Accord entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque sur l'échange de renseignements en matière fiscale · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements, sur demande de l'autorité compétente de la partie requérante, aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que la partie requise ait ou non besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales ou que le comportement faisant l'objet de l'enquête soit ou non constitutif d'une infraction pénale selon la législation de la partie requise s'il s'était produit sur le territoire de la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne suffisent pas pour donner suite à la demande de renseignements, cette partie recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à l'autorité compétente de la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Chaque partie contractante garantit que, aux fins de l'article 1 du présent Accord, ses autorités compétentes sont habilitées à obtenir et à fournir, sur demande :
a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les prête-noms et les fidéicommissaires ;
b) les renseignements concernant les propriétaires de sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations, « Anstalten » et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les renseignements sur ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété ; dans le cas des fiducies, les renseignements sur les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires et, dans le cas des fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements concernant les propriétaires de sociétés cotées en bourse ou de fonds ou plans d'investissement collectif publics, à moins que ces renseignements puissent être obtenus sans difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la partie requérante fournit les renseignements suivants à l'autorité compétente de la partie requise afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) une déclaration attestant la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;
c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés, y compris lorsqu'il s'agit de matière fiscale pénale ;
d) les motifs qui donnent à penser que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la juridiction de la partie requise ;
e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes soupçonnées d'être en possession des renseignements demandés ;
f) une déclaration attestant que la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de la partie requérante, et que, si les renseignements demandés relevaient de la juridiction de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requérante pourrait les obtenir en vertu de sa législation ou par la voie administrative normale, et que la demande est conforme au présent Accord ;
g) une déclaration attestant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise transmet les renseignements demandés à la partie requérante dans les meilleurs délais raisonnablement possibles. Afin de garantir une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise doit :
a) accuser réception par écrit de la demande de renseignements auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et notifie, le cas échéant, à l'autorité compétente de la partie requérante toute lacune de la demande dans les 60 jours suivant la réception de la demande ; et
b) si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir ni fournir les renseignements demandés dans le délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles qui empêchent de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, elle en informe immédiatement la partie requérante en expliquant la raison pour laquelle elle ne peut pas fournir les renseignements, la nature des obstacles ou les motifs du refus.
Art. 5 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République tchèque sur l'échange de renseignements en matière fiscale, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-06-11/tiea-republica-txeca/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.