Règlement relatif à la réalisation de projets de recherche dans le domaine de la santé et de la biomédecine, du 26 avril 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Fonctions d'évaluation de la CEI
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Fonctions d'évaluation de la CEI
1. La CEI intervient dans l'évaluation des projets de recherche clinique et biomédicale, et de leurs modifications substantielles, menés dans la Principauté d'Andorre, en totalité ou en partie, et qui impliquent des interventions sur les personnes ou l'utilisation d'échantillons biologiques d'origine humaine.
2. La CEI n'intervient pas dans l'évaluation initiale des essais cliniques portant sur des médicaments ou des dispositifs médicaux qui sont développés ou ont été développés dans un pays de l'Union européenne et qui sont menés dans un seul centre sanitaire ou de recherche disposant d'un CEIC accrédité. L'évaluation initiale de ces projets relève du CEIC conformément aux dispositions de l'article 6.
3. La CEI n'intervient pas dans l'évaluation des projets de recherche menés avec des unités de sang de cordon ombilical obtenues en Andorre dans le cadre du programme Concòrdia, régi par sa convention spécifique, et qui sont conservées dans des biobanques dûment autorisées et réglementées dans la convention.
Art. 3 du Règlement relatif à la réalisation de projets de recherche dans le domaine de la santé et de la biomédecine, du 26 avril 2023, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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