zones aménagées ont la priorité de passage sur les autres véhicules.
Les piétons doivent circuler sur les trottoirs, promenades et zones de priorité piétonne en général. Sur les voies dépourvues de trottoirs, les piétons doivent circuler sur le bord gauche de la chaussée selon leur sens de marche.
Les piétons traversent les chaussées par les passages signalisés. S'ils traversent la chaussée en dehors d'un passage pour piétons, ceux-ci doivent s'assurer qu'ils peuvent accéder à la chaussée sans perturber la circulation des véhicules. En tout état de cause, les piétons ne doivent pas effectuer d'arrêts ni de pertes de temps inutiles pendant qu'ils traversent la chaussée.
Le Commun d'Andorra la Vella peut établir des zones de priorité piétonne ; dans ces zones, la circulation et le stationnement de tout type de véhicules sont restreints totalement ou partiellement. Lorsque la circulation des bicyclettes est autorisée dans les zones de priorité piétonne, cela est précisé au moyen de la signalisation verticale correspondante et/ou au moyen de voies signalisées conformément aux dispositions de l'article 4.
Les zones de priorité piétonne sont signalisées à l'entrée et à la sortie conformément aux dispositions de l'annexe 2, sans préjudice des éléments mobiles qui pourraient être placés pour empêcher ou contrôler les accès des véhicules.
L'interdiction de circulation et de stationnement dans les zones de priorité piétonne peut être établie à titre permanent, ou en référence à certaines heures de la journée, ou à certains jours, et peut concerner toutes les zones établies ou seulement certaines d'entre elles. Dans le même sens, la circulation ou le stationnement des véhicules peut également être limité en fonction de la dimension ou du type de véhicule.
Les limitations de circulation et de stationnement établies dans les zones de priorité piétonne ne s'appliquent pas aux véhicules suivants :
1. Ceux du service du Corps des sapeurs-pompiers, du corps de police et les ambulances, dans l'exercice de leurs fonctions
2. Ceux qui transportent des personnes malades ayant leur domicile ou recevant des soins dans une zone de priorité piétonne
3. Ceux qui accèdent à des garages et parcs de stationnement autorisés ou qui en sortent
4. Ceux qui, sur demande préalable, disposent d'une autorisation communale.
Les procédures de sanction découlant du non-respect des préceptes du présent règlement sont engagées par les agents de la circulation du Commun d'Andorra la Vella. De même, la compétence pour sanctionner les infractions commises appartient à la Junta de Govern.
La procédure de sanction à suivre pour l'imposition de sanctions pour infraction aux normes contenues dans le présent règlement est celle établie par le Règlement de procédure administrative pour les sanctions de stationnement et de circulation imposées par le Commun d'Andorra la Vella du 3 mars 1994, en relation avec le règlement régissant la procédure de sanction, du 21 octobre 1998.
1. La responsabilité des infractions découlant du présent règlement incombe directement à l'auteur du fait constitutif de l'infraction.
2. Lorsque les faits constitutifs d'infraction ont été commis par un mineur, ses parents, tuteurs ou représentants légaux ou de fait en répondent solidairement, conformément à l'ordre établi.
3. Le Commun peut néanmoins, avec le consentement préalable des personnes mentionnées au paragraphe précédent, remplacer la sanction pécuniaire par d'autres mesures de rééducation.
Les infractions et les sanctions correspondantes sont détaillées dans le tableau suivant : Infraction Article Sanction Circuler à bicyclette dans des zones non autorisées 4 et 5 4,5 euros Circuler à bicyclette de manière imprudente ou à une vitesse excessive. 10 et 14 7,50 euros Transporter des enfants ou d'autres personnes sur la bicyclette lorsque celle-ci n'est pas dûment homologuée. 7 7,50 euros Circuler à bicyclette de nuit sans disposer des équipements prévus. 6 3 euros Ne pas respecter la signalisation et/ou les ordres d'un agent. 10 15 euros Stationner les bicyclettes dans des lieux non aménagés ou interdits conformément au présent règlement. 9 15 euros Ne pas respecter, de la part de tout type de véhicule, la priorité de passage des piétons. 18 15 euros Abandonner la bicyclette ou la stationner en créant un danger grave pour la circulation, en endommageant le mobilier urbain, 11 15 euros Empêcher ou entraver l'accessibilité et le passage des piétons. 11 15 euros Occuper, de la part de cyclomoteurs ou de motocyclettes, les parcs de stationnement aménagés pour les bicyclettes. 9 15 euros La circulation continue de piétons sur les voies cyclables à usage exclusif des bicyclettes dûment signalisées. 16 et 17 3 euros Circuler à bicyclette dans des zones de priorité piétonne, sauf disposition contraire 15 7,50 euros Faire circuler ou stationner des véhicules motorisés sur le trottoir, les voies cyclables, les passages pour piétons et les zones de préférence piétonne. 14 et 18 15 euros
Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement établi dans le présent règlement, il est fait application des dispositions de la Loi du Code de la circulation, du 10 juin 1999.
La réglementation relative aux types de voies cyclables qui seront aménagées et mises en service ultérieurement, le cas échéant, telles que les pistes cyclables et les bandes cyclables, sera approuvée avant l'ouverture à la circulation desdites voies cyclables.
Le présent règlement entre en vigueur 15 jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Bicyclette.
Véhicule à deux roues, actionné exclusivement par l'effort musculaire de ses conducteurs, au moyen de pédales ou de manivelles.
Cycle : Véhicule à 2 ou 3 roues actionné exclusivement par l'effort musculaire de ses conducteurs, au moyen de pédales.
Stationnement : Immobilisation d'un véhicule pour les besoins de la circulation, qui ne se trouve pas en situation d'arrêt, ni immobilisé accidentellement ou momentanément.
Peut être considéré comme stationnement l'arrêt d'une durée supérieure à deux minutes.
Motocyclette : Véhicule automobile à deux roues, pourvu d'un moteur ou d'un engin qui génère la force nécessaire pour qu'il se déplace de manière autonome.
Passage pour piétons : Zone située transversalement à la chaussée, signalée par des bandes blanches et, dans certains cas, par un fond peint d'une couleur différente de celle de la chaussée, destinée en priorité à la circulation des personnes.
Si le passage pour piétons est provisoire, que ce soit en raison de chantiers ou de travaux sur la chaussée, les bandes peuvent être de couleur jaune.
Véhicule : En général, tout appareil guidé par l'homme, pourvu ou non d'un moteur de traction, qui, en se déplaçant ou en étant déplacé sur le sol, permet de transporter d'un lieu à un autre des personnes ou des choses.
Piéton : Personne usagère de la voie publique, sans être ni conductrice ni accompagnatrice d'un véhicule, et qui y circule à pied.
Voie publique : Tout espace apte à la circulation qu'il faut parcourir pour aller d'un lieu à un autre, sans autres limitations à son utilisation que celles imposées par le présent Code.
Voie cyclable : Voie spécifiquement aménagée pour le trafic des bicyclettes avec la signalisation horizontale et verticale correspondante.
Voie cyclable séparée : voie adaptée à la circulation des bicyclettes et séparée du reste de la circulation routière au moyen d'éléments spécifique tels que des clôtures, des trottoirs, de la végétation ou autres.
Trottoir : Zone des rues ou des routes réservée à la circulation des piétons.
Zones de priorité piétonne : Zone dans laquelle la circulation et le stationnement des véhicules seront totalement ou partiellement restreints, conformément à ce qui sera déterminé à chaque moment.
Zone piétonne : Partie de la voie, surélevée ou délimitée d'une autre manière, réservée à la circulation des piétons.
Sont inclus dans cette définition les trottoirs et les promenades.
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