Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XX. Environnement – climat · bopa.mca.ad
Convention internationaleAnnexe XX, chapitre 4. PRODUITS CHIMIQUES, RISQUES INDUSTRIELS ET BIOTECHNOLOGIE
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure · Accord et protocole relatif à l'Andorre
Chapitre 4 PRODUITS CHIMIQUES, RISQUES INDUSTRIELS ET BIOTECHNOLOGIE 1. 31997 D 0283: décision 97/283/CE de la Commission du 21 avril 1997 portant sur les méthodes de mesures harmonisées pour la détermination de la concentration massique de dioxines et de furannes dans les émissions atmosphériques conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 94/67/CE concernant l'incinération de déchets dangereux (JO L 113 du 30.4.1997, p. 11).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision 97/283/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.
Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas la mise en service d'installations d'incinération de déchets dangereux sur son territoire. 2. 31996 L 0059: directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31), telle que modifiée par: – 32009 R 0596: règlement (CE) nº 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14).
Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 96/59/CE sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.
La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 3. 32017 R 0852: règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008 (JO L 137 du 24.5.2017, p. 1), tel que modifié par: – 32022 R 2526: règlement délégué (UE) 2022/2526 de la Commission du 23 septembre 2022 (JO L 328 du 22.12.2022, p. 66).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2017/852 sont adaptées comme suit:
a) à l'article 2, point 6,
a) et b), les termes "l'article 28, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" sont remplacés par les termes "l'article 6 de la partie II, chapitre 1, de l'accord d'association";
b) à l'article 2, point 6, b), et à l'article 2, point 7, les termes "ou le territoire de l'Andorre" sont insérés après les termes "le territoire douanier de l'Union";
c) à l'article 2, point 7, les termes "autre que le régime du transit externe de l'Union" ne s'appliquent pas;
d) les restrictions à l'exportation visées à l'article 3, les restrictions à l'importation visées à l'article 4 et les restrictions à l'exportation, à l'importation et à la fabrication visées à l'article 5 ne s'appliquent pas entre l'UE et l'Andorre et vice versa; cette disposition est sans préjudice des interdictions d'exportation et d'importation plus strictes existant en Andorre à la date d'entrée en vigueur du présent accord; l''Andorre prend des mesures efficaces pour éviter que du mercure soit exporté de l'UE, ou importé dans l'UE, via l'Andorre;
e) à l'article 8, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: "Lorsqu'un opérateur économique a adressé aux autorités compétentes de l'Andorre la notification prévue au paragraphe 3 et que l'Andorre estime que les critères visés au paragraphe 6, premier alinéa, sont remplis, cette dernière transmet la notification à la Commission. L'Andorre informe la Commission des cas pour lesquels elle estime que les critères visés au paragraphe 6, premier alinéa, n'étaient pas remplis.";
f) à l'article 8, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté: "Les actes d'exécution de la Commission déterminant si un nouveau produit contenant du mercure ajouté ou un nouveau procédé de fabrication est autorisé sont d'application générale et doivent être intégrés dans l'accord d'association.";
g) à l'article 10, paragraphe 1, les termes "À partir du 1er janvier 2019" sont remplacés, par les termes "Au terme d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association". À l'article 10, paragraphe 2, les termes "À partir du 1er juillet 2018" sont remplacés, par les termes "Au terme d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association". À l'article 10, paragraphe 3, les termes "Au plus tard le 1er juillet 2019" sont remplacés, par les termes "Au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association". À l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa, les termes "À partir du 1er janvier 2019" sont remplacés, par les termes "Au terme d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association". À l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), les termes "à partir du 1er janvier 2018" sont remplacés, par les termes "à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association". À l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), les termes "à partir du 1er janvier 2021" sont remplacés, par les termes "au terme d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association";
h) en ce qui concerne les articles 11 à 15 du règlement (UE) 2017/852, l'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique. Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise la mise en service d'aucune des sources importantes énumérées à l'article 11 sur son territoire et n'autorise pas l'importation de déchets provenant de ces sources;
i) à l'article 18, paragraphe 1, les termes "Au plus tard le 1er janvier 2020" sont remplacés par les termes "Au terme d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord d'association";
j) l'article 18, paragraphe 1, point b), ne s'applique pas. 4. 32019 D 1752: décision d'exécution (UE) 2019/1752 de la Commission du 25 février 2019 établissant les questionnaires ainsi que la forme et la fréquence des rapports à élaborer par les États membres conformément au règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 23.10.2019, p. 5). 5. 32012 L 0018: directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1). 6. 32014 D 0896: décision d'exécution 2014/896/UE de la Commission du 10 décembre 2014 établissant les modalités de communication des informations par les États membres sur la mise en œuvre de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 355 du 12.12.2014, p. 55). 7. 32009 D 0010: décision 2009/10/CE de la Commission du 2 décembre 2008 établissant un formulaire relatif aux accidents majeurs conformément à la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 6 du 10.1.2009, p. 64). 8. 32014 D 0895: décision d'exécution 2014/895/UE de la Commission du 10 décembre 2014 établissant le format à respecter pour la communication des informations visées à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 355 du 12.12.2014, p. 51). 9. 32022 D 1979: décision d'exécution (UE) 2022/1979 de la Commission du 31 août 2022 relative à l'établissement du formulaire et des bases de données pour la communication des informations visées à l'article 18, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et abrogeant la décision d'exécution 2014/895/UE de la Commission (JO L 272 du 20.10.2022, p. 14).
Annexe XX, chapitre 4 de Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XX. Environnement – climat, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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