Règlement d'application des dispositions de l'article 8.1.c de l'Accord monétaire entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatives à la transmission de données statistiques simplifiées à la Banque centrale européenne, du 26 juin 2024
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Objet et champ d'application
Le présent Règlement a pour objet de développer les dispositions de l'article 8.1 .c de l'Accord monétaire entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne en ce qui concerne la transmission de données statistiques simplifiées à la Banque centrale européenne dans le cadre des actes juridiques inclus dans cet Accord. Afin de répondre à la demande de la Banque centrale européenne dans le cadre de l'Accord monétaire, l'Autorité financière andorrane (AFA) est l'autorité chargée de collecter et de transmettre les données statistiques simplifiées à la Banque centrale européenne de manière agrégée, en tant qu'entité de surveillance du système financier andorran.
Article 2. Assujettis
Sont assujettis au présent Règlement ceux qui sont visés par les normes indiquées ci-après :
a) Règlement (UE) nº 2021/379 de la Banque centrale européenne, du 22 janvier 2021, relatif aux postes du bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2021/2).
b) Règlement (UE) nº 1072/2013 de la Banque centrale européenne, du 24 septembre 2013, concernant les statistiques sur les taux d'intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/34).
c) Orientation (UE) 2021/830 de la Banque centrale européenne, du 26 mars 2021, relative aux statistiques sur les postes du bilan et aux statistiques sur les taux d'intérêt des institutions financières monétaires (BCE/2021/11).
d) Orientation de la Banque centrale européenne, du 25 juillet 2013, relative aux exigences de la Banque centrale européenne en matière de déclaration statistique dans le domaine des comptes financiers trimestriels (refonte) (BCE/2013/24).
Article 3. Conditions requises générales de communication d'informations
Les conditions requises générales de communication d'informations sont celles établies à l'annexe du présent Règlement et, en cas de doute quant à l'interprétation, il convient de se référer aux réglementations mentionnées à l'article précédent. La première communication d'informations doit être effectuée avec des données relatives au 31 mars 2024.
Disposition transitoire La.
première communication d'informations relative aux informations sur les résidents des états 4 et 5 concernant les sous-rubriques « IFM » et « Autres institutions financières », à savoir « Banque centrale » et « Autres intermédiaires financiers – à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension », « Auxiliaires financiers » et « Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels », respectivement, doit être effectuée pour la période correspondant au trimestre se terminant le 31 décembre 2025.
Disposition abrogatoire Est.
abrogé le Règlement de développement des dispositions de l'article 8.1 .c de l'Accord monétaire entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne en ce qui concerne la transmission de données statistiques simplifiées à la Banque centrale européenne dans le cadre des actes juridiques inclus dans cet Accord, publié au BOPA en date du 27 mars 2024, au moment où la transmission des informations à la BCE est effectuée conformément aux dispositions du présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .