Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission consultative de la fonction publique, approuvé le 17 décembre 2003

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 92, any 2003 (31/12/2003) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Nature La Commission consultative est un organe de consultation et de participation du Gouvernement et des employés de l'Administration générale dans l'application des politiques de ressources humaines, qui a pour mission de faciliter l'information et la connaissance sur les actions en matière de ressources humaines, de favoriser l'engagement, le consensus et la collaboration entre les différentes parties concernées et de renforcer une vision commune et cohérente dans le diagnostic et l'action en matière de gestion des personnes.

Article 2.

Fonctions Les fonctions principales de la Commission consultative de la fonction publique sont les suivantes :

a) Émettre des avis obligatoires, mais non contraignants, sur les projets de loi ou les normes réglementaires relatifs à la fonction publique.

b) Analyser les rapports annuels d'activité élaborés par le Secrétariat d'État à la Fonction publique.

c) Rendre un avis, à l'initiative du Gouvernement sur les questions relatives à la fonction publique sur lesquelles elle est consultée.

d) Recommander au Gouvernement l'adoption de mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'Administration générale, les conditions de travail et les systèmes de gestion des ressources humaines.

e) Toute autre fonction qui lui est confiée par le Gouvernement ou attribuée par les lois ou règlements.

Article 3.

Composition La Commission consultative se compose des membres suivants :

a) Le titulaire du Secrétariat d'État à la Fonction publique, qui la préside.

b) Trois membres de l'Administration générale, un pour chaque groupe fonctionnel (A, B et C), nommés par le Gouvernement.

c) Trois membres représentant le personnel, désignés par les associations du personnel ou les organisations des fonctionnaires de l'Administration générale.

d) Un secrétaire, avec voix consultative.

Article 4.

Fonctions du président La personne qui exerce la présidence a les fonctions principales suivantes :

1. Garantir le fonctionnement de la Commission et s'assurer que tous les membres de la Commission respectent les règles fondamentales de fonctionnement et connaissent les questions à traiter.

2. Convoquer les réunions, établir les ordres du jour et signer les procès-verbaux des séances.

3. Transmettre au Gouvernement les rapports sur les questions générales ou particulières qui concernent la fonction publique et qui ont été traitées au sein de la Commission consultative.

4. Entretenir des relations institutionnelles avec les organes chargés du personnel de l'Administration de la justice et des comuns au nom de la Commission consultative.

Article 5.

Fonction des autres membres Les membres de la Commission ont les fonctions principales suivantes :

1. Analyser toute l'information soumise à la Commission et demander l'information complémentaire nécessaire.

2. Formuler les propositions et les suggestions qu'ils jugent opportunes sur les projets et les matières traités au sein de la Commission consultative.

3. Proposer des lignes d'action et des améliorations générales et spécifiques du fonctionnement de l'Administration générale qui respectent et favorisent les critères d'efficience organisationnelle et d'efficacité administrative ainsi que l'optimisation des services fournis par l'Administration générale.

4. Participer aux délibérations de la Commission consultative et exercer le droit de vote.

Article 6.

Secrétaire de la Commission consultative Le président de la Commission consultative désigne un secrétaire parmi les chefs de domaine du Secrétariat d'État à la Fonction publique, qui a pour fonctions principales :

1. Rédiger les procès-verbaux de la Commission, dans lesquels il consigne les accords adoptés et les votes qui ont eu lieu, y compris les opinions dissidentes et les abstentions. Il doit également y inclure, succinctement, le déroulement de la séance et la liste des personnes présentes, et les signer avec le visa du président.

2. Transmettre à tous les membres la documentation relative aux matières de l'ordre du jour et organiser les réunions.

3. Rédiger les rapports de la Commission.

4. Être responsable des archives et des tâches administratives.

5. Toute autre fonction qui lui est confiée par le président.

Nota: A més de la correcció del nom de la Secretaria d'Estat, «nomena» passa a «designa».

Article 7.

Durée du mandat

1. Le mandat des membres de la Commission consultative est de quatre ans à compter de la date de publication de la nomination.

2. À la fin du mandat de quatre ans, ou en cas de cessation des fonctions en raison du changement de titulaire du Secrétariat d'État à la Fonction publique, les organes compétents nomment les nouveaux membres dans un délai maximal de trente jours ouvrables.

3. Si un membre cesse ses fonctions avant la fin de son mandat, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 article 8, l'organe compétent nomme son remplaçant pour la durée restante dudit mandat, dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

4. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 du présent article, aucun membre de la Commission ne peut être réélu pour plus d'un mandat consécutif, sans préjudice de pouvoir être de nouveau élu pour d'autres mandats ultérieurement.

Nota: Es manté literalment «apartats 1 i 2 article 8» (sense «de l'»), tal com figura al BOPA.

Article 8.

Cessation des fonctions des membres de la Commission consultative

1. Les membres de la Commission consultative cessent leurs fonctions à l'expiration du mandat, par démission volontaire, par licenciement, par départ à la retraite et par décès.

2. En outre, ils cessent leurs fonctions en cas de changement de situation administrative, telle qu'une situation de congé sans solde, ou un congé administratif ou un arrêt de travail de longue durée. Les membres nommés par le Gouvernement cessent également leurs fonctions en cas de changement de groupe fonctionnel.

3. Les membres doivent cesser leurs fonctions en cas de changement du titulaire du Secrétariat d'État à la Fonction publique, dans un délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de la date de nomination du nouveau titulaire.

Article 9.

Réunions de la Commission consultative

1. La Commission consultative de la fonction publique se réunit en séance ordinaire au moins tous les trois mois, à l'initiative du président ou de la majorité simple des membres.

2. En outre, elle peut se réunir en séance extraordinaire également à la demande du président ou de la majorité simple des membres.

3. Peuvent également assister aux réunions de la Commission consultative, avec voix consultative, les hauts responsables de l'Administration générale, les techniciens, les conseillers et les représentants des associations ou organisations des fonctionnaires de l'Administration générale lorsque sont traitées des questions relevant de leur domaine.

4. La Commission consultative présente au Gouvernement un rapport d'activité tous les douze mois et à la fin de chaque mandat.

Nota: Canvien els apartats 3 (afegeix tècnics i assessors) i 4 (periodicitat de l'informe).

Article 10.

Convocation

1. La convocation de la Commission consultative incombe au président, par les moyens qu'il juge les plus adéquats pour garantir la présence des membres, et avec un délai d'au moins dix jours ouvrables pour ses séances ordinaires et de 48 heures pour les séances extraordinaires.

2. La convocation doit indiquer l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion. Elle doit également inclure la documentation nécessaire à l'étude des questions faisant l'objet de la réunion.

Article 11.

Ordre du jour

1. L'ordre du jour des séances ordinaires de la Commission consultative doit comporter l'approbation du procès-verbal de la dernière séance et les sujets que détermine le président.

2. Lorsque les séances sont convoquées à l'initiative des autres membres de la Commission consultative, les membres demandeurs doivent indiquer les questions qui doivent être inscrites à l'ordre du jour et les transmettre au président. Sans préjudice de ce qui précède, tous les membres de la Commission consultative peuvent proposer au président l'inscription de tout autre sujet à l'ordre du jour.

3. Le président, de sa propre initiative ou sur proposition de trois membres, peut décider, avec un préavis de 48 heures, l'inscription à l'ordre du jour de matières urgentes ou extraordinaires afin d'en débattre et, le cas échéant, d'adopter des accords y afférents.

Article 12.

Accords

1. La Commission consultative est réputée valablement constituée lorsque sont présents, outre le président, dont la présence est obligatoire, au moins quatre des membres qui la composent, en première convocation. À défaut de quorum, elle se réunit en seconde convocation dans le délai que déterminent les membres présents. En seconde convocation, la Commission peut délibérer sans condition de quorum.

2. Les accords sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

3. Les votes ont lieu à main levée ; il n'est procédé à des votes à bulletin secret que lorsque la Commission consultative elle-même le décide par accord de la majorité simple des membres, avant le début de la séance.

Article 13.

Amendements aux procès-verbaux Les amendements apportés au procès-verbal par les membres de la Commission consultative doivent être approuvés à la majorité simple. S'ils ne sont pas approuvés, il en est fait mention au procès-verbal. Le secrétaire doit rédiger à nouveau le procès-verbal avec le visa du président et en transmettre une copie aux membres pour leur approbation définitive.

Article 14.

Élaboration du rapport

1. Les membres de la Commission doivent transmettre au secrétaire, avant la réunion, leurs propositions et leurs suggestions concernant les informations qu'il leur a communiquées.

2. La Commission consultative doit les examiner et le secrétaire doit rédiger un projet de rapport synthétisant les propositions et la décision motivée de les accepter ou non.

3. Le rapport doit être approuvé à la majorité simple des membres et les opinions dissidentes des membres de la Commission doivent y être incorporées.

4. Le secrétaire d'État à la Fonction publique, en sa qualité de président de la Commission, soumet au Gouvernement d'Andorre le rapport définitif non obligatoire de la Commission consultative.

Article 15.

Liaison entre la Commission consultative de la fonction publique et d'autres organes de représentation de l'Administration générale Il incombe au président de la Commission consultative de la fonction publique d'assurer la coordination avec les autres organes de représentation de l'Administration générale.

Disposition transitoire Dans.

un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de publication du présent Règlement, le secrétaire d'État à la Fonction publique doit demander aux associations ou organisations des fonctionnaires de l'Administration générale de désigner les personnes qui feront partie de la Commission. Dans le même délai, il doit proposer au Gouvernement les trois membres, un de chaque groupe fonctionnel, qui doivent faire partie de la Commission.

Disposition finale La.

Commission consultative créée sous le mandat du précédent titulaire du Secrétariat d'État à la Fonction publique est dissoute à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Nota: Es col·loca després de la disposició transitòria.