Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 novembre 2021 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition finale deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième.
, paragraphe 4, qui introduit le paragraphe 2 de l'article 6 undecies de la Loi 8/2013 .
- Art. 2 Art. 92 Disposition finale deuxième, paragraphe 4, qui introduit l'article 6 undecies de la Loi 8/2013 .
- Art. 93 Disposition finale deuxième, paragraphe 4, qui introduit l'article 6 duodecies de la Loi 8/2013 .
- Art. 94 Disposition finale deuxième, paragraphe 4, qui introduit le paragraphe 4 de l'article 6 duodecies de la Loi 8/2013 .
- Art. 3 (point 5) Art. 73 Art. 15
- Art. 3 (point 10) Art. 79 à 87 Art. 18 à 26
- Art. 4(3) Art. 74 Disposition finale deuxième, paragraphe 3, qui modifie l'article 6 de la Loi 8/2013 .
- Art. 5(1) Art. 94(1)(g)(iii) Disposition finale deuxième, paragraphe 4, qui introduit le point iii de la lettre l du paragraphe 4 de l'article 6 undecies de la Loi 8/2013 .
- Règlement délégué (UE) nº 527/2014 Art.1; Art. 4(1) Art. 94(1)(l)(ii) Disposition finale deuxième, paragraphe 4, qui introduit le point ii de la lettre l du paragraphe 4 de l'article 6 undecies de la Loi 8/2013 .
- Art. 4(4)(a) Art. 127 N'a pas été transposé dans l'ordre juridique andorran étant donné qu'il n'est pas prévu que l'AFA procède à des évaluations de l'équivalence du régime de surveillance prudentielle de pays tiers en relation avec le chapitre deuxième du titre II de la partie première du Règlement (UE) nº 575/2013. Art. 5(12)(e) Art. 141(2) Art. 62(2)
- Orientations de l'ABE sur les critères permettant de déterminer les conditions d'application de l'article 131, paragraphe 3, de la Directive 2013/36/UE (CRD) en ce qui concerne l'évaluation des autres établissements d'importance systémique (autres EIS) (EBA/GL/2014/10) Titre I, point 3 Titre II, point 8 Art. 131(1) Art. 54(2) - 6 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.
3. Les références à des articles de la Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, figurant dans les normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement, doivent s'entendre comme faites à des articles de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers, conformément au tableau de correspondance suivant : Norme technique de l'UE Directive 2002/87/CE 7 Loi 36/2018 8 Règlement de la Loi 36/2018 9 Règlement délégué (UE) nº 342/2014 Art. 1 Art. 8 Art. 16(1)
Disposition finale deuxième du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 3 novembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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