Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 51, any 2013 (30/10/2013) · Page complète (historique des versions)
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Accord entre le Gouvernement de la République tchèque et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre sur l'échange de renseignements en matière fiscale Le Gouvernement de la République tchèque et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, désireux de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus de ce qui suit :
Objet et champ d'application de l'Accord Les autorités compétentes des parties contractantes s'accordent une assistance pour l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'Administration aux fins de l'exécution et de l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou la perception des impôts à l'égard des personnes soumises à ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes et poursuites relatives aux infractions fiscales de ces personnes. Les renseignements sont échangés conformément aux dispositions du présent Accord et sont traités de manière confidentielle, selon les modalités prévues à l'article 8. Les droits et garanties reconnus aux personnes par la législation ou la pratique administrative de la partie requise demeurent applicables dans la mesure où ils n'empêchent ni ne retardent indûment l'échange de renseignements.
Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas en la possession de ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants :
a) En ce qui concerne la République tchèque : a. Les impôts de toute nature et dénomination,
b) En ce qui concerne la Principauté d'Andorre : b. Les impôts de toute nature et dénomination.
2. Le présent Accord s'applique également à tout impôt de nature identique ou substantiellement analogue qui serait établi après la signature du présent Accord et qui s'ajouterait aux impôts en vigueur ou les remplacerait. Le présent Accord s'applique également à tout impôt similaire substantiel établi après la signature de l'Accord qui s'ajouterait aux impôts existants ou les remplacerait si les autorités compétentes des parties contractantes en conviennent ainsi. En outre, les impôts visés peuvent être étendus ou modifiés d'un commun accord par les parties contractantes au moyen d'un échange de lettres. Les autorités compétentes des parties contractantes notifient à l'autre partie les modifications fiscales substantielles ou relatives aux mesures de collecte de renseignements connexes visées par l'Accord.
Définitions 1 Dans le présent Accord, sauf définition contraire :
a) le terme « partie contractante » désigne la République tchèque ou la Principauté d'Andorre, selon ce qu'exige le contexte ;
b) le terme « autorité compétente » désigne : (i) dans le cas de la République tchèque, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ;
d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) le terme « société cotée en bourse » désigne toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse aisément acheter ou vendre les actions. Les actions peuvent être acquises ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
f) le terme « principale catégorie d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
g) le terme « marché boursier reconnu » désigne tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
h) le terme « fonds public de placement collectif ou plan » désigne tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou plan de placement collectif public » désigne tout fonds ou plan de placement collectif dans lequel le public peut aisément acheter, vendre ou racheter des actions ou autres parts sociales du fonds ou du plan. Les actions ou autres parts sociales du fonds ou du plan peuvent être achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
i) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;
j) le terme « partie requérante » désigne la partie contractante qui demande des renseignements ;
k) le terme « partie requise » désigne la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
l) le terme « mesures de collecte de renseignements » désigne les lois et procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
m) le terme « renseignement » désigne tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;
n) le terme « matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale impliquant un comportement intentionnel passible de poursuites en vertu de la législation pénale de la partie requérante ;
o) le terme « droit pénal » désigne l'ensemble des dispositions pénales qualifiées comme telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme qui n'y est pas défini, sauf si le contexte l'exige, est interprété à ce moment conformément à la législation de cette partie contractante, le sens attribué par la législation fiscale applicable prévalant sur le sens attribué à ce terme par les autres lois de cette partie contractante.
Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements, sur demande de l'autorité compétente de la partie requérante, aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que la partie requise ait ou non besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales ou que le comportement faisant l'objet de l'enquête soit ou non constitutif d'une infraction pénale selon la législation de la partie requise s'il s'était produit sur le territoire de la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne suffisent pas pour donner suite à la demande de renseignements, cette partie recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à l'autorité compétente de la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Chaque partie contractante garantit que, aux fins de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes sont habilitées à obtenir et à fournir, sur demande :
a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les prête-noms et les fidéicommissaires ;
b) les renseignements concernant les propriétaires de sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations, « Anstalten » et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, les renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires et, dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements concernant les propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans d'investissement collectif publics, à moins que ces renseignements puissent être obtenus sans difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la partie requérante fournit les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) une déclaration attestant la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;
c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés, y compris lorsqu'il s'agit de matière fiscale pénale ;
d) les motifs qui donnent à penser que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;
e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes soupçonnées d'être en possession des renseignements demandés ;
f) une déclaration attestant que la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de la partie requérante, et que, si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir en vertu de sa législation ou par la voie administrative normale, et que la demande est conforme au présent Accord ;
g) une déclaration attestant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés à la partie requérante dans les meilleurs délais raisonnablement possibles. Afin de garantir une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :
a) accuser réception par écrit de la demande de renseignements auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et notifie, le cas échéant, à l'autorité compétente de la partie requérante toute lacune de la demande dans les 60 jours suivant la réception de la demande ; et
b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir ni fournir les renseignements demandés dans le délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles qui empêchent de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la partie requérante en expliquant la raison pour laquelle elle ne peut pas fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les motifs du refus.
Contrôles fiscaux à l'étranger
1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur le territoire de la première partie pour s'entretenir avec les personnes physiques et examiner les documents avec le consentement écrit des personnes concernées. L'autorité compétente de la seconde partie contractante notifie à l'autorité compétente de la première partie contractante la date et le lieu de la réunion avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente de l'une des parties contractantes, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la première partie contractante à assister, le cas échéant, à un contrôle fiscal dans la seconde partie contractante.
3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie contractante qui effectue le contrôle notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité compétente de l'autre partie, la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour effectuer le contrôle, ainsi que les procédures et les conditions exigées par la première partie pour l'effectuer. Toute décision relative au déroulement du contrôle fiscal est prise par la partie qui l'effectue.
Possibilité de rejeter une demande
1. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son droit interne aux fins de l'exécution ou de l'application de sa législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord.
2. Les dispositions du présent Accord n'obligent aucune partie contractante à fournir des renseignements susceptibles de révéler des secrets de nature mercantile, d'entreprise, industrielle, commerciale ou professionnelle, ni des procédures mercantiles. Nonobstant ce qui précède, les renseignements visés au paragraphe 4 de l'article 5 ne sont pas considérés comme un secret ou une procédure mercantile du simple fait qu'ils remplissent les conditions requises établies audit paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas une partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements susceptibles de révéler des communications confidentielles entre un client et un avocat, un avoué ou tout autre représentant légal autorisé, lorsque ces communications :
a) sont produites aux fins de demander ou de fournir un conseil juridique, ou
b) sont produites aux fins d'être utilisées dans le cadre de procédures juridiques en cours ou envisagées.
4. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements lorsque leur divulgation serait susceptible d'être contraire à l'ordre public.
5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la partie requérante demande les renseignements pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation s'y rapportant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Confidentialité Tout renseignement reçu par une partie contractante en application du présent Accord est traité de manière confidentielle et ne peut être divulgué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la juridiction de la partie contractante concernée par l'établissement ou le recouvrement, l'exécution ou les poursuites, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts couverts par le présent Accord. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les renseignements fournis qu'aux fins mentionnées. Elles peuvent les divulguer au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces renseignements ne peuvent être divulgués à aucune autre personne, entité ou autorité ni à aucune autre juridiction sans le consentement exprès et écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
Frais Sauf accord contraire des autorités compétentes des parties contractantes, les frais découlant de l'application du présent Accord sont à la charge de la partie requise.
Développement législatif Les parties contractantes adoptent et publient les lois, réglementations et dispositions administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent Accord et leur donner effet.
Langue Compte tenu de l'article 13, les demandes d'assistance entre les autorités compétentes des parties contractantes, ainsi que leurs réponses, sont rédigées en anglais, en catalan ou en tchèque.
Autres accords ou conventions internationaux Les possibilités d'assistance prévues par le présent Accord ne limitent pas celles contenues dans les accords ou conventions internationaux déjà existants entre les parties contractantes en matière de coopération fiscale, ni ne sont limitées par celles-ci.
Procédure amiable
1. En cas de difficulté ou de doute surgissant entre les parties contractantes concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la situation d'un commun accord.
2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre au titre des articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.
4. Les parties contractantes peuvent convenir d'autres procédures de règlement des différends.
Protocole L'annexe jointe contient un Protocole explicatif de l'Accord et fait partie intégrante de celui-ci.
Entrée en vigueur
1. Chaque partie notifie par écrit à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la réception de la dernière des notifications et prend effet pour les périodes d'imposition commençant le premier janvier de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord ou après cette date, ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales nées à cette date ou à partir de cette date.
Dénonciation
1. Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord par une notification de dénonciation écrite adressée par la voie diplomatique. Dans ce cas, l'Accord cesse de produire ses effets pour les deux parties contractantes le premier janvier de l'année suivant celle de la notification.
2. En cas de dénonciation, les deux parties restent liées par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les renseignements obtenus en application du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Madrid, Espagne, 11 juin 2013, fait en deux exemplaires en langues tchèque, catalane et anglaise. Les trois textes font également foi. En cas de divergence, le texte en langue anglaise prévaut. Pour le Gouvernement de la République tchèque Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre M. Karel Beran M. Jaume Gaytan Sansa ANNEXE
Protocole à l'Accord entre le Gouvernement de la République tchèque et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale Le présent Protocole établit les intentions des parties contractantes quant aux questions traitées dans le présent document :
1. Conformément à l'article 9 de l'Accord, les frais qui seraient engagés dans le cours ordinaire de l'application des lois fiscales nationales de la partie requise sont supportés par la partie requise lorsque ces frais sont engagés afin de répondre à une demande de renseignements. Les frais ordinaires comprennent les frais internes d'administration, les frais externes mineurs et les dépenses générales engagées par la partie requise pour examiner les demandes de renseignements présentées par la partie requérante et y répondre.
2. Les frais extraordinaires directs engagés pour la fourniture de l'assistance sont supportés par la partie requérante. Des exemples de ces frais comprennent notamment, sans s'y limiter, les suivants : a. les frais raisonnables facturés par des tiers pour la copie de documents pour le compte de la partie requise ; b. les frais raisonnables de recours à des experts, interprètes ou traducteurs lorsque cela est nécessaire ; c. les frais raisonnables de transport de documents vers la partie requérante ; d. les frais de contentieux raisonnables de la partie requise en relation directe avec une demande spécifique de renseignements, y compris les frais de recours à des conseils et conseillers externes, et e. les frais raisonnables d'obtention de dépositions ou de témoignages.
3. S'il est prévu que les frais extraordinaires afférents à une demande dépassent 500 euros, l'autorité compétente de la partie requise doit prendre contact avec l'autorité compétente de la partie requérante afin de déterminer si la partie requérante souhaite poursuivre la demande et supporter les frais.