Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XX. Environnement – climat

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ANNEX XX – PROTOCOL D’ANDORRA MEDI AMBIENT - CLIMA

Annexe XX, introduction

Liste prévue à l'article 58 de l'accord-cadre INTRODUCTION Le protocole-cadre 1 est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsque les actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique de l'UE, telles que: – les considérants, – les destinataires des actes juridiques de l'UE, – les références aux territoires ou aux langues de l'UE, – les références aux droits et obligations réciproques des États membres de l'UE ou de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et – les références aux procédures d'information et de notification. PREMIÈRE PARTIE – ENVIRONNEMENT

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, chapitre 1

Chapitre 1 GÉNÉRALITÉS 1. 32011 L 0092: directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1), telle que modifiée par: – 32014 L 0052: directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2011/92/UE sont adaptées comme suit: Les renvois à des actes juridiques de l'UE figurant dans la directive 2011/92/UE sont pertinents que dans la mesure où les actes juridiques de l'UE concernés sont intégrés dans le présent accord et compte tenu de la forme de leur intégration. 2. 32003 L 0004: directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26). 3. 31994 D 0741: décision 94/741/CE de la Commission, du 24 octobre 1994, relative aux questionnaires pour les rapports des États membres sur l'application de certaines directives du secteur des déchets (mise en œuvre de la directive 91/692/CEE du Conseil) (JO L 296 du 17.11.1994, p. 42), telle que modifiée par: – 32007 D 0151: décision 2007/151/CE de la Commission du 6 mars 2007 (JO L 67 du 7.3.2007, p. 7), – 32021 D 2252: décision d'exécution (UE) 2021/2252 de la Commission du 16 décembre 2021 (JO L 454 du 17.12.2021, p. 4).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 94/741/CE sont adaptées comme suit: En ce qui concerne les obligations liées au questionnaire destiné à l'élaboration d'un rapport par les États membres de l'UE sur la transposition et la mise en œuvre de la directive 86/278/CEE du Conseil qui sont prévues par la décision 94/741/CE, l'article 4 du protocole- cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas l'utilisation de boues d'épuration en agriculture sur son territoire. 4. 31997 D 0622: décision 97/622/CE de la Commission du 27 mai 1997 relative aux questionnaires pour les rapports des États membres sur l'application de certaines directives du secteur des déchets (mise en œuvre de la directive 91/692/CEE du Conseil) (JO L 256 du 19.9.1997, p. 13), telle que modifiée par: – 32007 D 0151: décision 2007/151/CE de la Commission du 6 mars 2007 (JO L 67 du 7.3.2007, p. 7). 5. 32009 R 1221: règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1), tel que modifié par: – 32013 R 0517: règlement (UE) nº 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1), – 32017 R 1505: règlement (UE) 2017/1505 de la Commission du 28 août 2017 (JO L 222 du 29.8.2017, p. 1), – 32018 R 2026: règlement (UE) 2018/2026 de la Commission du 19 décembre 2018 (JO L 325 du 20.12.2018, p. 18). 6. 32011 D 0832: décision 2011/832/UE de la Commission du 7 décembre 2011 relative à un guide sur l'enregistrement groupé dans l'Union européenne, l'enregistrement dans les pays tiers et l'enregistrement au niveau international conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 330 du 14.12.2011, p. 25). 7. 32013 D 0131: décision 2013/131/UE de la Commission du 4 mars 2013 établissant le guide de l'utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l'EMAS conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 76 du 19.3.2013, p. 1). 8. 32015 D 0801: décision (UE) 2015/801 de la Commission du 20 mai 2015 relative au document de référence sur les meilleures pratiques de management environnemental, les indicateurs de performance environnementale propres aux secteurs et les repères d'excellence pour le secteur du commerce de détail au titre du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 127 du 22.5.2015, p. 25). 9. 32016 D 0611: décision (UE) 2016/611 de la Commission du 15 avril 2016 concernant le document de référence relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour le secteur du tourisme au titre du règlement (CE) nº 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 104 du 20.4.2016, p. 27). 10. 32016 D 1621: décision (UE) 2016/1621 de la Commission du 7 septembre 2016 portant adoption d'un document d'orientation relatif à la notification des organismes d'accréditation ou d'agrément par les vérificateurs environnementaux exerçant dans un État membre autre que celui dans lequel l'accréditation ou l'agrément a été octroyé, en application du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 242 du 9.9.2016, p. 32). 11. 32017 D 1508: décision (UE) 2017/1508 de la Commission du 28 août 2017 concernant le document de référence relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour le secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons au titre du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 223 du 30.8.2017, p. 1). 12. 32017 D 2285: décision (UE) 2017/2285 de la Commission du 6 décembre 2017 modifiant le guide de l'utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l'EMAS conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 328 du 12.12.2017, p. 38). 13. 32017 D 2286: décision d'exécution (UE) 2017/2286 de la Commission du 6 décembre 2017 concernant la reconnaissance des exigences du système de management environnemental Eco-Lighthouse comme satisfaisant aux exigences correspondantes du système de management environnemental et d'audit (EMAS), conformément à l'article 45 du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (JO L 328 du 12.12.2017, p. 87). 14. 32018 D 0813: décision (UE) 2018/813 de la Commission du 14 mai 2018 concernant le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour le secteur de l'agriculture au titre du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 145 du 8.6.2018, p. 1). 15. 32019 D 0061: décision (UE) 2019/61 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour le secteur de l'administration publique au titre du règlement (CE) nº 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 17 du 18.1.2019, p. 1). 16. 32019 D 0062: décision (UE) 2019/62 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour le secteur de la construction automobile au titre du règlement (CE) nº 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 17 du 18.1.2019, p. 58). 17. 32019 D 0063: décision (UE) 2019/63 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale sectoriels et aux repères d'excellence pour le secteur de la fabrication des équipements électriques et électroniques au titre du règlement (CE) nº 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 17 du 18.1.2019, p. 94). 18. 32020 D 0519: décision (UE) 2020/519 de la Commission du 3 avril 2020 concernant le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour le secteur de la gestion des déchets au titre du règlement (CE) nº 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 115 du 14.4.2020, p. 1). 19. 32020 D 1802: décision (UE) 2020/1802 de la Commission du 27 novembre 2020 modifiant le guide de l'utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l'EMAS conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 402 du 1.12.2020, p. 51). 20. 32021 D 2053: décision (UE) 2021/2053 de la Commission du 8 novembre 2021 concernant le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale et aux repères d'excellence pour le secteur de la fabrication de produits métalliques aux fins du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 420 du 25.11.2021, p. 55). 21. 32021 D 2054: décision (UE) 2021/2054 de la Commission du 8 novembre 2021 sur le document de référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale et aux repères d'excellence pour le secteur des services des télécommunications et des services des technologies de l'information et de la communication (TIC) aux fins du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 420 du 25.11.2021, p. 87). 22. 32010 L 0075: directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17). 23. 32012 D 0115: décision d'exécution 2012/115/UE de la Commission du 10 février 2012 fixant des règles concernant les plans nationaux transitoires visés à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 52 du 24.2.2012, p. 12).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution 2012/115/UE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'installations de combustion sur son territoire. 24. 32012 D 0119: décision d'exécution 2012/119/UE de la Commission du 10 février 2012 établissant les lignes directrices sur la collecte de données, sur l'élaboration de documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 63 du 2.3.2012, p. 1). 25. 32012 D 0134: décision d'exécution 2012/134/UE de la Commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication du verre, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 70 du 8.3.2012, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution 2012/134/UE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une activité de fabrication de verre sur son territoire. 26. 32012 D 0135: décision d'exécution 2012/135/UE de la Commission du 28 février 2012 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans la sidérurgie, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 70 du 8.3.2012, p. 63).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution 2012/135/UE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une production sidérurgique sur son territoire. 27. 32012 D 0249: décision d'exécution 2012/249/UE de la Commission du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 123 du 9.5.2012, p. 44).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution 2012/249/UE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'installations de combustion sur son territoire. 28. 32012 D 0795: décision d'exécution 2012/795/UE de la Commission du 12 décembre 2012 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d'informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 349 du 19.12.2012, p. 57). 29. 32013 D 0084: décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission du 11 février 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le tannage des peaux, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 45 du 16.2.2013, p. 13).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution 2013/84/UE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une activité de tannerie sur son territoire. 30. 32013 D 0163: décision d'exécution 2013/163/UE de la Commission du 26 mars 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 100 du 9.4.2013, p. 1). 31. 32013 D 0732: décision d'exécution 2013/732/UE de la Commission du 9 décembre 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 332 du 11.12.2013, p. 34).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution 2013/732/UE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une activité de production de chlore et de soude sur son territoire. 32. 32014 D 0687: décision d'exécution 2014/687/UE de la Commission du 26 septembre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de pâte à papier, de papier et de carton, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 30.9.2014, p. 76).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution 2014/687/UE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une activité de production de pâte à papier, de papier et de carton sur son territoire. 33. 32014 D 0738: décision d'exécution 2014/738/UE de la Commission du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le raffinage de pétrole et de gaz (JO L 307 du 28.10.2014, p. 38).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution 2014/738/UE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une activité de raffinage de pétrole et de gaz sur son territoire. 34. 32014 D 0768: décision d'exécution 2014/768/UE de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres sur les techniques de gestion intégrée des émissions appliquées dans les raffineries de pétrole et de gaz, ainsi que la fréquence de cette communication, conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 1.11.2014, p. 15). 35. 32015 D 2119: décision d'exécution (UE) 2015/2119 de la Commission du 20 novembre 2015 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de panneaux à base de bois, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 306 du 24.11.2015, p. 31).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2015/2119 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une activité de fabrication de panneaux à base de bois sur son territoire. 36. 32016 D 1032: décision d'exécution (UE) 2016/1032 de la Commission du 13 juin 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, dans l'industrie des métaux non ferreux (JO L 174 du 30.6.2016, p. 32).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2016/1032 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une activité de production de métaux non ferreux sur son territoire. 37. 32017 D 0302: décision d'exécution (UE) 2017/302 de la Commission du 15 février 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs (JO L 43 du 21.2.2017, p. 231).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/302 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une activité d'élevage intensif de volailles ou de porcs sur son territoire. 38. 32016 D 0902: décision d'exécution (UE) 2016/902 de la Commission du 30 mai 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 9.6.2016, p. 23).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2016/902 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une industrie chimique sur son territoire. 39. 32017 D 1442: décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion (JO L 212 du 17.8.2017, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/1442 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service de grandes installations de combustion sur son territoire. 40. 32017 D 2117: décision d'exécution (UE) 2017/2117 de la Commission du 21 novembre 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 7.12.2017, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/2117 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la chimie organique à grand volume de production sur son territoire. 41. 32018 D 1147: décision d'exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 208 du 17.8.2018, p. 38). 42. 32018 D 1135: décision d'exécution (UE) 2018/1135 de la Commission du 10 août 2018 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d'informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 205 du 14.8.2018, p. 40). 43. 32019 D 2031: décision d'exécution (UE) 2019/2031 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 313 du 4.12.2019, p. 60). 44. 32019 D 2010: décision d'exécution (UE) 2019/2010 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l'incinération des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 312 du 3.12.2019, p. 55). 45. 32020 D 2009: décision d'exécution (UE) 2020/2009 de la Commission du 22 juin 2020 établissant les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques (JO L 414 du 9.12.2020, p. 19). 46. 32021 D 2326: décision d'exécution (UE) 2021/2326 de la Commission du 30 novembre 2021 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion (JO L 469 du 30.12.2021, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2021/2326 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service de grandes installations de combustion sur son territoire. 47. 32022 D 2110: décision d'exécution (UE) 2022/2110 de la Commission du 11 octobre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, dans les industries de transformation des métaux ferreux (JO L 284 du 4.11.2022, p. 69).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2022/2110 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une activité de production de métaux ferreux sur son territoire. 48. 32022 D 2427: décision d'exécution (UE) 2022/2427 de la Commission du 6 décembre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 318 du 12.12.2022, p. 157). 49. 32022 D 2508: décision d'exécution (UE) 2022/2508 de la Commission du 9 décembre 2022 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l'industrie textile, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 325 du 20.12.2022, p. 112). 50. 32001 L 0042: directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2001/42/CE sont adaptées comme suit:

a) l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2001/42/CE ne s'applique pas;

b) à l'annexe I, point d), les termes "telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE" sont supprimés. 51. 32006 R 0166: règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1), tel que modifié par: – 32009 R 0596: règlement (CE) nº 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14), – 32019 R 1010: règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 115), – 32019 R 1243: règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 166/2006 sont adaptées comme suit: Étant donné que l'Andorre ne dispose que de deux installations relevant du champ d'application du règlement (CE) nº 166/2006, à savoir une installation publique relevant de l'annexe I, point 5

b) (Installations destinées à l'incinération des déchets non dangereux dans le cadre de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets) et une installation publique relevant de l'annexe I, point 5

f) (Installations de traitement des eaux urbaines résiduaires), l'Andorre est autorisée à fournir directement à la Commission européenne les données relatives à ces installations publiques, pour autant que les exigences suivantes soient pleinement respectées: – les données doivent être fournies par les autorités compétentes de l'Andorre, et non par l'exploitant, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 166/2006; – les données fournies doivent être complètes conformément aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6 du règlement (CE) nº 166/2006 et être communiquées sous la forme déterminée par la décision d'exécution (UE) 2019/1741 de la Commission; – les données doivent être fournies dans le respect des délais fixés dans la décision d'exécution (UE) 2019/1741 de la Commission; – l'exploitant doit se conformer aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 5, et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 166/2006; – les autorités compétentes de l'Andorre doivent évaluer la qualité des données fournies par les installations, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 166/2006, avant de les soumettre à la Commission européenne; et – l'Andorre doit fixer des règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation, par les exploitants des deux installations, des obligations pertinentes prévues par le règlement (CE) nº 166/2006. 52. 32010 D 0205: décision 2010/205/UE de la Commission du 31 mars 2010 concernant le questionnaire de notification relatif au règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 88 du 8.4.2010, p. 18). 53. 32019 D 1741: décision d'exécution (UE) 2019/1741 de la Commission du 23 septembre 2019 déterminant la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d'informations en application du règlement (CE) nº 166/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 267 du 21.10.2019, p. 3), telle que modifiée par: – 32022 D 0142: décision d'exécution (UE) 2022/142 de la Commission du 31 janvier 2022 (JO L 23 du 2.2.2022, p. 25).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2019/1741 sont adaptées comme suit: À l'article 1er, deuxième alinéa, les termes "l'année de référence 2019" sont remplacés par les termes "l'année de référence suivant l'entrée en vigueur de l'accord d'association". 54. 32004 L 0035: directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56), telle que modifiée par: – 32006 L 0021: directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15), – 32009 L 0031: directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114), – 32019 R 1010: règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 115).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2004/35/CE sont adaptées comme suit:

a) sans préjudice de décisions futures susceptibles d'être adoptées par le comité mixte, il convient de noter que les actes juridiques de l'UE suivants ne sont pas intégrés dans le présent accord:

i) 31979 L 0409: directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1), ii) 31992 L 0043: directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Par conséquent, les renvois aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE sont inopérants;

b) l'article 2, point 3), ne s'applique pas;

c) on entend par "espèces et habitats naturels protégés": lorsque l'Andorre le décide, toute espèce ou tout habitat, ou tout type d'habitats ou d'espèces, que l'Andorre désigne à des fins équivalentes à celles exposées dans la directive 79/409/CEE ou la directive 92/43/CEE. 55. 32007 L 0002: directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2007/2/CE sont adaptées comme suit:

a) les délais fixés à l'article 6, points

a) et b), et à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2007/2/CE s'entendent comme faisant référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b) les dates mentionnées à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE, s'entendent comme faisant référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

c) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 56. 32008 R 1205: règlement (CE) nº 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées (JO L 326 du 4.12.2008, p. 12).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 1205/2008 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 57. 32019 D 1372: décision d'exécution (UE) 2019/1372 de la Commission du 19 août 2019 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le suivi et la communication d'informations (JO L 220 du 23.8.2019, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2019/1372 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 58. 32009 R 0976: règlement (CE) nº 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau (JO L 274 du 20.10.2009, p. 9), tel que modifié par: – 32010 R 1088: règlement (UE) nº 1088/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 (JO L 323 du 8.12.2010, p. 1), – 32014 R 1311: règlement (UE) nº 1311/2014 de la Commission du 10 décembre 2014 (JO L 354 du 11.12.2014, p. 6).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (CE) nº 976/2009 sont adaptées comme suit:

a) les dates mentionnées à l'article 4 du règlement (CE) nº 976/2009 s'entendent comme faisant référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 59. 32010 R 0268: règlement (UE) nº 268/2010 de la Commission du 29 mars 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'accès des institutions et organes communautaires aux séries et services de données géographiques des États membres dans des conditions harmonisées (JO L 83 du 30.3.2010, p. 8). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 268/2010 sont adaptées comme suit:

a) les délais fixés à l'article 8 du règlement (UE) nº 268/2010 s'entendent comme faisant référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 60. 32010 R 1089: règlement (UE) nº 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11), tel que modifié par: – 32011 R 0102: règlement (UE) nº 102/2011 de la Commission du 4 février 2011 (JO L 31 du 5.2.2011, p. 13), – 32013 R 1253: règlement (UE) nº 1253/2013 de la Commission du 21 octobre 2013 (JO L 331 du 10.12.2013, p. 1), – 32014 R 1312: règlement (UE) nº 1312/2014 de la Commission du 10 décembre 2014 (JO L 354 du 11.12.2014, p. 8). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 1089/2010 sont adaptées comme suit:

a) la date mentionnée à l'article 14 bis du règlement (UE) nº 1089/2010 s'entend comme faisant référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

b) l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 61. 32003 L 0035: directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17). 62. 32009 L 0128: directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71), telle que modifiée par: – 32019 L 0782: directive (UE) 2019/782 de la Commission du 15 mai 2019 (JO L 127 du 16.5.2019, p. 4).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2009/128/CE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 63. 31997 R 0338: règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1). 64. 32008 L 0099: directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2008/99/CE sont adaptées comme suit: Étant donné que certains actes juridiques de l'UE énumérés dans la directive 2008/99/CE ne sont pas intégrés dans le présent accord, les renvois à ces actes, aux définitions figurant dans ces actes et aux infractions constituées par des comportements relevant du champ d'application de ces actes sont inopérants.

Lesdits actes juridiques de l'UE sont actuellement les suivants:

i) 31976 L 0160: directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO L 31 du 5.2.1976, p. 1), ii) 31979 L 0409: directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1), iii) 31992 L 0043: directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7), iv) 31996 L 0029: directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1),

v) 32019 R 1587: règlement d'exécution (UE) 2019/1587 de la Commission du 24 septembre 2019 interdisant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages conformément au règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 248 du 27.9.2019, p. 5), vi) 32013 L 0059: directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1), vii) 32006 L 0007: directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37), viii) 32006 L 0044: directive 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (JO L 264 du 25.9.2006, p. 20), ix) 32006 L 0117: directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé (JO L 337 du 5.12.2006, p. 21). 65. 32010 R 0066: règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1): – 32013 R 0782: règlement (UE) nº 782/2013 de la Commission du 14 août 2013 (JO L 219 du 15.8.2013, p. 26), – 32017 R 1941: règlement (UE) 2017/1941 de la Commission du 24 octobre 2017 (JO L 275 du 25.10.2017, p. 9). 66. 32022 D 1244: décision (UE) 2022/1244 de la Commission du 13 juillet 2022 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux milieux de culture et aux amendements pour sols (JO L 190 du 19.7.2022, p. 141). 67. 32017 D 1218: décision (UE) 2017/1218 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles (JO L 180 du 12.7.2017, p. 63), telle que modifiée par: – 32018 D 0993: décision (UE) 2018/993 de la Commission du 11 juillet 2018 (JO L 177 du 13.7.2018, p. 14), – 32019 D 0418: décision (UE) 2019/418 de la Commission du 13 mars 2019 (JO L 73 du 15.3.2019, p. 188). 68. 32014 D 0350: décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles (JO L 174 du 13.6.2014, p. 45), telle que modifiée par: – 32017 D 1392: décision (UE) 2017/1392 de la Commission du 25 juillet 2017 (JO L 195 du 27.7.2017, p. 36), – 32020 D 1805: décision (UE) 2020/1805 de la Commission du 27 novembre 2020 (JO L 402 du 1.12.2020, p. 89). 69. 32016 D 1349: décision (UE) 2016/1349 de la Commission du 5 août 2016 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux articles chaussants (JO L 214 du 9.8.2016, p. 16), telle que modifiée par: – 32020 D 1805: décision (UE) 2020/1805 de la Commission du 27 novembre 2020 (JO L 402 du 1.12.2020, p. 89). 70. 32017 D 1216: décision (UE) 2017/1216 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave- vaisselle (JO L 180 du 12.7.2017, p. 31), telle que modifiée par: – 32018 D 0993: décision (UE) 2018/993 de la Commission du 11 juillet 2018 (JO L 177 du 13.7.2018, p. 14), – 32019 D 0418: décision (UE) 2019/418 de la Commission du 13 mars 2019 (JO L 73 du 15.3.2019, p. 188). 71. 32020 D 1804: décision (UE) 2020/1804 de la Commission du 27 novembre 2020 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'UE aux dispositifs d'affichage électroniques (JO L 402 du 1.12.2020, p. 73). 72. 32021 D 0476: décision (UE) 2021/476 de la Commission du 16 mars 2021 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'UE aux revêtements durs (JO L 99 du 22.3.2021, p. 37). 73. 32017 D 0175: décision (UE) 2017/175 de la Commission du 25 janvier 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour l'hébergement touristique (JO L 28 du 2.2.2017, p. 9), telle que modifiée par: – 32021 D 1845: décision (UE) 2021/1845 de la Commission du 20 octobre 2021 (JO L 376 du 22.10.2021, p. 1), – 32023 D 0705: décision (UE) 2023/705 de la Commission du 29 mars 2023 (JO L 92 du 30.3.2023, p. 19). 74. 32017 D 1214: décision (UE) 2017/1214 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les détergents pour vaisselle à la main (JO L 180 du 12.7.2017, p. 1), telle que modifiée par: – 32018 D 0993: décision (UE) 2018/993 de la Commission du 11 juillet 2018 (JO L 177 du 13.7.2018, p. 14), – 32019 D 0418: décision (UE) 2019/418 de la Commission du 13 mars 2019 (JO L 73 du 15.3.2019, p. 188). 75. 32017 D 1217: décision (UE) 2017/1217 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de nettoyage pour surfaces dures (JO L 180 du 12.7.2017, p. 45), telle que modifiée par: – 32019 D 0418: décision (UE) 2019/418 de la Commission du 13 mars 2019 (JO L 73 du 15.3.2019, p. 188). 76. 32014 D 0312: décision 2014/312/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur (JO L 164 du 3.6.2014, p. 45), telle que modifiée par: – 32015 D 0886: décision (UE) 2015/886 de la Commission du 8 juin 2015 (JO L 144 du 10.6.2015, p. 12), – 32016 D 0397: décision (UE) 2016/397 de la Commission du 16 mars 2016 (JO L 73 du 18.3.2016, p. 100), – 32018 D 0666: décision (UE) 2018/666 de la Commission du 27 avril 2018 (JO L 111 du 2.5.2018, p. 2), – 32020 D 0503: décision (UE) 2020/503 de la Commission du 3 avril 2020 (JO L 109 du 7.4.2020, p. 14), – 32021 D 1871: décision (UE) 2021/1871 de la Commission du 22 octobre 2021 (JO L 379 du 26.10.2021, p. 49), – 32022 D 1229: décision (UE) 2022/1229 de la Commission du 11 juillet 2022 (JO L 189 du 18.7.2022, p. 20). 77. 32014 D 0391: décision 2014/391/UE de la Commission du 23 juin 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux matelas de lit (JO L 184 du 25.6.2014, p. 18), telle que modifiée par: – 32018 D 1590: décision (UE) 2018/1590 de la Commission du 19 octobre 2018 (JO L 264 du 23.10.2018, p. 24), – 32022 D 1229: décision (UE) 2022/1229 de la Commission du 11 juillet 2022 (JO L 189 du 18.7.2022, p. 20). 78. 32021 D 1870: décision (UE) 2021/1870 de la Commission du 22 octobre 2021 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'UE aux produits cosmétiques et aux produits de soin pour animaux (JO L 379 du 26.10.2021, p. 8). 79. 32017 D 0176: décision (UE) 2017/176 de la Commission du 25 janvier 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou (JO L 28 du 2.2.2017, p. 44), telle que modifiée par: – 32022 D 1229: décision (UE) 2022/1229 de la Commission du 11 juillet 2022 (JO L 189 du 18.7.2022, p. 20). 80. 32016 D 1332: décision (UE) 2016/1332 de la Commission du 28 juillet 2016 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits d'ameublement (JO L 210 du 4.8.2016, p. 100), telle que modifiée par: – 32022 D 1229: décision (UE) 2022/1229 de la Commission du 11 juillet 2022 (JO L 189 du 18.7.2022, p. 20). 81. 32017 D 1215: décision (UE) 2017/1215 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les détergents pour lave-vaisselle industriels ou destinés aux collectivités (JO L 180 du 12.7.2017, p. 16), telle que modifiée par: – 32018 D 0993: décision (UE) 2018/993 de la Commission du 11 juillet 2018 (JO L 177 du 13.7.2018, p. 14), – 32019 D 0418: décision (UE) 2019/418 de la Commission du 13 mars 2019 (JO L 73 du 15.3.2019, p. 188). 82. 32017 D 1219: décision (UE) 2017/1219 de la Commission du 23 juin 2017 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités (JO L 180 du 12.7.2017, p. 79), telle que modifiée par: – 32018 D 0993: décision (UE) 2018/993 de la Commission du 11 juillet 2018 (JO L 177 du 13.7.2018, p. 14), – 32019 D 0418: décision (UE) 2019/418 de la Commission du 13 mars 2019 (JO L 73 du 15.3.2019, p. 188). 83. 32013 D 0250: décision 2013/250/UE de la Commission du 21 mai 2013 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux articles de robinetterie sanitaire (JO L 145 du 31.5.2013, p. 6). 84. 32013 D 0641: décision 2013/641/UE de la Commission du 7 novembre 2013 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux toilettes à chasse d'eau et urinoirs (JO L 299 du 9.11.2013, p. 38). 85. 32013 D 0806: décision 2013/806/UE de la Commission du 17 décembre 2013 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux équipements de traitement de l'image (JO L 353 du 28.12.2013, p. 53). 86. 32014 D 0314: décision 2014/314/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux dispositifs de chauffage à eau (JO L 164 du 3.6.2014, p. 83). 87. 32014 D 0350: décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles (JO L 174 du 13.6.2014, p. 45), telle que modifiée par: – 32017 D 1392: décision (UE) 2017/1392 de la Commission du 25 juillet 2017 (JO L 195 du 27.7.2017, p. 36), – 32020 D 1805: décision (UE) 2020/1805 de la Commission du 27 novembre 2020 (JO L 402 du 1.12.2020, p. 89). 88. 32018 D 0680: décision (UE) 2018/680 de la Commission du 2 mai 2018 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les services de nettoyage intérieur (JO L 114 du 4.5.2018, p. 22). 89. 32018 D 1702: décision (UE) 2018/1702 de la Commission du 8 novembre 2018 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux lubrifiants (JO L 285 du 13.11.2018, p. 82). 90. 32019 D 0070: décision (UE) 2019/70 de la Commission du 11 janvier 2019 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour le papier graphique ainsi que pour le papier tissue et les produits tissue (JO L 15 du 17.1.2019, p. 27). 91. 32020 D 1803: décision (UE) 2020/1803 de la Commission du 27 novembre 2020 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne pour les produits en papier imprimé, les produits de papeterie et les sacs en papier (JO L 402 du 1.12.2020, p. 53).

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, chapitre 2

Chapitre 2 EAUX 1. 32020 L 2184: directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1). 2. 32022 D 0679: décision d'exécution (UE) 2022/679 de la Commission du 19 janvier 2022 établissant une liste de vigilance des substances et composés préoccupants pour les eaux destinées à la consommation humaine en application de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (JO L 124 du 27.4.2022, p. 41). 3. 32020 R 0741: règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32). 4. 31991 L 0271: directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40), telle que modifiée par: – 31998 L 0015: directive 98/15/CE de la Commission du 27 février 1998 (JO L 67 du 7.3.1998, p. 29), – 32003 R 1882: règlement (CE) nº 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1), – 32008 R 1137: règlement (CE) nº 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 (JO L 311 du 21.11.2008, p. 1), – 32013 L 0064: directive 2013/64/UE du Conseil du 17 décembre 2013 (JO L 353 du 28.12.2013, p. 8). 5. 32014 D 0431: décision d'exécution 2014/431/UE de la Commission du 26 juin 2014 concernant les modèles de présentation pour les rapports relatifs aux programmes nationaux de mise en œuvre de la directive 91/271/CEE du Conseil (JO L 197 du 4.7.2014, p. 77). 6. 31991 L 0676: directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1), telle que modifiée par: – 32003 R 1882: règlement (CE) nº 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1), – 32008 R 1137: règlement (CE) nº 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 (JO L 311 du 21.11.2008, p. 1). 7. 32000 L 0060: directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1), telle que modifiée par: – 32001 D 2455: décision nº 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1), – 32008 L 0105: directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84), – 32009 L 0031: directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114), – 32013 L 0039: directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 (JO L 226 du 24.8.2013, p. 1), – 32014 L 0101: directive 2014/101/UE de la Commission du 30 octobre 2014 (JO L 311 du 31.10.2014, p. 32).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2000/60/CE sont adaptées comme suit:

a) sans préjudice de décisions futures susceptibles d'être adoptées par le comité mixte, les actes juridiques de l'UE suivants ne sont pas intégrés dans le présent accord:

i) 31976 L 0160: directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO L 31 du 5.2.1976, p. 1), ii) 31979 L 0409: directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1), iii) 31992 L 0043: directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7), iv) 32006 L 0113: directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (JO L 376 du 27.12.2006, p. 14),

v) 32006 L 0044: directive 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (JO L 264 du 25.9.2006, p. 20);

b) les délais mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, points a), ii) et a), iii), à l'article 4, paragraphe 1, point b), ii), à l'article 4, paragraphe 1, point c), à l'article 5, paragraphes 1 et 2, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 11, paragraphes 7 et 8, à l'article 13, paragraphes 6 et 7, et à l'article 17, paragraphe 4, qui courent à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive 2000/60/CE, s'entendent comme courant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Aux fins de ces articles, l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique. La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

c) conformément à l'article 14 du protocole-cadre 1, toute référence à la date mentionnée à l'article 24 de la directive 2000/60/CE s'entend comme faite à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Aux fins de l'article 24 de la directive 2000/60/CE, l'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole- cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 8. 32006 L 0118: directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19), telle que modifiée par: – 32014 L 0080: directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 (JO L 182 du 21.6.2014, p. 52).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2006/118/CE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 9. 32018 D 0229: décision (UE) 2018/229 de la Commission du 12 février 2018 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres à la suite de l'exercice d'interétalonnage et abrogeant la décision 2013/480/UE de la Commission (JO L 47 du 20.2.2018, p. 1). 10. 32005 D 0646: décision 2005/646/CE de la Commission du 17 août 2005 sur l'établissement d'un registre de sites en vue de constituer le réseau d'interétalonnage conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 243 du 19.9.2005, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2005/646/CE sont adaptées comme suit: Étant donné que l'Andorre possède des bassins fluviaux transfrontaliers en commun avec la France et l'Espagne, l'Andorre participera à l'exercice d'interétalonnage, sur une base volontaire, et proposera donc une liste de sites selon la même procédure que les États membres de l'UE. 11. 32008 L 0105: directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84), telle que modifiée par: – 32013 L 0039: directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 (JO L 226 du 24.8.2013, p. 1). 12. 32009 L 0090: directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux (JO L 201 du 1.8.2009, p. 36).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2009/90/CE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 13. 32022 D 1307: décision d'exécution (UE) 2022/1307 de la Commission du 22 juillet 2022 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 26.7.2022, p. 117).

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, chapitre 3

Chapitre 3 ATMOSPHÈRE 1. 32008 L 0050: directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1), telle que modifiée par: – 32015 L 1480: directive (UE) 2015/1480 de la Commission du 28 août 2015 (JO L 226 du 29.8.2015, p. 4). 2. 32011 D 0850: décision d'exécution 2011/850/UE de la Commission du 12 décembre 2011 portant modalités d'application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'échange réciproque d'informations et la déclaration concernant l'évaluation de la qualité de l'air ambiant (JO L 335 du 17.12.2011, p. 86). 3. 31987 L 0217: directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante (JO L 85 du 28.3.1987, p. 40), telle que modifiée par: – 11994 N 003: acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21), tel que modifié au JO L 1 du 1.1.1995, p. 1, – 32018 D 0853: décision (UE) 2018/853 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 150 du 14.6.2018, p. 155).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 87/217/CEE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une activité de recherche d'amiante sur son territoire. 4. 32009 L 0030: directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88), telle que modifiée par: – 32016 L 0802: directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58).

Mentionnée ici à titre d'information uniquement.

Aux fins de l'application de la directive 2009/30/CE, voir l'annexe II, chapitre 14, du présent accord. 5. 32016 L 0802: directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO L 132 du 21.5.2016, p. 58). 6. 32010 D 0769: décision 2010/769/UE de la Commission du 13 décembre 2010 établissant des critères pour l'utilisation, par les transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes techniques en remplacement de l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions de l'article 4 ter de la directive 1999/32/CE du Conseil concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, modifiée par la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (JO L 328 du 14.12.2010, p. 15).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2010/769/UE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service de l'utilisation, par les transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes techniques en remplacement de l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre sur son territoire. 7. 32015 D 0253: décision d'exécution (UE) 2015/253 de la Commission du 16 février 2015 établissant les règles concernant l'échantillonnage et les rapports au titre de la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (JO L 41 du 17.2.2015, p. 55).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2015/253 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service de la production de combustibles marins sur son territoire. 8. 32004 D 0279: décision 2004/279/CE de la Commission du 19 mars 2004 concernant des orientations de mise en œuvre de la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'ozone dans l'air ambiant (JO L 87 du 25.3.2004, p. 50). 9. 32004 L 0107: directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3), telle que modifiée par: – 32015 L 1480: directive (UE) 2015/1480 de la Commission du 28 août 2015 (JO L 226 du 29.8.2015, p. 4). 10. 32016 L 2284: directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2016/2284 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 11. 32009 L 0126: directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service (JO L 285 du 31.10.2009, p. 36), telle que modifiée par: – 32014 L 0099: directive 2014/99/UE de la Commission du 21 octobre 2014 (JO L 304 du 23.10.2014, p. 89), – 32019 R 1243: règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241). 12. 32015 L 2193: directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (JO L 313 du 28.11.2015, p. 1). 13. 32019 D 1713: décision d'exécution (UE) 2019/1713 de la Commission du 9 octobre 2019 déterminant le format des informations à communiquer par les États membres aux fins de la transmission d'informations sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil (JO L 260 du 11.10.2019, p. 65).

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, chapitre 4

Chapitre 4 PRODUITS CHIMIQUES, RISQUES INDUSTRIELS ET BIOTECHNOLOGIE 1. 31997 D 0283: décision 97/283/CE de la Commission du 21 avril 1997 portant sur les méthodes de mesures harmonisées pour la détermination de la concentration massique de dioxines et de furannes dans les émissions atmosphériques conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 94/67/CE concernant l'incinération de déchets dangereux (JO L 113 du 30.4.1997, p. 11).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 97/283/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'installations d'incinération de déchets dangereux sur son territoire. 2. 31996 L 0059: directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31), telle que modifiée par: – 32009 R 0596: règlement (CE) nº 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 96/59/CE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 3. 32017 R 0852: règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1), tel que modifié par: – 32022 R 2526: règlement délégué (UE) 2022/2526 de la Commission du 23 septembre 2022 (JO L 328 du 22.12.2022, p. 66).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2017/852 sont adaptées comme suit:

a) à l'article 2, point 6,

a) et b), les termes "l'article 28, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" sont remplacés par les termes "l'article 6 de la partie II, chapitre 1, de l'accord d'association";

b) à l'article 2, point 6, b), et à l'article 2, point 7, les termes "ou le territoire de l'Andorre" sont insérés après les termes "le territoire douanier de l'Union";

c) à l'article 2, point 7, les termes "autre que le régime du transit externe de l'Union" ne s'appliquent pas;

d) les restrictions à l'exportation visées à l'article 3, les restrictions à l'importation visées à l'article 4 et les restrictions à l'exportation, à l'importation et à la fabrication visées à l'article 5 ne s'appliquent pas entre l'UE et l'Andorre et vice versa; cette disposition est sans préjudice des interdictions d'exportation et d'importation plus strictes existant en Andorre à la date d'entrée en vigueur du présent accord; l''Andorre prend des mesures efficaces pour éviter que du mercure soit exporté de l'UE, ou importé dans l'UE, via l'Andorre;

e) à l'article 8, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: "Lorsqu'un opérateur économique a adressé aux autorités compétentes de l'Andorre la notification prévue au paragraphe 3 et que l'Andorre estime que les critères visés au paragraphe 6, premier alinéa, sont remplis, cette dernière transmet la notification à la Commission. L'Andorre informe la Commission des cas pour lesquels elle estime que les critères visés au paragraphe 6, premier alinéa, n'étaient pas remplis.";

f) à l'article 8, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté: "Les actes d'exécution de la Commission déterminant si un nouveau produit contenant du mercure ajouté ou un nouveau procédé de fabrication est autorisé sont d'application générale et doivent être intégrés dans l'accord d'association.";

g) à l'article 10, paragraphe 1, les termes "À partir du 1er janvier 2019" sont remplacés, par les termes "Au terme d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association". À l'article 10, paragraphe 2, les termes "À partir du 1er juillet 2018" sont remplacés, par les termes "Au terme d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association". À l'article 10, paragraphe 3, les termes "Au plus tard le 1er juillet 2019" sont remplacés, par les termes "Au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association". À l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa, les termes "À partir du 1er janvier 2019" sont remplacés, par les termes "Au terme d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association". À l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), les termes "à partir du 1er janvier 2018" sont remplacés, par les termes "à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association". À l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), les termes "à partir du 1er janvier 2021" sont remplacés, par les termes "au terme d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association";

h) en ce qui concerne les articles 11 à 15 du règlement (UE) 2017/852, l'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique. Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise la mise en service d'aucune des sources importantes énumérées à l'article 11 sur son territoire et n'autorise pas l'importation de déchets provenant de ces sources;

i) à l'article 18, paragraphe 1, les termes "Au plus tard le 1er janvier 2020" sont remplacés par les termes "Au terme d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association";

j) l'article 18, paragraphe 1, point b), ne s'applique pas. 4. 32019 D 1752: décision d'exécution (UE) 2019/1752 de la Commission du 25 février 2019 établissant les questionnaires ainsi que la forme et la fréquence des rapports à élaborer par les États membres conformément au règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 23.10.2019, p. 5). 5. 32012 L 0018: directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1). 6. 32014 D 0896: décision d'exécution 2014/896/UE de la Commission du 10 décembre 2014 établissant les modalités de communication des informations par les États membres sur la mise en œuvre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 355 du 12.12.2014, p. 55). 7. 32009 D 0010: décision 2009/10/CE de la Commission du 2 décembre 2008 établissant un formulaire relatif aux accidents majeurs conformément à la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 6 du 10.1.2009, p. 64). 8. 32014 D 0895: décision d'exécution 2014/895/UE de la Commission du 10 décembre 2014 établissant le format à respecter pour la communication des informations visées à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 355 du 12.12.2014, p. 51). 9. 32022 D 1979: décision d'exécution (UE) 2022/1979 de la Commission du 31 août 2022 relative à l'établissement du formulaire et des bases de données pour la communication des informations visées à l'article 18, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et abrogeant la décision d'exécution 2014/895/UE de la Commission (JO L 272 du 20.10.2022, p. 14).

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, chapitre 5

Chapitre 5 DÉCHETS 1. 31986 L 0278: directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6), telle que modifiée par: – 32003 R 0807: règlement (CE) nº 807/2003 du Conseil du 14 avril 2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36), – 32018 D 0853: décision (UE) 2018/853 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 150 du 14.6.2018, p. 155), – 32019 R 1010: règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 115).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 86/278/CEE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas l'utilisation de boues d'épuration en agriculture sur son territoire. 2. 32000 D 0532: décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3), telle que modifiée par: – 32001 D 0118: décision 2001/118/CE de la Commission du 16 janvier 2001 (JO L 47 du 16.2.2001, p. 1), – 32001 D 0119: décision 2001/119/CE de la Commission du 22 janvier 2001 (JO L 47 du 16.2.2001, p. 32), – 32001 D 0573: décision 2001/573/CE du Conseil du 23 juillet 2001 (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18), – 32014 D 0955: décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44). 3. 32006 R 1013: règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1), tel que modifié par: – 32007 R 1379: règlement (CE) nº 1379/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 (JO L 309 du 27.11.2007, p. 7), – 32008 R 0669: règlement (CE) nº 669/2008 de la Commission du 15 juillet 2008 (JO L 188 du 16.7.2008, p. 7), – 32009 R 0308: règlement (CE) nº 308/2009 de la Commission du 15 avril 2009 (JO L 97 du 16.4.2009, p. 8), – 32009 L 0031: directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114), – 32010 R 0413: règlement (UE) nº 413/2010 de la Commission du 12 mai 2010 (JO L 119 du 13.5.2010, p. 1), – 32011 R 0664: règlement (UE) nº 664/2011 de la Commission du 11 juillet 2011 (JO L 182 du 12.7.2011, p. 2), – 32012 R 0135: règlement (UE) nº 135/2012 de la Commission du 16 février 2012 (JO L 46 du 17.2.2012, p. 30), – 32013 R 0255: règlement (UE) nº 255/2013 de la Commission du 20 mars 2013 (JO L 179 du 21.3.2013, p. 19), – 32014 R 0660: règlement (UE) nº 660/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (JO L 189 du 27.6.2014, p. 135), – 32014 R 1234: règlement (UE) nº 1234/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 (JO L 332 du 19.11.2014, p. 15), – 32015 R 2002: règlement (UE) 2015/2002 de la Commission du 10 novembre 2015 (JO L 294 du 11.11.2015, p. 1), – 32020 R 2174: règlement délégué (UE) 2020/2174 de la Commission du 19 octobre 2020 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 11). 4. 32007 R 1418: règlement (CE) nº 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6), tel que modifié par: – 32008 R 0740: règlement (CE) nº 740/2008 de la Commission du 29 juillet 2008 (JO L 201 du 30.7.2008, p. 36), – 32009 R 0967: règlement (CE) nº 967/2009 de la Commission du 15 octobre 2009 (JO L 271 du 16.10.2009, p. 12), – 32010 R 0837: règlement (UE) nº 837/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 (JO L 250 du 24.9.2010, p. 1), – 32011 R 0661: règlement (UE) nº 661/2011 de la Commission du 8 juillet 2011 (JO L 181 du 9.7.2011, p. 22), – 32012 R 0674: règlement (UE) nº 674/2012 de la Commission du 23 juillet 2012 (JO L 196 du 24.7.2012, p. 12), – 32013 R 0057: règlement (UE) nº 57/2013 de la Commission du 23 janvier 2013 (JO L 21 du 24.1.2013, p. 17), – 32013 R 0519: règlement (UE) nº 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74), – 32014 R 0733: règlement (UE) nº 733/2014 de la Commission du 24 juin 2014 (JO L 197 du 4.7.2014, p. 10), – 32021 R 1840: règlement (UE) 2021/1840 de la Commission du 20 octobre 2021 (JO L 373 du 21.10.2021, p. 1), – 32022 R 0520: règlement (UE) 2022/520 de la Commission du 31 mars 2022 (JO L 104 du 1.4.2022, p. 63). 5. 31999 L 0031: directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1), telle que modifiée par: – 32011 L 0097: directive 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 (JO L 328 du 10.12.2011, p. 49), – 32018 L 0850: directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 150 du 14.6.2018, p. 100).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 1999/31/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction ni la mise en service de décharges pour déchets dangereux ou déchets non dangereux sur son territoire. 6. 32019 D 1885: décision d'exécution (UE) 2019/1885 de la Commission du 6 novembre 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la mise en décharge des déchets municipaux conformément à la directive 1999/31/CE du Conseil et abrogeant la décision 2000/738/CE de la Commission (JO L 290 du 11.11.2019, p. 18).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2019/1885 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction ni la mise en service de décharges pour déchets municipaux sur son territoire. 7. 32003 D 0033: décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003, p. 27).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2003/33/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la construction et la mise en service de décharges pour déchets dangereux ou déchets non dangereux sur son territoire. 8. 32000 L 0053: directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34), telle que modifiée par: – 32002 D 0525: décision 2002/525/CE de la Commission du 27 juin 2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 81), – 32005 D 0438: décision 2005/438/CE de la Commission du 10 juin 2005 (JO L 152 du 15.6.2005, p. 19), – 32005 D 0673: décision 2005/673/CE du Conseil du 20 septembre 2005 (JO L 254 du 30.9.2005, p. 69), – 32010 D 0115: décision 2010/115/UE de la Commission du 23 février 2010 (JO L 48 du 25.2.2010, p. 12), – 32008 L 0112: directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JO L 345 du 23.12.2008, p. 68), – 32011 L 0037: directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 (JO L 85 du 31.3.2011, p. 3), – 32013 L 0028: directive 2013/28/UE de la Commission du 17 mai 2013 (JO L 135 du 22.5.2013, p. 14), – 32016 L 0774: directive (UE) 2016/774 de la Commission du 18 mai 2016 (JO L 128 du 19.5.2016, p. 4), – 32017 L 2096: directive (UE) 2017/2096 de la Commission du 15 novembre 2017 (JO L 299 du 16.11.2017, p. 24), – 32020 L 0363: directive déléguée (UE) 2020/363 de la Commission du 17 décembre 2019 (JO L 67 du 5.3.2020, p. 119), – 32020 L 0362: directive déléguée (UE) 2020/362 de la Commission du 17 décembre 2019 (JO L 67 du 5.3.2020, p. 116), – 32018 L 0849: directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 150 du 14.6.2018, p. 93), – 32023 L 0544: directive déléguée (UE) 2023/544 de la Commission du 16 décembre 2022 (JO L 73 du 10.3.2023, p. 5).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2000/53/CE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 9. 32002 D 0151: décision 2002/151/CE de la Commission du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (JO L 50 du 21.2.2002, p. 94).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2002/151/CE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 10. 32003 D 0138: décision 2003/138/CE de la Commission du 27 février 2003 établissant des normes concernant la codification des composants et des matériaux pour véhicules en application de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (JO L 53 du 28.2.2003, p. 58). 11. 32005 D 0293: décision 2005/293/CE de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (JO L 94 du 13.4.2005, p. 30). 12. 32012 L 0019: directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38), telle que modifiée par: – 32018 L 0849: directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 150 du 14.6.2018, p. 93).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2012/19/UE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 13. 32017 R 0699: règlement d'exécution (UE) 2017/699 de la Commission du 18 avril 2017 établissant une méthode commune pour le calcul du poids des équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché de chaque État membre, ainsi qu'une méthode commune pour le calcul de la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) produits, en poids, dans chaque État membre (JO L 103 du 19.4.2017, p. 17). 14. 32019 R 0290: règlement d'exécution (UE) 2019/290 de la Commission du 19 février 2019 établissant le format pour l'enregistrement et la déclaration au registre des producteurs d'équipements électriques et électroniques (JO L 48 du 20.2.2019, p. 6). 15. 32019 D 2193: décision d'exécution (UE) 2019/2193 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant des règles pour le calcul, la vérification et la déclaration des données ainsi que des formats de données aux fins de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 330 du 20.12.2019, p. 72). 16. 32004 D 0249: décision 2004/249/CE de la Commission du 11 mars 2004 concernant un questionnaire en vue des rapports des États membres sur la mise en œuvre de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 78 du 16.3.2004, p. 56). 17. 32005 D 0369: décision 2005/369/CE de la Commission du 3 mai 2005 fixant les modalités du contrôle de la conformité dans les États membres et définissant des formats de données aux fins de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (JO L 119 du 11.5.2005, p. 13). 18. 32006 L 0021: directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2006/21/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une industrie extractive sur son territoire. 19. 32009 D 0335: décision 2009/335/CE de la Commission du 20 avril 2009 définissant les orientations techniques relatives à la constitution de la garantie financière prévue à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive (JO L 101 du 21.4.2009, p. 25).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2009/335/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une industrie extractive sur son territoire. 20. 32009 D 0337: décision 2009/337/CE de la Commission du 20 avril 2009 relative à la définition des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l'annexe III de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive (JO L 102 du 22.4.2009, p. 7).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2009/337/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une industrie extractive sur son territoire. 21. 32009 D 0358: décision 2009/358/CE de la Commission du 29 avril 2009 relative à l'harmonisation et à la transmission régulière des informations et au questionnaire visés à l'article 22, paragraphe 1, point a), et à l'article 18 de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive (JO L 110 du 1.5.2009, p. 39).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2009/358/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une industrie extractive sur son territoire. 22. 32009 D 0359: décision 2009/359/CE de la Commission du 30 avril 2009 complétant la définition du terme déchets inertes en application de l'article 22, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive (JO L 110 du 1.5.2009, p. 46).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2009/359/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une industrie extractive sur son territoire. 23. 32009 D 0360: décision 2009/360/CE de la Commission du 30 avril 2009 complétant les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets définies par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive (JO L 110 du 1.5.2009, p. 48).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 2009/360/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une industrie extractive sur son territoire. 24. 32020 D 0248: décision d'exécution (UE) 2020/248 de la Commission du 21 février 2020 établissant les orientations techniques relatives aux inspections prévues à l'article 17 de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 51 du 25.2.2020, p. 4).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2020/248 sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'une industrie extractive sur son territoire. 25. 32008 L 0098: directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3), telle que modifiée par: – 32014 R 1357: règlement (UE) nº 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 (JO L 365 du 19.12.2014, p. 89), – 32015 L 1127: directive (UE) 2015/1127 de la Commission du 10 juillet 2015 (JO L 184 du 11.7.2015, p. 13), – 32017 R 0997: règlement (UE) 2017/997 du Conseil du 8 juin 2017 (JO L 150 du 14.6.2017, p. 1), – 32018 L 0851: directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 150 du 14.6.2018, p. 109). 26. 32011 R 0333: règlement (UE) nº 333/2011 du Conseil du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 94 du 8.4.2011, p. 2). 27. 32012 R 1179: règlement (UE) nº 1179/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d'être un déchet au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 337 du 11.12.2012, p. 31). 28. 32013 R 0715: règlement (UE) nº 715/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d'être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 201 du 26.7.2013, p. 14). 29. 32011 D 0753: décision 2011/753/UE de la Commission du 18 novembre 2011 établissant des règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le respect des objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 25.11.2011, p. 11). 30. 32013 D 0727: décision d'exécution 2013/727/UE de la Commission du 6 décembre 2013 établissant les modalités de notification des informations relatives à l'adoption et à la révision notable des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets (JO L 329 du 10.12.2013, p. 44). 31. 32019 L 0904: directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1). 32. 32019 D 1597: décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires (JO L 248 du 27.9.2019, p. 77). 33. 32019 D 2000: décision d'exécution (UE) 2019/2000 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant le format pour la communication des données relatives aux déchets alimentaires et pour la présentation du rapport de contrôle de la qualité conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 2.12.2019, p. 39). 34. 32021 D 0019: décision d'exécution (UE) 2021/19 de la Commission du 18 décembre 2020 établissant une méthodologie commune et un format de communication des données en matière de réemploi conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 10 du 12.1.2021, p. 1).

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, chapitre 6

Chapitre 6 BRUIT 1. 32002 L 0049: directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12), telle que modifiée par: – 32020 L 0367: directive (UE) 2020/367 de la Commission du 4 mars 2020 (JO L 67 du 5.3.2020, p. 132), – 32021 L 1226: directive déléguée (UE) 2021/1226 de la Commission du 21 décembre 2020 (JO L 269 du 28.7.2021, p. 65). 2. 32015 L 0996: directive (UE) 2015/996 de la Commission du 19 mai 2015 établissant des méthodes communes d'évaluation du bruit conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 1.7.2015, p. 1). 3. 32021 D 1967: décision d'exécution (UE) 2021/1967 de la Commission du 11 novembre 2021 établissant un référentiel de données obligatoire et un mécanisme d'échange d'informations numériques obligatoire conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 400 du 12.11.2021, p. 160).

ACTES DONT LES PARTIES ASSOCIÉES PRENNENT ACTE 1. 31975 X 0436: recommandation 75/436/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 3 mars 1975, relative à l'imputation des coûts et à l'intervention des pouvoirs publics en matière d'environnement (JO L 194 du 25.7.1975, p. 1). 2. 31979 X 0003: recommandation 79/3/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, adressée aux États membres et relative aux méthodes d'évaluation du coût de la lutte contre la pollution dans l'industrie (JO L 5 du 9.1.1979, p. 28). 3. 32001 H 0331: recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres (JO L 118 du 27.4.2001, p. 41). 4. 32003 H 0047: recommandation 2003/47/CE de la Commission du 15 janvier 2003 relative aux lignes directrices destinées à aider les États membres à préparer leur schéma national de réduction des émissions, conformément aux dispositions de la directive 2001/80/CE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 16 du 22.1.2003, p. 59). 5. 32006 H 0339: recommandation 2006/339/CE de la Commission du 8 mai 2006 concernant la promotion de l'utilisation du réseau électrique terrestre par les navires à quai dans les ports de la Communauté (JO L 125 du 12.5.2006, p. 38).

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

PART II CLIMA ADAPTACIONS SECTORIALS

Annexe XX, partie II, texte

1. L'Andorre maintient dans sa législation nationale son engagement de parvenir à la neutralité climatique d'ici à 2050, conformément aux contributions déterminées au niveau national successives qu'elle a élaborées et communiquées à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ainsi qu'une stratégie à long terme axée sur de faibles émissions de gaz à effet de serre alignée sur cet engagement.

2. L'Andorre maintient dans sa législation nationale son engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 45 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005, ce qui équivaut à des émissions nettes de gaz à effet de serre de 202 Gg d'équivalent CO¹ d'ici à 2030. Avant le 31 décembre 2026, l'Andorre veille à l'alignement de son engagement national en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 sur celui en vigueur dans l'UE.

3. L'Andorre s'efforce de réaliser et de démontrer des progrès en ce qui concerne les engagements visés aux paragraphes 1 et 2.

4. L'Andorre s'abstient d'actes ou d'omissions qui porteraient fondamentalement atteinte à l'objet et à la finalité de l'accord de Paris², au titre de la CCNUCC, fait à Paris le 12 décembre 2015 (ci-après dénommé "accord de Paris"), comme d'apporter un soutien public à la mise en place de nouvelles capacités de production émettant plus de 550 g de CO³ d'origine fossile par kWh.

5. L'Andorre maintient dans sa législation nationale les dispositions nécessaires à la conservation et au renforcement des puits et des stocks et de carbone conformément à l'article 5, paragraphe 1, de l'accord de Paris. L'Andorre fournit au comité mixte la preuve que les émissions déclarées résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) au sens du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1), ne dépassent pas les absorptions de gaz à effet de serre. Notes: ¹ ² JO UE L 282 du 19.10.2016, p.4. ³

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, partie II, chapitre 1

Chapitre 1 MÉCANISME DE SUIVI DE L'UE 1. 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1), tel que modifié par: – 32019 D 0504: décision (UE) 2019/504 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 (JO L 85 I du 27.3.2019, p. 66), – 32021 R 1119: règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). Mentionné ici à titre d'information uniquement. Aux fins de l'application du règlement (UE) 2018/1999, voir l'annexe IV, chapitre 1, du présent accord.

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, partie II, chapitre 2

Chapitre 2 CONTRÔLE MARITIME DE L'UE Aux fins du présent accord, les dispositions des actes juridiques de l'UE énumérés dans le présent chapitre sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas l'immatriculation sous son pavillon de navires relevant du règlement (UE) 2015/757. 1. 32015 R 0757: règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55), tel que modifié par: – 32016 R 2071: règlement délégué (UE) 2016/2071 de la Commission (JO L 320 du 26.11.2016, p. 1). 2. 32016 R 2072: règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission du 22 septembre 2016 relatif aux activités de vérification et d'accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 320 du 26.11.2016, p. 5). 3. 32016 R 1927: règlement d'exécution (UE) 2016/1927 de la Commission du 4 novembre 2016 établissant les modèles des plans de surveillance, des déclarations d'émissions et des documents de conformité au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 299 du 5.11.2016, p. 1). 4. 32016 R 1928: règlement d'exécution (UE) 2016/1928 de la Commission du 4 novembre 2016 sur la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs, conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes (JO L 299 du 5.11.2016, p. 22).

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, partie II, chapitre 3

Chapitre 3 SYSTÈME D'ÉCHANGE DE QUOTAS D'ÉMISSION Aux fins du présent accord, les dispositions des actes juridiques de l'UE énumérés dans le présent chapitre sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise l'exercice d'aucune des activités décrites à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE; en outre, pendant ladite suspension, l'Andorre n'autorise pas l'enregistrement d'une personne ou organisation exerçant une activité décrite à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE dans le cas où un tel enregistrement aurait pour effet de rendre l'Andorre responsable de la gestion du système d'échange de quotas d'émission de l'UE pour cette personne ou organisation. 1. 32003 L 0087: directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32), telle que modifiée par: – 32004 L 0101: directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18), – 32008 L 0101: directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3), – 32009 L 0029: directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63), – 32013 D 1359: décision nº 1359/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (JO L 343 du 19.12.2013, p. 1), – 32014 R 0421: règlement (UE) nº 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (JO L 129 du 30.4.2014, p. 1), – 32015 D 1814: décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1), – 32017 R 2392: règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 (JO L 350 du 29.12.2017, p. 7), – 32018 L 0410: directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3), – 32020 D 1071: décision déléguée (UE) 2020/1071 de la Commission du 18 mai 2020 (JO L 234 du 21.7.2020, p. 16), – 32021 R 1416: règlement délégué (UE) 2021/1416 de la Commission du 17 juin 2021 (JO L 305 du 31.8.2021, p. 1), – 32023 D 0136: décision (UE) 2023/136 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2023 (JO L 19 du 20.1.2023, p. 1). 2. 32010 D 0634: décision 2010/634/UE de la Commission du 22 octobre 2010 adaptant la quantité de quotas à délivrer pour l'ensemble de l'Union pour 2013 dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne et abrogeant la décision 2010/384/UE (JO L 279 du 23.10.2010, p. 34), telle que modifiée par: – 32013 D 0448: décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 (JO L 240 du 7.9.2013, p. 27). 3. 32011 R 0550: règlement (UE) nº 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l'utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels (JO L 149 du 8.6.2011, p. 1). 4. 32013 D 0448: décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d'exécution pour l'allocation transitoire à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240 du 7.9.2013, p. 27), telle que modifiée par: – 32017 D 0126: décision (UE) 2017/126 de la Commission du 24 janvier 2017 (JO L 19 du 25.1.2017, p. 93). 5. 32013 D 0447: décision de la Commission du 5 septembre 2013 relative au coefficient d'utilisation de la capacité standard visé à l'article 18, paragraphe 2, de la décision 2011/278/UE (JO L 240 du 7.9.2013, p. 23). 6. 32013 R 1123: règlement (UE) nº 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d'utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 299 du 9.11.2013, p. 32). 7. 32015 D 1814: décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1), telle que modifiée par: – 32018 L 0410: directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3). 8. 32019 R 0856: règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l'innovation (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6), tel que modifié par: – 32021 R 1204: règlement délégué (UE) 2021/1204 de la Commission du 10 mai 2021 (JO L 261 du 22.7.2021, p. 4). 9. 32019 R 0331: règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8). 10. 32019 D 0708: décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030 (JO L 120 du 8.5.2019, p. 20). 11. 32021 D 0355: décision (UE) 2021/355 de la Commission du 25 février 2021 concernant les mesures nationales d'exécution pour l'allocation transitoire à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 68 du 26.2.2021, p. 221), telle que modifiée par: – 32022 D 1028: décision d'exécution (UE) 2022/1028 de la Commission du 27 juin 2022 (JO L 172 du 29.6.2022, p. 21). 12. 32021 R 0447: règlement d'exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29). 13. 32010 R 1031: règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1), tel que modifié par: – 32011 R 1210: règlement (UE) nº 1210/2011 de la Commission du 23 novembre 2011 (JO L 308 du 24.11.2011, p. 2), – 32012 R 0784: règlement (UE) nº 784/2012 de la Commission du 30 août 2012 (JO L 234 du 31.8.2012, p. 4), – 32012 R 1042: règlement (UE) nº 1042/2012 de la Commission du 7 novembre 2012 (JO L 310 du 9.11.2012, p. 19), – 32013 R 1143: règlement (UE) nº 1143/2013 de la Commission du 13 novembre 2013 (JO L 303 du 14.11.2013, p. 10), – 32014 R 0176: règlement (UE) nº 176/2014 de la Commission du 25 février 2014 (JO L 56 du 26.2.2014, p. 11), – 32017 R 1902: règlement (UE) 2017/1902 de la Commission du 18 octobre 2017 (JO L 56 du 26.2.2014, p. 11), – 32019 R 0007: règlement délégué (UE) 2019/7 de la Commission du 30 octobre 2018 (JO L 2 du 4.1.2019, p. 1), – 32019 R 1868: règlement délégué (UE) 2019/1868 de la Commission du 28 août 2019 (JO L 289 du 8.11.2019, p. 9). 14. 32021 D 0927: décision d'exécution (UE) 2021/927 de la Commission du 31 mai 2021 déterminant le facteur de correction uniforme transsectoriel applicable pour l'ajustement des quotas d'émission alloués à titre gratuit pendant la période 2021-2025 (JO L 203 du 9.6.2021, p. 14). 15. 32020 D 2166: décision (UE) 2020/2166 de la Commission du 17 décembre 2020 relative à la détermination de la part des États membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères au cours de la période 2021-2030 du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (JO L 431 du 21.12.2020, p. 66). 16. 32013 R 0389: règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions nº 280/2004/CE et nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) nº 920/2010 et (UE) nº 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1), tel que modifié par: – 32015 R 1844: règlement délégué (UE) 2015/1844 de la Commission du 13 juillet 2015 (JO L 268 du 15.10.2015, p. 1), – 32018 R 0208: règlement (UE) 2018/208 de la Commission du 12 février 2018 (JO L 39 du 13.2.2018, p. 3), – 32019 R 0401: règlement délégué (UE) 2019/401 de la Commission du 19 décembre 2018 (JO L 72 du 14.3.2019, p. 4), – 32019 R 1122: règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3), – 32019 R 1123: règlement délégué (UE) 2019/1123 de la Commission du 12 mars 2019 (JO L 177 du 2.7.2019, p. 63). 17. 32019 R 1122: règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3), tel que modifié par: – 32019 R 1124: règlement délégué (UE) 2019/1124 de la Commission du 13 mars 2019 (JO L 177 du 2.7.2019, p. 66). 18. 32006 D 0780: décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 16.11.2006, p. 12). 19. 32005 D 0381: décision 2005/381/CE de la Commission du 4 mai 2005 établissant un questionnaire en vue de la présentation de rapports sur l'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 126 du 19.5.2005, p. 43), telle que modifiée par: – 32006 D 0803: décision 2006/803/CE de la Commission du 23 novembre 2006 (JO L 329 du 25.11.2006, p. 38), – 32014 D 0166: décision d'exécution 2014/166/UE de la Commission du 21 mars 2014 (JO L 89 du 25.3.2014, p. 45), – 32022 D 0919: décision d'exécution (UE) 2022/919 de la Commission du 8 juin 2022 (JO L 159 du 14.6.2022, p. 52). 20. 32011 D 0389: décision 2011/389/UE de la Commission du 30 juin 2011 relative à la quantité de quotas pour l'ensemble de l'Union visée à l'article 3 sexies, paragraphe 3, points

a) à d), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 173 du 1.7.2011, p. 13). 21. 32013 D 0377: décision nº 377/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2013 dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 113 du 25.4.2013, p. 1). 22. 32018 R 2066: règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1), tel que modifié par: – 32020 R 2085: règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020 (JO L 423 du 15.12.2020, p. 37), – 32022 R 0388: règlement d'exécution (UE) 2022/388 de la Commission du 8 mars 2022 (JO L 79 du 9.3.2022, p. 1), – 32022 R 1371: règlement d'exécution (UE) 2022/1371 de la Commission du 5 août 2022 (JO L 206 du 8.8.2022, p. 15). 23. 32018 R 2067: règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94), tel que modifié par: – 32020 R 2084: règlement d'exécution (UE) 2020/2084 de la Commission du 14 décembre 2020 (JO L 423 du 15.12.2020, p. 23). 24. 32019 R 1842: règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité (JO L 282 du 4.11.2019, p. 20), tel que modifié par: – 32022 R 0827: règlement d'exécution (UE) 2022/827 de la Commission du 20 mai 2022 (JO L 147 du 30.5.2022, p. 25). 25. 32020 D 1722: décision (UE) 2020/1722 de la Commission du 16 novembre 2020 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l'ensemble de l'Union pour 2021 dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (JO L 386 du 18.11.2020, p. 26).

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, partie II, chapitre 4

Chapitre 4 LE SECTEUR AÉRIEN DANS LE SYSTÈME D'ÉCHANGE DE QUOTAS D'ÉMISSION DE L'UE Aux fins du présent accord, les dispositions des actes juridiques de l'UE énumérés dans le présent chapitre sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise l'exercice d'aucune des activités décrites à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE; en outre, pendant ladite suspension, l'Andorre n'autorise pas l'enregistrement d'une personne ou organisation exerçant une activité décrite à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE dans le cas où un tel enregistrement aurait pour effet de rendre l'Andorre responsable de la gestion du système d'échange de quotas d'émission de l'UE pour cette personne ou organisation. 1. 32009 D 0450: décision de la Commission du 8 juin 2009 relative à l'interprétation précise des activités aériennes visées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 12.6.2009, p. 69). 2. 32019 R 1603: règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l'aviation aux fins de l'application d'un mécanisme de marché mondial (JO L 250 du 30.9.2019, p. 10). 3. 32009 R 0748: règlement (CE) nº 748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l'État membre responsable de chaque exploitant d'aéronefs (JO L 219 du 22.8.2009, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par: – 32022 R 0455: règlement (UE) 2022/455 de la Commission du 14 mars 2022 (JO L 93 du 22.3.2022, p. 1). 4. 32010 R 0606: règlement (UE) nº 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont des petits émetteurs (JO L 175 du 10.7.2010, p. 25).

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, partie II, chapitre 5

Chapitre 5 QUALITÉ DES CARBURANTS 1. 31998 L 0070: directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58), telle que modifiée par: – 32000 L 0071: directive 2000/71/CE de la Commission du 7 novembre 2000 (JO L 287 du 14.11.2000, p. 46), – 32003 L 0017: directive 2003/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 2003 (JO L 76 du 22.3.2003, p. 10), – 32011 L 0063: directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011 (JO L 147 du 2.6.2011, p. 15), – 32014 L 0077: directive 2014/77/UE de la Commission du 10 juin 2014 (JO L 170 du 11.6.2014, p. 62), – 32009 L 0030: directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 88).

Mentionnée ici à titre d'information uniquement.

Aux fins de l'application de la directive 98/70/CE, voir l'annexe II, chapitre 14, du présent accord. 2. 32015 L 0652: directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (JO L 107 du 25.4.2015, p. 26), telle que modifiée par: – 32018 R 1999: règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Mentionnée ici à titre d'information uniquement.

Aux fins de l'application de la directive (UE) 2015/652, voir l'annexe II, chapitre 14, du présent accord. 3. 32002 D 0159: décision 2002/159/CE de la Commission du 18 février 2002 établissant un formulaire commun pour la présentation des synthèses des données nationales relatives à la qualité des carburants (JO L 53 du 23.2.2002, p. 30).

Mentionnée ici à titre d'information uniquement.

Aux fins de l'application de la décision 2002/159/CE, voir l'annexe II, chapitre 14, du présent accord.

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, partie II, chapitre 6

Chapitre 6 PROTECTION DE LA COUCHE D'OZONE 1. 32009 R 1005: règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1), tel que modifié par: – 32010 R 0744: règlement (UE) nº 744/2010 de la Commission du 18 août 2010 (JO L 218 du 19.8.2010, p. 2), – 32013 R 1087: règlement (UE) nº 1087/2013 de la Commission du 4 novembre 2013 (JO L 293 du 5.11.2013, p. 28), – 32013R1088: règlement (UE) nº 1088/2013 de la Commission du 4 novembre 2013 (JO L 293 du 5.11.2013, p. 29), – 32017 R 0605: règlement (UE) 2017/605 de la Commission du 29 mars 2017 (JO L 84 du 30.3.2017, p. 3). 2. 32010 D 0372: décision de la Commission du 18 juin 2010 relative à l'utilisation de substances réglementées comme agents de fabrication conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 169 du 3.7.2010, p. 17), telle que modifiée par: – 32014 D 0008: décision d'exécution 2014/8/UE de la Commission du 10 octobre 2013 (JO L 8 du 11.1.2014, p. 27). 3. 32011 R 0291: règlement (UE) nº 291/2011 de la Commission du 24 mars 2011 concernant les utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, dans l'Union européenne, des substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones conformément au règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 79 du 25.3.2011, p. 4). 4. 32011 R 0537: règlement (UE) nº 537/2011 de la Commission du 1er juin 2011 concernant le mécanisme pour l'attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d'analyse dans l'Union conformément au règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 147 du 2.6.2011, p. 4).

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, partie II, chapitre 7

Chapitre 7 GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS Aux fins du présent accord, les dispositions des actes juridiques de l'UE énumérés dans le présent chapitre sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole- cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 1. 32014 R 0517: règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) nº 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 517/2014 sont adaptées comme suit: Les articles 14 à 19 et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 517/2014 ne s'appliquent pas. 2. 32007 R 1497: règlement (CE) nº 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) nº 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l'incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 333 du 19.12.2007, p. 4). 3. 32007 R 1516: règlement (CE) nº 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) nº 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 335 du 20.12.2007, p. 10). 4. 32008 R 0304: règlement (CE) nº 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) nº 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92 du 3.4.2008, p. 12). 5. 32008 R 0306: règlement (CE) nº 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) nº 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements (JO L 92 du 3.4.2008, p. 21). 6. 32008 R 0307: règlement (CE) nº 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) nº 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 92 du 3.4.2008, p. 25). 7. 32015 R 2066: règlement d'exécution (UE) 2015/2066 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques intervenant dans l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés provenant des appareils de commutation électrique fixes (JO L 301 du 18.11.2015, p. 22). 8. 32015 R 2067: règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés (JO L 301 du 18.11.2015, p. 28). 9. 32016 R 0879: règlement d'exécution (UE) 2016/879 de la Commission du 2 juin 2016 établissant, conformément au règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, les modalités relatives à la déclaration de conformité à établir lors de la mise sur le marché d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés d'hydrofluorocarbones et à la vérification de celle-ci par un vérificateur indépendant (JO L 146 du 3.6.2016, p. 1). 10. 32015 R 2068: règlement d'exécution (UE) 2015/2068 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le modèle d'étiquetage pour les produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés (JO L 301 du 18.11.2015, p. 39). 11. 32014 R 1191: règlement d'exécution (UE) nº 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5), tel que modifié par: – 32017 R 1375: règlement d'exécution (UE) 2017/1375 de la Commission du 25 juillet 2017 (JO L 194 du 26.7.2017, p. 4), – 32018 R 1992: règlement d'exécution (UE) 2018/1992 de la Commission du 14 décembre 2018 (JO L 320 du 17.12.2018, p. 25), – 32019 R 0522: règlement d'exécution (UE) 2019/522 de la Commission du 27 mars 2019 (JO L 86 du 28.3.2019, p. 37). 12. 32015 R 2065: règlement d'exécution (UE) 2015/2065 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, le format de notification des programmes de formation et de certification des États membres (JO L 301 du 18.11.2015, p. 14). 13. 32019 R 0661: règlement d'exécution (UE) 2019/661 de la Commission du 25 avril 2019 visant à assurer le bon fonctionnement du registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones (JO L 112 du 26.4.2019, p. 11), tel que modifié par: – 32021 R 0980: règlement d'exécution (UE) 2021/980 de la Commission du 17 juin 2021 (JO L 216 du 18.6.2021, p. 133).

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, partie II, chapitre 8

Chapitre 8 NORMES DE L'UE EN MATIÈRE D'ÉMISSIONS DE CO¹ APPLICABLES AUX VOITURES, AUX CAMIONNETTES ET AUX CAMIONS Aux fins du présent accord, les dispositions des actes juridiques de l'UE énumérés dans le présent chapitre sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique à toute obligation relative à la production de véhicules à moteur.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise aucune activité de production de véhicules à moteur sur son territoire. 1. 31999 L 0094: directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO¹ à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (JO L 12 du 18.1.2000, p. 16), telle que modifiée par: – 32003 L 0073: directive 2003/73/CE de la Commission du 24 juillet 2003 (JO L 186 du 25.7.2003, p. 34), – 32003 R 1882: règlement (CE) nº 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1), – 32008 R 1137: règlement (CE) nº 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 (JO L 311 du 21.11.2008, p. 1), tel que modifié par: – 32014 L 0032: directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 (JO L 96 du 29.3.2014, p. 149). 2. 32019 R 0631: règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO² pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) nº 443/2009 et (UE) nº 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13), tel que modifié par: – 32020 R 0022: règlement délégué (UE) 2020/22 de la Commission du 31 octobre 2019 (JO L 8 du 14.1.2020, p. 2), – 32020 R 1590: règlement délégué (UE) 2020/1590 de la Commission du 19 août 2020 (JO L 360 du 30.10.2020, p. 8), – 32020 R 2173: règlement délégué (UE) 2020/2173 de la Commission du 16 octobre 2020 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 1), – 32021 R 1961: règlement délégué (UE) 2021/1961 de la Commission du 5 août 2021 (JO L 400 du 12.11.2021, p. 14). 3. 32021 R 0392: règlement d'exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO² des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d'exécution (UE) nº 1014/2010, (UE) nº 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission (JO L 77 du 5.3.2021, p. 8). 4. 32011 R 0063: règlement (UE) nº 63/2011 de la Commission du 26 janvier 2011 établissant les modalités d'introduction d'une demande de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO³ conformément à l'article 11 du règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 23 du 27.1.2011, p. 16), tel que modifié par: – 32019 R 0248: règlement délégué (UE) 2019/248 de la Commission du 13 novembre 2018 (JO L 42 du 13.2.2019, p. 5). 5. 32011 R 0725: règlement d'exécution (UE) nº 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO³ des voitures particulières, conformément au règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19), tel que modifié par: – 32018 R 0258: règlement d'exécution (UE) 2018/258 de la Commission du 21 février 2018 (JO L 49 du 22.2.2018, p. 1). 6. 32012 D 0100: décision 2012/100/UE de la Commission du 17 février 2012 relative à une méthode pour la perception des primes sur les émissions excédentaires de CO³ par les voitures particulières neuves conformément au règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 47 du 18.2.2012, p. 71). 7. 32017 R 1153: règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) nº 1014/2010 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 679), tel que modifié par: – 32017 R 1231: règlement d'exécution (UE) 2017/1231 de la Commission du 6 juin 2017 (JO L 177 du 8.7.2017, p. 11), – 32018 R 1002: règlement d'exécution (UE) 2018/1002 de la Commission du 16 juillet 2018 (JO L 180 du 17.7.2018, p. 10), – 32018 R 2043: règlement d'exécution (UE) 2018/2043 de la Commission du 18 décembre 2018 (JO L 327 du 21.12.2018, p. 58), – 32019 R 1840: règlement d'exécution (UE) 2019/1840 de la Commission du 31 octobre 2019 (JO L 282 du 4.11.2019, p. 9). 8. 32014 R 0427: règlement d'exécution (UE) nº 427/2014 de la Commission du 25 avril 2014 établissant une procédure d'approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO⁴ des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 26.4.2014, p. 57), tel que modifié par: – 32018 R 0259: règlement d'exécution (UE) 2018/259 de la Commission du 21 février 2018 (JO L 49 du 22.2.2018, p. 9). 9. 32012 D 0099: décision d'exécution 2012/99/UE de la Commission du 17 février 2012 relative aux modalités détaillées pour la perception des primes sur les émissions excédentaires de CO⁴ des véhicules utilitaires légers neufs conformément au règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 47 du 18.2.2012, p. 69). 10. 32013 R 0114: règlement délégué (UE) nº 114/2013 de la Commission du 6 novembre 2012 complétant le règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'introduction des demandes de dérogation aux objectifs d'émissions spécifiques de CO⁵ pour les véhicules utilitaires légers neufs (JO L 38 du 9.2.2013, p. 1), tel que modifié par: – 32013 R 1047: règlement délégué (UE) nº 1047/2013 de la Commission du 21 août 2013 (JO L 285 du 29.10.2013, p. 1), – 32014 R 0482: règlement délégué (UE) nº 482/2014 de la Commission du 4 mars 2014 (JO L 138 du 13.5.2014, p. 51). 11. 32017 R 1152: règlement d'exécution (UE) 2017/1152 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement d'exécution (UE) nº 293/2012 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 644), tel que modifié par: – 32018 R 1003: règlement d'exécution (UE) 2018/1003 de la Commission du 16 juillet 2018 (JO L 180 du 17.7.2018, p. 16), – 32018 R 2042: règlement d'exécution (UE) 2018/2042 de la Commission du 18 décembre 2018 (JO L 327 du 21.12.2018, p. 53), – 32019 R 1839: règlement d'exécution (UE) 2019/1839 de la Commission du 31 octobre 2019 (JO L 282 du 4.11.2019, p. 1). 12. 32018 R 0956: règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO⁶ et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (JO L 173 du 9.7.2018, p. 1), tel que modifié par: – 32019 R 0888: règlement délégué (UE) 2019/888 de la Commission du 13 mars 2019 (JO L 142 du 29.5.2019, p. 43), – 32019 R 1242: règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202), – 32020 R 1589: règlement délégué (UE) 2020/1589 de la Commission du 22 juillet 2020 (JO L 360 du 30.10.2020, p. 4), – 32021 R 1429: règlement délégué (UE) 2021/1429 de la Commission du 31 mai 2021 (JO L 309 du 2.9.2021, p. 1), – 32022 R 0247: règlement délégué (UE) 2022/247 de la Commission du 14 décembre 2021 (JO L 41 du 22.2.2022, p. 11). 13. 32019 R 1242: règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO⁶ pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) nº 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202). 14. 32019 R 1859: règlement d'exécution (UE) 2019/1859 de la Commission du 6 novembre 2019 portant modalités d'application de l'article 10 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte de certaines données (JO L 286 du 7.11.2019, p. 10), tel que modifié par: – 32022 R 0096: règlement d'exécution (UE) 2022/96 de la Commission du 25 janvier 2022 (JO L 17 du 26.1.2022, p. 1). 15. 32020 R 1079: règlement d'exécution (UE) 2020/1079 de la Commission du 20 juillet 2020 relatif à la vérification et à la correction des données visées dans le règlement (UE) 2018/956 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO⁷ et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (JO L 235 du 22.7.2020, p. 1). 16. 32021 R 1430: règlement délégué (UE) 2021/1430 de la Commission du 31 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil en précisant les données à communiquer par les États membres aux fins de la vérification des émissions de CO⁷ et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (JO L 309 du 2.9.2021, p. 3). 17. 32021 R 0941: règlement d'exécution (UE) 2021/941 de la Commission du 10 juin 2021 établissant une procédure spécifique pour l'identification des véhicules utilitaires lourds certifiés comme véhicules professionnels mais non immatriculés en tant que tels et l'application de corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO⁷ annuelles d'un constructeur en vue de la prise en compte de ces véhicules (JO L 205 du 11.6.2021, p. 77).

Notes: ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XX, partie II, chapitre 9

Chapitre 9 CAPTAGE ET STOCKAGE DU CARBONE 1. 32009 L 0031: directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114), telle que modifiée par: – 32018 D 0853: décision (UE) 2018/853 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JO L 150 du 14.6.2018, p. 155). 2. 32011 D 0092: décision 2011/92/UE de la Commission du 10 février 2011 établissant le questionnaire à utiliser pour le premier rapport sur la mise en œuvre de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (JO L 37 du 11.2.2011, p. 19). 3. 32010 D 0670: décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO¹ sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39), telle que modifiée par: – 32015 D 0191: décision (UE) 2015/191 de la Commission du 5 février 2015 (JO L 31 du 7.2.2015, p. 31), – 32017 D 2172: décision (UE) 2017/2172 de la Commission du 20 novembre 2017 (JO L 306 du 22.11.2017, p. 24).

Notes: ¹

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.