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← Règlement régissant la procédure d’accès à l’information publique, du 9 novembre 2022

Règlement régissant la procédure d’accès à l’information publique, du 9 novembre 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Recours prévus à l'article 16 de la Loi 33/2021

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Recours prévus à l'article 16 de la Loi 33/2021

1. Administration générale et organes placés sous sa direction. Les décisions rendues par le titulaire du ministère compétent en matière de transparence et d'accès à l'information publique sont susceptibles de recours directement devant la juridiction administrative dans la forme et les délais établis par la loi régissant la procédure devant cette juridiction, sans préjudice de la possibilité de former le recours administratif préalable devant la CNAAD.

2. Entités associatives, fondations créées par l'Administration générale et sociétés publiques auxquelles elle participe. Les décisions rendues par le titulaire du ministère auquel est rattachée l'entité qui détient l'information sont susceptibles de recours directement devant la juridiction administrative dans la forme et les délais établis par la loi régissant la procédure devant cette juridiction, sans préjudice de la possibilité de former le recours administratif préalable devant la CNAAD.

3. Organismes publics et entités parapubliques, en ce qui concerne leurs activités soumises au droit administratif. Les décisions rendues par lesdites entités en matière d'accès à l'information publique sont susceptibles de recours directement devant la juridiction administrative dans la forme et les délais établis par la loi régissant la procédure devant cette juridiction.

4. Les Communs et les organes qui en dépendent, les entités associatives et fondations créées par eux, ainsi que les sociétés publiques communales. Lorsqu'il s'agit d'actes des Communs ou des organes et entités qui en dépendent en matière d'accès à l'information publique, ils peuvent faire l'objet d'un recours directement devant la juridiction administrative dans la forme et les délais établis par la loi régissant la procédure devant cette juridiction, sans préjudice de la possibilité de former le recours administratif préalable devant le Conseil de Commun, sauf si une ordonnance du Commun concerné attribue cette compétence à un organe spécifique. Si le recours administratif préalable mentionné à l'alinéa précédent est formé, le rapport de la CNAAD est obligatoire et non contraignant. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, du 9 novembre 2022 Par délégation Èric Jover Comas Ministre des Finances

En vigueur depuis le 07/12/2022 · texte original · Règlement régissant la procédure d’accès à l’information publique, du 9 novembre 2022 (BOPA 2022-11-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement régissant la procédure d’accès à l’information publique, du 9 novembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-11-09/reglament-regula-procediment-acces-informacio/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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