Loi portant réglementation des mesures visant à garantir la transition vers l'euro dans la Principauté d'Andorre, adoptée le 11 octobre 2000

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 65, any 2000 (08/11/2000) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Champ d'application

1. Les droits et les obligations découlant de tout instrument juridique, c'est-à-dire les dispositions législatives et réglementaires, les actes administratifs, les décisions judiciaires, les contrats, les actes juridiques unilatéraux, les instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et les autres instruments ayant des effets juridiques, libellés dans toute unité monétaire qui disparaît au profit de l'euro, s'entendent également en euros à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et jusqu'au 31 décembre 2001, et uniquement en euros à compter du 1er janvier 2002.

2. Sont applicables à ces instruments juridiques les règles de conversion et d'arrondissement ainsi que les principes directeurs de l'euro établis dans le Règlement CE 1103/97, dans les articles 1, 6, 7, 8 paragraphes 1, 2 et 3, article 14 du Règlement CE 974/98 et le Règlement 2866/98, qui sont publiés en annexe de la présente Loi.

3. Sans préjudice des règles de conversion et d'arrondissement, en cas de conversion en euros de sanctions pécuniaires, d'impôts et taxes, de prix, de tarifs et d'autres montants monétaires établis selon un barème par tranches, lorsque l'application des règles de conversion et d'arrondissement aboutit au même montant dans des tranches différentes, le chiffre correspondant à la tranche supérieure doit être augmenté d'un centime d'euro.

Article 2.

Gratuité des conversions

1. Les conversions résultant de l'article 1 sont gratuites pour les consommateurs. Par conséquent, aucuns dépenses (charges), commissions, suppléments, prix ou autres éléments similaires ou ayant un effet analogue ne peuvent être perçus sur ce type d'opérations, sans préjudice des règles d'arrondissement.

2. Les conversions d'espèces que les entités du système financier doivent réaliser pour exécuter les ordres de leurs clients sont également gratuites.

Article 3.

Relibellé du capital social des sociétés Aux fins de l'article 1 de la présente Loi, le capital social des sociétés est relibellé en euros selon l'une des deux méthodes établies aux articles 4 et 5 ci-après.

Article 4.

Relibellé simple du capital social

1. Le relibellé du montant du capital social des sociétés commerciales est réalisé exclusivement par application du taux de conversion fixe au montant du capital social. Le montant résultant de cette opération est arrondi au centime d'euro le plus proche conformément à ce qui est établi à l'article 1.

2. La valeur nominale des actions ou parts sociales est le résultat de la multiplication du montant du capital social en euros par le nombre exprimant la part proportionnelle du capital social que représentait la valeur nominale de l'action ou de la part sociale par rapport au montant du capital social dans l'unité de compte antérieure. La valeur nominale de l'action en euros résultant de cette opération n'est pas arrondie ; toutefois, pour des raisons pratiques et uniquement à titre informatif, le nombre de décimales peut être réduit à un maximum de six (6). Aux fins légales et statutaires, la valeur nominale de l'action est la valeur correspondant à la proportion de l'action ou de la part sociale par rapport au capital social, sans arrondi.

3. Les sociétés peuvent, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, relibeller le montant du capital social selon la méthode exposée ci-dessus. Aux fins de l'inscription au Registre des sociétés, il suffit de produire un certificat ou un procès-verbal de l'organe de direction de la société attestant de manière authentique qu'il a été procédé au relibellé du montant du capital social selon la méthode indiquée au présent article. Cette inscription au Registre est gratuite, et les statuts de la société sont modifiés en conséquence.

Article 5.

Relibellé du capital social avec ajustement de la valeur nominale des actions

1. Si, à la suite du relibellé effectué conformément à l'article précédent, la valeur nominale de l'action ou de la part sociale qui en résulte est un chiffre comportant plus de deux décimales, l'organe de direction de la société peut décider l'augmentation ou la réduction du capital social à la seule fin d'arrondir la valeur nominale de l'action ou de la part sociale au centime le plus proche.

2. Le montant du capital social qui en résulte est la somme des valeurs nominales des actions ou parts sociales une fois ajustées conformément au présent article. L'augmentation du capital social est réalisée par imputation sur les réserves libres et la réduction de capital est réalisée en contrepartie des réserves.

3. Dans le cas des sociétés anonymes, il ne peut être procédé à l'arrondi à la baisse de la valeur nominale de l'action lorsque le capital social qui en résulte est inférieur au minimum légalement établi. Dans ce cas, il est procédé à un arrondi à la hausse. De même, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, il ne peut être procédé à l'arrondi à la hausse de la valeur nominale de l'action lorsque le capital social qui en résulte est supérieur au maximum légalement établi. Dans ce cas, il est procédé à un arrondi à la baisse.

4. La décision d'augmentation ou de réduction de capital doit être constatée par acte authentique puis doit être inscrite au Registre des sociétés. L'autorisation préalable du Gouvernement n'est pas requise pour procéder à cette modification statutaire. Le relibellé du capital social avec ajustement de la valeur nominale des actions, dans les conditions établies aux paragraphes précédents, est gratuit tant en ce qui concerne la passation de l'acte authentique qu'en ce qui concerne l'inscription au Registre.

5. Le bénéfice de la gratuité établi au présent article n'est pas applicable aux sociétés constituées à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et avant le 31 décembre 2001, ni à celles qui, au cours de cette période, procèdent à une réduction ou à une augmentation du montant du capital social sans avoir préalablement procédé à son relibellé.

Article 6.

Registres et actes publics

1. À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les notaires doivent mentionner d'office, dans les actes authentiques qu'ils dressent et qui expriment un montant monétaire libellé dans l'une des unités monétaires européennes remplacées par l'euro, son équivalent en euros, en appliquant le taux de conversion fixe et les règles d'arrondi. L'expression du montant équivalent dans l'unité de compte euro figure à la suite du montant exprimé dans l'autre unité monétaire et ne modifie pas l'unité de compte dans laquelle le document a été dressé ou reçu. Lorsque les parties ont volontairement mentionné le montant équivalent en euros, le notaire se borne à vérifier l'application correcte du taux de conversion et des règles d'arrondi. À compter du 1er janvier 2002, aucun document comportant des montants monétaires exprimés dans l'une des unités monétaires européennes remplacées par l'euro ne peut être dressé ou reçu, sauf si l'acte porte précisément sur des billets et des pièces libellés dans l'une de ces unités monétaires en tant qu'objet direct.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'équivalence ne doit pas être mentionnée lorsque le montant monétaire figurant dans le document résulte de l'addition de montants monétaires individualisés. En particulier, la valeur nominale des actions, parts sociales ou quotes-parts n'est pas relibellée, sauf s'il est fait mention de sa détermination conformément aux règles établies aux articles 4 et 5 de la présente Loi pour le relibellé du capital social.

Article 7.

Contrats indexés Si un indice servant de référence à un contrat ou à un autre instrument juridique disparaît avec l'introduction de l'euro, il est remplacé par un indice équivalent.

Article 8.

Double affichage des prix Tout double affichage des prix doit être effectué conformément aux termes de l'article 1, paragraphe 2, de la présente Loi.

Article 9.

Échange des billets et des pièces contre des billets et des pièces libellés en euros

1. La perte du cours légal des billets et des pièces des unités monétaires européennes qui disparaissent avec l'euro est subordonnée à la règle édictée par le pays émetteur.

2. À compter du 1er janvier 2002, les établissements bancaires échangent les billets et les pièces des unités monétaires européennes qui disparaissent avec l'euro contre des billets et des pièces en euros. Cet échange est gratuit.

Article 10.

Développement réglementaire Le Gouvernement peut développer par voie réglementaire la présente Loi aux fins d'utiliser l'euro comme moyen de paiement et prendra les mesures nécessaires pour garantir la transition vers l'euro dans la vie économique de la Principauté d'Andorre pendant la période transitoire, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur de la présente Loi jusqu'au 31 décembre 2001, dans les matières suivantes : principes, garanties, procédures, actes et contrats administratifs, montant des sanctions, impôts et taxes, cotisations sociales, obligations comptables, registres publics des administrations et prix publics.

Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les dispositions contraires aux préceptes de la présente Loi.

Disposition finale Première Dans un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les communes doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir la transition de manière homogène.

Disposition finale Deuxième Le Gouvernement doit déterminer la procédure et le moment auxquels les administrations publiques, soumises à la comptabilité publique, doivent établir et fournir leurs états des comptes en euros.

Le Gouvernement prendra les normes nécessaires en ce qui concerne les budgets et la comptabilité des administrations publiques.

Disposition finale Troisième Le Gouvernement, par voie d'édit, publiera le taux de conversion irrévocablement fixé pour la conversion des nouvelles monnaies qui disparaissent au profit de l'euro.

Disposition finale Quatrième La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Casa de la Vall, 11 octobre 2000 Francesc Areny Casal Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Jacques Chirac Joan Marti Alanis Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Règlement (CE) nº 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro Le Conseil de l'Union européenne, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, Vu la proposition de la Commission, (1) Vu l'avis du Parlement européen, (2) Vu l'avis de l'Institut monétaire européen, (3) (1) JO nº C 369 du 7.12.1996, p.

8. (2) JO nº C 380 du 16.12.1996, p.

49. (3) Avis rendu le 29 novembre 1996.

1. Considérant que le Conseil européen a confirmé lors de sa réunion tenue à Madrid, les 15 et 16 décembre 1995, que la troisième phase de l'Union économique et monétaire commencerait le 1er janvier 1999, ainsi que le prévoit l'article 109 J paragraphe 4 du traité ; que les États membres qui adopteront l'euro comme monnaie unique conformément aux dispositions du traité seront dénommés, aux fins du présent règlement, « États membres participants » ;

2. Considérant que, lors de la réunion du Conseil européen tenue à Madrid, il a été décidé que le terme « écu », employé dans le traité pour désigner l'unité monétaire européenne, est un terme générique ; que les gouvernements des quinze États membres sont parvenus à l'accord commun selon lequel la présente décision constitue l'interprétation convenue et définitive des dispositions pertinentes contenues dans le traité ; que la dénomination donnée à la monnaie européenne sera « euro » : que l'euro, en sa qualité de monnaie des États membres participants, sera divisé en cent subdivisions dénommées « cent » ; que le Conseil européen a estimé également que la dénomination de la monnaie unique doit être la même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, compte tenu de l'existence d'alphabets différents ;

3. Considérant que, conformément aux dispositions de la troisième phrase de l'article 109 L paragraphe 4 du traité, le Conseil doit adopter un règlement sur l'introduction de l'euro dès que les États membres participants seront connus, afin de définir le cadre juridique de l'euro ; que le Conseil, à la date à laquelle commencera la troisième phase, conformément aux dispositions de la première phrase de l'article 109 L paragraphe 4 du traité, adoptera les taux de conversion fixés irrévocablement ;

4. Considérant que, dans le cadre du fonctionnement du marché commun et en vue du passage à la monnaie unique, il est nécessaire d'offrir une sécurité juridique aux citoyens et aux entreprises de tous les États membres en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, suffisamment à l'avance par rapport au début de la troisième phase ; que le fait de pouvoir compter sur cette sécurité juridique anticipée permettra que les préparatifs que les citoyens et les entreprises doivent mener à bien se déroulent dans de bonnes conditions ;

5. Considérant que la troisième phrase de l'article 109 L paragraphe 4 du traité, qui permet l'adoption par le Conseil, à l'unanimité des États membres participants, des autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de la monnaie unique, ne peut être utilisée comme base juridique que lorsqu'il aura été confirmé, conformément aux dispositions de l'article 109 J paragraphe 4 du traité, quels États membres remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique ; que, par conséquent, il est nécessaire de recourir à l'article 235 comme base juridique pour les dispositions pour lesquelles il existe un besoin urgent de sécurité juridique ; que, dès lors, le présent règlement et le règlement précité sur l'introduction de l'euro constitueront conjointement le cadre juridique de l'euro, dont les principes ont été arrêtés par le Conseil européen de Madrid ; que l'introduction de l'euro concerne les opérations courantes de l'ensemble de la population des États membres participants ; qu'outre celles contenues dans le présent règlement et dans celui qui sera adopté en vertu de la troisième phrase de l'article 109 L paragraphe 4 du traité, il conviendrait d'étudier d'autres mesures pour assurer une transition équilibrée, notamment pour les consommateurs ;

6. Considérant que l'écu, tel que visé à l'article 109 G du traité et défini dans le règlement (CE) nº 3320/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la codification de la législation communautaire existante concernant la définition de l'écu après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne (DP nº L 350 du 31.12.1994, p. 27), cessera d'être défini comme un panier de monnaies le 1er janvier 1999 et que l'euro deviendra une monnaie à part entière ; que la décision du Conseil relative à l'adoption du taux de conversion ne modifiera pas, en elle-même, la valeur externe de l'écu ; que cela signifie qu'un écu dans sa composition en tant que panier de monnaies deviendra un euro ; que, par conséquent, le règlement (CE) nº 3320/94 devient obsolète et qu'il faudra l'abroger ; qu'en ce qui concerne les références à l'écu figurant dans des instruments juridiques, les parties seront présumées avoir convenu de se référer à l'écu tel que visé à l'article 109 G du traité et défini dans ledit règlement ; que cette présomption devrait admettre la preuve contraire compte tenu de l'intention des parties ;

7. Considérant que c'est un principe juridique généralement admis que l'introduction d'une nouvelle monnaie n'affecte pas la continuité des contrats et autres instruments juridiques ; que le principe de la liberté contractuelle doit être respecté ; que le principe de continuité doit être compatible avec tout accord que les parties auraient pu conclure en ce qui concerne l'introduction de l'euro ; qu'afin de renforcer la sécurité juridique et d'assurer une meilleure clarté, il convient de confirmer explicitement que le principe de la continuité des contrats et autres instruments juridiques devra s'appliquer entre les monnaies nationales déjà existantes et l'euro et entre l'écu, tel que visé à l'article 109 G du traité et défini dans le règlement (CE) nº 3320/94 et l'euro ; que, entre autres, cela implique que, dans le cas d'instruments à taux d'intérêt fixe, l'introduction de l'euro ne modifie pas le taux d'intérêt nominal que doit payer le débiteur ; que les dispositions relatives à la continuité ne pourront remplir l'objectif d'offrir sécurité juridique et transparence aux agents économiques, notamment aux consommateurs, que si elles entrent en vigueur le plus tôt possible ;

8. Considérant que l'introduction de l'euro constitue une modification de la législation monétaire de chaque État membre participant ; que la reconnaissance de la législation monétaire d'un État est un principe universellement reconnu ; que la confirmation explicite du principe de continuité doit entraîner la reconnaissance de la continuité des contrats et autres instruments juridiques dans la juridiction de pays tiers ;

9. Considérant que l'on part du principe que le terme « contrat » employé pour la définition des instruments juridiques englobe tous les types de contrats, indépendamment de la forme sous laquelle ils ont été conclus ;

10. Considérant que le Conseil, lorsqu'il agit conformément aux dispositions de la première phrase de l'article 109 L paragraphe 4 du traité, définira les taux de conversion de l'euro par rapport à chacune des monnaies nationales des États membres participants ; que ces taux de conversion devront être utilisés pour toute conversion effectuée entre l'euro et les unités monétaires nationales ou entre les unités monétaires nationales ; que pour toute conversion entre unités monétaires nationales le résultat doit être déterminé par un algorithme fixe ; que l'utilisation de taux de conversion inverses supposerait l'arrondissement des taux et pourrait entraîner des imprécisions significatives, surtout lorsqu'il s'agit de montants élevés ;

11. Considérant que l'introduction de l'euro exige l'arrondissement des montants monétaires ; qu'une indication préalable des règles d'arrondissement est essentielle au bon fonctionnement du marché commun, afin de permettre une préparation en temps utile et une transition harmonieuse vers l'Union économique et monétaire ; que ces règles n'excluent pas d'autres pratiques, conventions ou dispositions nationales d'arrondissement offrant une meilleure précision pour les calculs intermédiaires ;

12. Considérant que, afin d'atteindre un haut degré de précision dans les opérations de conversion, les taux de conversion devraient être définis avec six chiffres significatifs ; que l'on entend par taux de conversion à six chiffres significatifs celui qui comporte six chiffres, comptés depuis la gauche à partir du premier chiffre différent de zéro, A adopté le présent règlement Article 1 Aux fins du présent règlement, on entend par : « instruments juridiques » : les dispositions législatives et réglementaires, les actes administratifs, les décisions de justice, les contrats, les actes juridiques unilatéraux, les instruments de paiement autres que les billets et les pièces et les autres instruments ayant des effets juridiques ; « États membres participants » : les États membres qui adoptent la monnaie unique conformément aux dispositions du traité ; « taux de conversion » : les taux de conversion fixés irrévocablement que le Conseil adopte conformément aux dispositions de la première phrase de l'article 109 L paragraphe 4 du traité ; « unités monétaires nationales » : les unités des monnaies des États membres participants, telles qu'elles sont définies la veille du début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire ; « unité euro » : l'unité de la monnaie unique telle que définie dans le règlement du Conseil sur l'introduction de l'euro qui entrera en vigueur à la date du début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire ; Article 2

1. Toute référence à l'écu, tel que visé à l'article 109 G du traité et défini dans le règlement (CE) nº 3320/94, figurant dans un instrument juridique, s'entendra comme faite à l'euro au taux d'un euro pour un écu. Les références à l'écu sans cette définition figurant dans un instrument juridique sont présumées, cette présomption pouvant être renversée par la preuve contraire compte tenu de l'intention des parties, être des références à l'écu tel que visé à l'article 109 G du traité et défini dans le règlement (CE) nº 3320/94.

2. Le règlement (CE) nº 3320/94 est abrogé.

3. Le présent article sera applicable à partir du 1er janvier 1999, conformément à la décision qui sera adoptée en vertu de l'article 109 J paragraphe 4 du traité. Article 3 L'introduction de l'euro n'entraînera aucune modification des termes des instruments juridiques ni ne libérera ou dispensera de l'exécution de ce qui y est prévu, ni n'accordera non plus aux parties la faculté de les modifier ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'entend sans préjudice de tout ce que les parties ont pu convenir. Article 4

1. Les taux de conversion seront adoptés sous la forme d'un euro exprimé dans chacune des monnaies nationales des États membres participants. Ils seront adoptés avec six chiffres significatifs.

2. Les taux de conversion ne seront ni arrondis ni tronqués lors des conversions.

3. Les taux de conversion seront utilisés pour les conversions dans les deux sens entre l'unité euro et les unités monétaires nationales. Les taux inverses calculés à partir des taux de conversion ne seront pas utilisés.

4. Les montants monétaires devant être convertis d'une unité monétaire nationale dans une autre devront être convertis, en premier lieu, en un montant monétaire exprimé en unité euro, montant qui devra être arrondi au minimum à la troisième décimale, puis convertis dans l'autre unité monétaire nationale.

Aucune autre méthode de calcul ne pourra être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.

Article 5 Les montants monétaires devant être payés ou comptabilisés lorsqu'une opération d'arrondissement est effectuée après une conversion en unité euro, conformément aux dispositions de l'article 4, devront être arrondis au cent le plus proche, par excès ou par défaut.

Les montants monétaires devant être payés ou comptabilisés et qui sont convertis en une unité monétaire nationale doivent être arrondis, par excès ou par défaut, à la subdivision la plus proche ou, à défaut de celle-ci, à l'unité la plus proche, ou bien, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, à un multiple ou une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale.

Si l'application du taux de conversion donne une quantité dont le dernier chiffre est exactement la moitié de l'unité ou de la subdivision, l'arrondissement s'effectuera au chiffre supérieur.

Article 6 Le présent règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 1997. Par le Conseil Le président A. Jorritsma-Lebbink Règlement (CE) nº 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro Le Conseil de l'Union européenne, Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment la troisième phrase du paragraphe 4 de son article 109 L, Vu la proposition de la Commission, (1) Vu l'avis de l'Institut monétaire européen, (2) Vu l'avis du Parlement européen, (3) (1) JO C 369 du 7.12.1996, p.

10. (2) JO C 205 du 5.7.1997, p.

18. (3) JO C 380 du 16.12.1996, p. 50.

1. Considérant que le présent règlement établit des dispositions de droit monétaire pour les États membres qui ont adopté l'euro ; que les dispositions relatives à la continuité des contrats, au remplacement des références à l'écu dans les instruments juridiques par des références à l'euro et les dispositions relatives à l'arrondissement ont déjà été établies dans le règlement (CE) nº 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.) ; que l'introduction de l'euro concerne les opérations courantes de l'ensemble de la population des États membres participants ; que, outre celles contenues dans le présent règlement et dans le règlement (CE) nº 1103/97, d'autres mesures devraient être examinées pour assurer une transition équilibrée, notamment pour les consommateurs ;

2. Considérant que, lors de la réunion du Conseil européen tenue à Madrid, les 15 et 16 décembre 1995, il a été décidé que le terme « écu » utilisé dans le traité pour désigner l'unité monétaire européenne est un terme générique ; que les gouvernements des quinze États membres sont parvenus à l'accord commun selon lequel cette décision constitue l'interprétation convenue et définitive des dispositions pertinentes contenues dans le traité ; que la dénomination donnée à la monnaie européenne sera « euro » ; que l'euro, en sa qualité de monnaie des États membres participants, sera divisé en cent subdivisions dénommées « cent » ; que le choix de la dénomination « cent » n'exclut pas l'utilisation de variantes de ce terme dans l'usage courant dans les États membres ; que le Conseil européen a estimé également que la dénomination de la monnaie unique doit être la même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, compte tenu de l'existence d'alphabets différents ;

3. Considérant que, lorsqu'il agit conformément aux dispositions de la troisième phrase de l'article 109 L paragraphe 4 du traité, le Conseil devra adopter, outre les taux de conversion, les mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'euro ;

4. Considérant que, au moment où un État membre devient, conformément aux dispositions de l'article 109 K paragraphe 2 du traité, un État membre participant, le Conseil adoptera, conformément à l'article 109 L paragraphe 5 du traité, les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'euro en tant que monnaie unique de cet État membre ;

5. Considérant que, conformément aux dispositions de la première phrase de l'article 109 L paragraphe 4 du traité, à la date d'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil adoptera les taux de conversion auxquels les monnaies des États membres seront irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'euro remplacera ces monnaies ;

6. Considérant que, compte tenu de l'absence de risque de change, tant entre l'unité euro et les unités monétaires nationales qu'entre ces unités monétaires nationales, les dispositions législatives devraient être interprétées en conséquence ;

7. Considérant que le terme « contrat » utilisé dans la définition des instruments juridiques englobe tous les types de contrats, indépendamment de la forme sous laquelle ils ont été conclus ;

8. Considérant que, afin de préparer un passage équilibré à l'euro, une période transitoire est nécessaire entre le moment où l'euro remplace les monnaies des États membres participants et l'introduction des billets et des pièces en euros ; que, pendant cette période, les unités monétaires nationales seront définies comme des subdivisions de l'euro ; que, pour cette raison, une équivalence légale est établie entre l'unité euro et les unités monétaires nationales ;

9. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 109 G du traité et au règlement (CE) nº 1103/97, l'euro remplacera l'écu à partir du 1er janvier 1999 comme unité de compte des institutions des Communautés européennes ; que l'euro devrait également être l'unité de compte de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des États membres participants ; que, conformément aux conclusions du Conseil européen de Madrid, le Système européen de banques centrales (SEBC) effectuera les opérations de politique monétaire en unités euro ; que cela n'empêche pas les banques centrales nationales de tenir leur comptabilité dans leurs monnaies nationales respectives pendant la période transitoire, en particulier celles de leur personnel et celles des administrations publiques ;

10. Considérant que chaque État membre participant pourra permettre l'utilisation pleine de l'unité euro sur son territoire pendant la période transitoire ;

11. Considérant que, pendant la période transitoire, les contrats, les lois nationales et les autres instruments juridiques peuvent valablement contenir des références à l'unité euro ou à l'unité monétaire nationale ; que, pendant cette période, le présent règlement n'affectera en aucune manière la validité de toute référence à l'unité monétaire nationale dans tout instrument juridique ;

12. Considérant que, sauf convention contraire, les agents économiques doivent respecter la dénomination d'un instrument juridique dans l'accomplissement de tous les actes devant être effectués en vertu de cet instrument ;

13. Considérant que l'unité euro et les monnaies nationales sont des unités de la même monnaie ; qu'il convient de garantir que les paiements effectués dans un État membre participant par crédit en compte puissent être effectués tant en unité euro que dans l'unité monétaire nationale respective ; que les dispositions relatives à ces paiements devront s'appliquer également aux paiements transfrontaliers libellés en unité euro ou dans l'unité monétaire nationale du compte du créancier ; qu'il est nécessaire de garantir le fonctionnement harmonieux des systèmes de paiement, au moyen d'une disposition relative aux crédits en compte au titre d'instruments de paiement crédités par l'intermédiaire de ces systèmes ; que les dispositions en matière de paiements par crédit en compte ne doivent pas impliquer que les intermédiaires financiers soient tenus de fournir soit d'autres facilités de paiement, soit des produits libellés dans une unité particulière de l'euro ; que les dispositions en matière de paiements par crédit en compte n'interdisent pas aux intermédiaires financiers de coordonner l'introduction de systèmes de paiement libellés en unité euro reposant sur une infrastructure technique commune pendant la période transitoire ;

14. Considérant que, conformément aux conclusions auxquelles est parvenu le Conseil européen lors de la réunion de Madrid, les États membres participants émettront en unité euro la nouvelle dette publique négociable à partir du 1er janvier 1999 ; qu'il est souhaitable de permettre aux émetteurs de dette de relibeller la dette en circulation en unité euro ; que les dispositions relatives au relibellement doivent être telles qu'elles soient également applicables dans les juridictions de pays tiers ; qu'il convient d'habiliter les émetteurs à relibeller la dette en circulation si la dette est libellée dans l'unité monétaire nationale d'un État membre qui a relibellé, en partie ou en totalité, la dette en circulation de ses administrations publiques ; que ces dispositions ne concernent pas l'établissement d'autres mesures visant à modifier les stipulations de la dette en circulation dans le but de modifier, entre autres, le montant nominal de la dette en circulation, car il s'agit de questions relevant de la loi nationale ; qu'il est souhaitable de permettre aux États membres d'adopter les mesures appropriées pour changer l'unité de compte dans les procédures opérationnelles des marchés organisés ;

15. Considérant qu'il sera nécessaire d'adopter d'autres mesures au niveau communautaire afin de clarifier les répercussions de l'introduction de l'euro sur l'application des dispositions actuelles contenues dans la réglementation communautaire, en particulier en ce qui concerne la liquidation par différence des soldes nets, la compensation ou les techniques produisant des effets similaires ;

16. Considérant que toute obligation d'utiliser l'unité euro ne pourra être imposée que sur la base de la législation communautaire ; que, dans les transactions avec le secteur public, les États membres participants pourront autoriser l'utilisation de l'unité euro ; que, conformément au scénario de référence arrêté par le Conseil européen lors de la réunion tenue à Madrid, la réglementation communautaire établissant le calendrier pour l'utilisation généralisée de l'unité euro devra laisser une certaine liberté d'action aux différents États membres ;

17. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 105 A du traité, le Conseil pourra adopter des mesures visant à harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces ;

18. Considérant que les billets et les pièces nécessitent une protection adéquate contre la contrefaçon ;

19. Considérant que les billets et les pièces libellés dans les unités monétaires nationales cesseront d'avoir cours légal au plus tard six mois après l'expiration de la période transitoire ; que les limitations que les États membres établissent pour les paiements en billets et en pièces, pour des motifs d'intérêt public, ne sont pas incompatibles avec la qualité de monnaie ayant cours légal des billets et des pièces libellés en euros, pour autant qu'il existe d'autres moyens légaux pour le règlement des dettes monétaires ;

20. Considérant qu'à partir de l'expiration de la période transitoire, les références dans les instruments juridiques existants à la fin de cette période s'entendront comme faites à l'unité euro, conformément aux taux de conversion respectifs ; que, par conséquent, un relibellement matériel des instruments juridiques existants n'est pas indispensable pour atteindre ce résultat ; que les règles d'arrondissement établies dans le règlement (CE) nº 1103/97 s'appliqueront également aux conversions devant être effectuées à la fin de cette période transitoire ou après son expiration ; que, pour des raisons de transparence, il pourrait être souhaitable que le relibellement matériel soit effectué dès que cela est opportun ;

21. Considérant que le point 2 du protocole nº 11 sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prévoit, entre autres, que le point 5 de ce protocole sera applicable si le Royaume-Uni notifie au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase ; que, le 30 octobre 1997, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'avait pas l'intention de passer à la troisième phase ; que le point 5 prévoit, entre autres, que l'article 109 L paragraphe 4 du traité ne s'appliquera pas au Royaume-Uni ;

22. Considérant que le Danemark, se fondant sur les dispositions du point 1 du protocole nº 12 sur certaines dispositions relatives au Danemark, a notifié, dans le cadre de la décision d'Édimbourg, adoptée le 12 décembre 1992, qu'il ne participera pas à la troisième phase ; que, par conséquent et conformément au paragraphe 2 de ce protocole, tous les articles et dispositions du traité et des statuts du SEBC relatifs à une dérogation seront applicables au Danemark ;

23. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 109 L paragraphe 4 du traité, la monnaie unique sera introduite uniquement dans les États membres qui ne font pas l'objet d'une dérogation ;

24. Considérant que le présent règlement sera donc applicable conformément aux dispositions de l'article 189 du traité, sauf ce que prévoient les protocoles nº 11 et nº 12 et l'article 109 K paragraphe 1, A adopté le présent règlement Partie I. Définitions Article 1 Aux fins du présent règlement, on entend par : « États membres participants » : la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande ; « instruments juridiques » : les dispositions législatives et réglementaires, les actes administratifs, les décisions de justice, les contrats, les actes juridiques unilatéraux, les instruments de paiement autres que les billets et les pièces et les autres instruments ayant des effets juridiques ; « taux de conversion » : le taux de conversion fixé irrévocablement que le Conseil adopte pour la monnaie de chaque État membre participant, conformément aux dispositions de la première phrase de l'article 109 L paragraphe 4 du traité ; « unité euro » : l'unité monétaire visée à la deuxième phrase de l'article 2 ; « unités monétaires nationales » : les unités des monnaies des États membres participants, telles qu'elles sont définies la veille du début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire ; « période transitoire » : la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 31 décembre 2001 ; « relibeller » : changer l'unité dans laquelle est libellée la dette en circulation d'une unité monétaire nationale en l'unité euro définie à l'article 2, sans que l'acte de relibellement ait pour effet de modifier toute autre stipulation de la dette, car il s'agit d'une question relevant de la loi nationale.

Partie II.

Remplacement des monnaies des États membres participants par l'euro Article 2 À partir du 1er janvier 1999, la monnaie des États membres participants sera l'euro.

L'unité monétaire sera un euro.

Un euro sera divisé en cent cents.

Article 3 L'euro remplacera la monnaie de chaque État membre participant conformément au taux de conversion.

Article 4 L'euro sera l'unité de compte de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales des États membres participants.

Partie III.

Dispositions transitoires Article 5 Les articles 6, 7, 8 et 9 seront applicables pendant la période transitoire.

Article 6

1. L'euro sera également divisé en unités monétaires nationales conformément aux taux de conversion, et toute subdivision de ces unités monétaires sera maintenue. Sauf disposition contraire du présent règlement, le droit monétaire des États membres participants continuera de s'appliquer.

2. Lorsqu'un instrument juridique fait référence à une unité monétaire nationale, celle-ci aura la même validité que s'il s'agissait d'une référence à l'unité euro conformément aux taux de conversion. Article 7 Le remplacement de la monnaie de chaque État membre participant par l'euro n'aura pas pour conséquence, en lui-même, de modifier la dénomination des instruments juridiques existant à la date du remplacement. Article 8

1. Les actes devant être exécutés en vertu d'instruments juridiques qui prévoient l'utilisation d'une unité monétaire nationale ou qui sont libellés dans celle-ci seront exécutés dans cette unité monétaire nationale. Les actes qui doivent être exécutés en vertu d'instruments juridiques qui prévoient l'utilisation de l'unité euro ou qui sont libellés dans cette unité sont exécutés dans cette unité.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de ce qui a été convenu entre les parties.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout montant libellé dans l'unité euro ou dans l'unité monétaire nationale d'un État membre participant déterminé, payeur dans cet État membre par crédit en compte du créancier, peut être payé par le débiteur soit dans l'unité euro, soit dans l'unité monétaire nationale. Le montant est crédité sur le compte du créancier dans la dénomination de son compte, étant entendu que toute conversion doit être effectuée conformément aux taux de conversion.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque État membre participant peut prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour : relibeller en unité euro la dette en circulation émise par les administrations publiques de cet État membre, telle que définie dans le Système européen de comptes économiques intégrés, libellée dans son unité monétaire nationale et émise conformément à sa législation nationale. Dans le cas où un État membre a adopté cette mesure, les émetteurs peuvent relibeller en unité euro la dette libellée dans l'unité monétaire nationale de cet État membre, sauf si les stipulations du contrat excluent expressément le relibellement ; la présente disposition s'applique à la dette émise par les administrations publiques d'un État membre ainsi qu'aux obligations et autres formes de dette ayant la nature de titre négociable sur les marchés des capitaux et aux instruments du marché monétaire, émis par d'autres débiteurs ; permettre le changement de l'unité de compte de leurs procédures opérationnelles de l'unité monétaire nationale à l'unité euro, pour :

a) les marchés sur lesquels sont régulièrement négociés, compensés et liquidés les instruments énumérés à la section B de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27 ; directive dont la dernière modification est constituée par la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).) et les marchandises ; et

b) les systèmes dans lesquels des paiements sont régulièrement échangés, compensés et liquidés.

5. Les États membres participants doivent se conformer au calendrier fixé par la législation communautaire pour adopter des dispositions imposant l'utilisation de l'unité euro autres que celles visées au paragraphe 4.

6. Les dispositions législatives nationales des États membres participants qui permettent ou imposent la liquidation par différence de soldes nets, la compensation ou les techniques produisant des effets similaires s'appliquent aux obligations monétaires, indépendamment de leur dénomination, que cette dénomination soit dans l'unité euro ou dans une unité monétaire nationale, étant entendu que toute conversion doit être effectuée conformément aux taux de conversion. Article 9 Les billets et les pièces libellés dans une unité monétaire nationale conservent leur cours légal dans les limites territoriales qui étaient les leurs le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement. Partie IV. Billets et pièces libellés en euro Article 10 À compter du 1er janvier 2002, la BCE et les banques centrales des États membres participants mettent en circulation des billets libellés en euro. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, ces billets libellés en euro sont les seuls à avoir cours légal dans tous ces États membres.

Article 11.

À compter du 1er janvier 2002, les États membres participants frappent des pièces libellées en euros ou en cents conformes aux valeurs unitaires et aux spécifications techniques que le Conseil peut arrêter conformément à l'article 105 A, paragraphe 2, deuxième phrase, du Traité. Sans préjudice de l'article 15, ces pièces sont les seules pièces ayant cours légal dans tous ces États membres. Sauf l'autorité émettrice et les personnes spécialement désignées par la législation nationale de l'État membre émetteur, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces lors d'un seul paiement.

Article 12.

Les États membres participants assurent l'application de sanctions appropriées en cas de contrefaçon et de falsification des billets et des pièces en euros. Partie V. Dispositions finales

Article 13.

Les articles 14, 15 et 16 sont applicables à compter de l'expiration de la période transitoire.

Article 14.

Les références aux unités monétaires nationales figurant dans les instruments juridiques existant au terme de la période transitoire s'entendent comme faites à l'unité euro conformément aux taux de conversion respectifs. Les règles d'arrondi établies par le Règlement (CE) nº 1103/97 s'appliquent.

Article 15.

1. Les billets et les pièces libellés dans les unités monétaires nationales visées à l'article 6, paragraphe 1, conservent leur cours légal dans leurs limites territoriales jusqu'à six mois au plus tard après la fin de la période transitoire ; ce délai peut être réduit par une loi nationale.

2. Chaque État membre participant peut, pendant un délai de six mois au maximum à compter de la fin de la période transitoire, établir des règles relatives à l'utilisation des billets et des pièces libellés dans son unité monétaire nationale, conformément à l'article 6, paragraphe 1, et peut également adopter les mesures nécessaires pour faciliter leur retrait de la circulation.

Article 16.

Conformément aux règles ou aux pratiques des États membres participants, les autorités respectives émettrices de billets et de pièces continuent d'accepter, contre des euros au taux de conversion, les billets et les pièces qu'elles ont émis antérieurement. Partie VI. Entrée en vigueur

Article 17.

Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1999. Le présent Règlement sera obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre, conformément aux dispositions du Traité, sous réserve des dispositions des protocoles nº 11 et nº 12 et du paragraphe 1 de l'article 109 K. Fait à Bruxelles, le 3 mai 1998 Par le Conseil Le président G. Brown Règlement (CE) nº 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro Le Conseil de l'Union européenne, Vu le Traité instituant la Communauté européenne, et notamment la première phrase du paragraphe 4 de son article 109 L, Vu la proposition de la Commission, Vu l'avis de la Banque centrale européenne (JO C 412 du 31.12.1998, p. 1.),

1. Considérant que, conformément aux prévisions du paragraphe 4 de l'article 109 J du Traité, la troisième phase de l'Union économique et monétaire commencera le 1er janvier 1999 ; que le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, a confirmé le 3 mai 1998 que la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique le 1er janvier 1999 (Décision 98/317/CE du Conseil, du 3 mai 1998, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 109 J du Traité (JO L 139 du 11.5.1998, p. 30).) ;

2. Considérant que, conformément aux dispositions du Règlement (CE) nº 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l'introduction de l'euro (JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.), l'euro sera la monnaie des États membres qui adoptent la monnaie unique à compter du 1er janvier 1999 ; que l'introduction de l'euro exige l'adoption des taux de conversion selon lesquels l'euro remplacera les monnaies nationales et sera divisé en unités monétaires nationales ; que les taux de conversion établis à l'article 1 sont les taux de conversion visés au troisième tiret de l'article 1 du Règlement (CE) nº 974/98 ;

3. Considérant que, conformément aux prévisions du Règlement (CE) nº 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.), toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique s'entend comme faite à l'euro au taux d'un euro pour un écu ; que la deuxième phrase du paragraphe 4 de l'article 109 L du Traité dispose que l'adoption des taux de conversion ne modifie pas en elle-même la valeur externe de l'écu ; que cela est garanti par la fixation, en tant que taux de conversion, des taux de change par rapport à l'écu des monnaies des États membres adoptant l'euro, tels qu'ils sont calculés par la Commission le 31 décembre 1998 conformément à la procédure établie pour le calcul des taux de change officiels quotidiens de l'écu ;

4. Considérant que les ministres des États membres adoptant l'euro comme monnaie unique, les gouverneurs des banques centrales de ces États membres, la Commission et l'Institut monétaire européen/Banque centrale européenne ont publié deux communiqués sur la détermination et l'adoption des taux de conversion irrévocables de l'euro, les 3 mai 1998 (JO C 160 du 27.5.1998, p. 1.) et 26 septembre 1998, respectivement ;

5. Considérant que le Règlement (CE) nº 1103/97 dispose que les taux de conversion sont adoptés sous la forme d'un euro exprimé dans chacune des monnaies nationales des États membres adoptant l'euro ; que, pour obtenir un degré élevé d'exactitude, lesdits taux sont adoptés avec six chiffres significatifs et qu'il n'est déterminé ni taux de conversion inverses ni taux bilatéraux entre les monnaies des États membres adoptant l'euro, A adopté le présent Règlement : Article 1 Les taux de conversion irrévocablement fixés entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro sont les suivants : 1 euro = 40,3399 francs belges = 1,95583 marks allemands = 166,386 pesetas espagnoles = 6,55957 francs français = 0,787564 livres irlandaises = 1936,27 lires italiennes = 40,3399 francs luxembourgeois = 2,20371 florins néerlandais = 13,7603 schillings autrichiens = 200,482 escudos portugais = 5,94573 marks finlandais Article 2 Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1999. Le présent Règlement sera obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre. Fait à Bruxelles, le 31 décembre 1998. Par le Conseil Le président R. Edlinger