Loi portant réglementation des mesures visant à garantir la transition vers l'euro dans la Principauté d'Andorre, adoptée le 11 octobre 2000 · bopa.mca.ad
LoiArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1999. Le présent Règlement sera obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre, conformément aux dispositions du Traité, sous réserve des dispositions des protocoles nº 11 et nº 12 et du paragraphe 1 de l'article 109 K. Fait à Bruxelles, le 3 mai 1998 Par le Conseil Le président G. Brown Règlement (CE) nº 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro Le Conseil de l'Union européenne, Vu le Traité instituant la Communauté européenne, et notamment la première phrase du paragraphe 4 de son article 109 L, Vu la proposition de la Commission, Vu l'avis de la Banque centrale européenne (JO C 412 du 31.12.1998, p. 1.),
1. Considérant que, conformément aux prévisions du paragraphe 4 de l'article 109 J du Traité, la troisième phase de l'Union économique et monétaire commencera le 1er janvier 1999 ; que le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, a confirmé le 3 mai 1998 que la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique le 1er janvier 1999 (Décision 98/317/CE du Conseil, du 3 mai 1998, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 109 J du Traité (JO L 139 du 11.5.1998, p. 30).) ;
2. Considérant que, conformément aux dispositions du Règlement (CE) nº 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l'introduction de l'euro (JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.), l'euro sera la monnaie des États membres qui adoptent la monnaie unique à compter du 1er janvier 1999 ; que l'introduction de l'euro exige l'adoption des taux de conversion selon lesquels l'euro remplacera les monnaies nationales et sera divisé en unités monétaires nationales ; que les taux de conversion établis à l'article 1 sont les taux de conversion visés au troisième tiret de l'article 1 du Règlement (CE) nº 974/98 ;
3. Considérant que, conformément aux prévisions du Règlement (CE) nº 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.), toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique s'entend comme faite à l'euro au taux d'un euro pour un écu ; que la deuxième phrase du paragraphe 4 de l'article 109 L du Traité dispose que l'adoption des taux de conversion ne modifie pas en elle-même la valeur externe de l'écu ; que cela est garanti par la fixation, en tant que taux de conversion, des taux de change par rapport à l'écu des monnaies des États membres adoptant l'euro, tels qu'ils sont calculés par la Commission le 31 décembre 1998 conformément à la procédure établie pour le calcul des taux de change officiels quotidiens de l'écu ;
4. Considérant que les ministres des États membres adoptant l'euro comme monnaie unique, les gouverneurs des banques centrales de ces États membres, la Commission et l'Institut monétaire européen/Banque centrale européenne ont publié deux communiqués sur la détermination et l'adoption des taux de conversion irrévocables de l'euro, les 3 mai 1998 (JO C 160 du 27.5.1998, p. 1.) et 26 septembre 1998, respectivement ;
5. Considérant que le Règlement (CE) nº 1103/97 dispose que les taux de conversion sont adoptés sous la forme d'un euro exprimé dans chacune des monnaies nationales des États membres adoptant l'euro ; que, pour obtenir un degré élevé d'exactitude, lesdits taux sont adoptés avec six chiffres significatifs et qu'il n'est déterminé ni taux de conversion inverses ni taux bilatéraux entre les monnaies des États membres adoptant l'euro, A adopté le présent Règlement : Article 1 Les taux de conversion irrévocablement fixés entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro sont les suivants : 1 euro = 40,3399 francs belges = 1,95583 marks allemands = 166,386 pesetas espagnoles = 6,55957 francs français = 0,787564 livres irlandaises = 1936,27 lires italiennes = 40,3399 francs luxembourgeois = 2,20371 florins néerlandais = 13,7603 schillings autrichiens = 200,482 escudos portugais = 5,94573 marks finlandais Article 2 Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1999. Le présent Règlement sera obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre. Fait à Bruxelles, le 31 décembre 1998. Par le Conseil Le président R. Edlinger
Art. 17 de la Loi portant réglementation des mesures visant à garantir la transition vers l'euro dans la Principauté d'Andorre, adoptée le 11 octobre 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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