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Règlement en vigueur

Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 20 décembre 2017

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objet du Règlement Le présent Règlement a pour objet de régir la structure organique de la Police andorrane (Corps de police).

En vigueur depuis le 28/12/2017 · texte original · Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 20 décembre 2017 (BOPA 2017-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Nature

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, la Police andorrane (Corps de police) est un corps spécial relevant de l'Administration générale, doté d'une structure, d'une organisation et de fonctions spécifiques et propres.

2. La Police andorrane (Corps de police) est un corps spécial relevant de l'Administration générale, doté d'une structure, d'une organisation et de fonctions spécifiques et propres.

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Article 3.

Rattachement et composition

1. La Police andorrane (Corps de police) est rattachée fonctionnellement, organiquement et budgétairement au Département de police, lui-même rattaché au ministère compétent en matière d'intérieur.

2. La Police andorrane (Corps de police) est composée des fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés. Aux fins du présent règlement, on entend par membres du Corps les fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés.

3. Le Département de police est composé des membres du Corps et des fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui y exercent des fonctions administratives, techniques ou de soutien non réservées aux membres du Corps.

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Chapitre II. Structure organique

Article 4.

Services et structures fonctionnelles

1. La Police andorrane (Corps de police) est structurée organiquement en services et structures fonctionnelles nécessaires à l'accomplissement de la mission et des fonctions qui lui sont confiées.

2. Ces services et structures fonctionnelles sont les aires, unités, groupes, sections et sous-groupes énumérés à l'article 6 du présent règlement.

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Article 5.

Finalité La finalité des aires, des unités, des groupes, des sections et des sous-groupes en lesquels la Police andorrane (Corps de police) est structurée organiquement consiste à garantir l'accomplissement adéquat et hautement spécialisé de la mission et des fonctions confiées au Corps et à ses membres, et établies par les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 et par les articles 7, 8, 9 et 10 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), ci-après « la Loi 8/2004 », tels que modifiés par la Loi 2/2017 , du 9 février, qualifiée de modification de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), ci-après « la Loi 2/2017 ».

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Article 6.

Structuration

1. La Police andorrane (Corps de police) est structurée organiquement en quatre aires, neuf unités, vingt-sept groupes, cinq sections et quatre sous-groupes, déterminés ci-après : 1) Aire de sécurité publique et groupes spécialisés :

a) Unité de sécurité publique :

i) Groupe de sécurité publique 1 : (1) Sous-groupe de sécurité publique A. (2) Sous-groupe de sécurité publique B. ii) Groupe de sécurité publique 2 : (1) Sous-groupe de sécurité publique C. (2) Sous-groupe de sécurité publique D. iii) Groupe des services paroissiaux.

b) Unité des groupes spécialisés :

i) Groupe TEDAX-NRBQ. ii) Groupe de montagne. iii) Groupe d'intervention policière. iv) Groupe de maintien de l'ordre public et de protection des personnalités.

v) Groupe des maîtres-chiens. vi) Groupe des armes et de la sécurité privée. 2) Aire de sécurité routière, des frontières et des étrangers :

a) Unité de sécurité routière :

i) Groupe d'enquête sur les accidents de la circulation. ii) Groupe motorisé de la circulation.

b) Unité des frontières et des étrangers :

i) Groupe des frontières. ii) Groupe des étrangers. iii) Groupe antifraude. 3) Aire de police judiciaire et d'enquête criminelle :

a) Unité d'enquête criminelle I :

i) Groupe d'enquête criminelle générale. ii) Groupe des délits contre le patrimoine. iii) Groupe d'identité judiciaire.

b) Unité d'enquête criminelle II :

i) Groupe des délits contre les personnes. ii) Groupe des délits technologiques. iii) Groupe des délits contre la santé publique.

c) Unité d'enquête criminelle III :

i) Groupe des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs. ii) Groupe des délits contre l'ordre socio-économique. iii) Groupe des jeux de hasard.

d) Groupe d'analyse opérationnelle et des moyens techniques d'enquête, non rattaché à une unité. 4) Aire de police administrative et de soutien :

a) Unité de police administrative et de soutien I :

i) Groupe du Centre de traitement des données policières. ii) Groupe de la formation. iii) Groupe des ressources humaines.

b) Unité de police administrative et de soutien II :

i) Cabinet juridique. ii) Section informatique. iii) Section de l'intendance et de la maintenance. iv) Section de l'exécution des sanctions.

v) Section de la prévention et de l'orientation sociale.

2. La Police andorrane (Corps de police) est également structurée en un autre groupe qui n'appartient à aucune aire ni unité, et en les services déterminés ci-après : 1) Groupe du protocole et de la communication. 2) Bureau de coopération policière internationale. 3) Services généraux, administratifs et budgétaires.

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Article 7.

Commandement et responsabilité

1. Le commandement supérieur des domaines selon lesquels la Police andorrane (Corps de police) est organiquement structurée, des unités en lesquelles se subdivisent les domaines, des groupes ou des sections en lesquels se subdivisent les unités, et des sous-groupes en lesquels se subdivisent les groupes, incombe au directeur et aux directeurs adjoints. Incombe également au directeur et aux directeurs adjoints le commandement direct des domaines qui, à titre transitoire, n'ont pas de membre chef de domaine.

2. Les domaines sont coordonnés et supervisés par un membre chef de domaine chargé de planifier, de concevoir et de contrôler les tâches entreprises et les fonctions confiées aux membres du Corps affectés au domaine qu'il commande, de veiller au bon fonctionnement de ce domaine, ainsi que d'établir le budget qui y est affecté et d'en contrôler l'exécution, avec le soutien, le cas échéant, du membre sous-chef de domaine, des membres chef d'unité et sous-chef d'unité, des membres chef de groupe et sous-chef de groupe, et des membres chef de sous-groupe et sous-chef de sous-groupe. Le membre chef de domaine peut être assisté par un membre sous-chef de domaine dans l'exercice des fonctions de commandement visées à l'alinéa précédent.

3. Le membre chef d'unité assume les fonctions visées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne l'unité dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef de domaine et sous-chef de domaine, et avec le soutien, le cas échéant, du membre sous-chef d'unité, des membres chef de groupe et sous-chef de groupe, et des membres chef de sous-groupe et sous-chef de sous-groupe. Le membre chef d'unité peut être assisté par un membre sous-chef d'unité dans l'exercice des fonctions de commandement visées au paragraphe 2 du présent article.

4. Le membre chef de groupe assume les fonctions visées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne le groupe dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef d'unité et sous-chef d'unité, et avec le soutien, le cas échéant, du membre sous-chef de groupe, et des membres chef de sous-groupe et sous-chef de sous-groupe. Le membre chef de groupe peut être assisté par un membre sous-chef de groupe dans l'exercice des fonctions de commandement visées au paragraphe 2 du présent article.

5. Le membre chef de sous-groupe assume les fonctions visées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne le sous-groupe dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef de groupe et sous-chef de groupe, et avec le soutien, le cas échéant, du membre sous-chef de sous-groupe. Le membre chef de sous-groupe peut être assisté par un membre sous-chef de sous-groupe dans l'exercice des fonctions de commandement visées au paragraphe 2 du présent article.

6. Conformément au paragraphe 3 de l'article 41 de la Loi 8/2004 , tel que modifié par la Loi 2/2017 :

a) Les membres chef de domaine sont librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre supérieur et aux grades de commissaire de police de première classe et de commissaire de police.

b) Les membres sous-chef de domaine sont librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre supérieur et au grade de commissaire de police, ainsi qu'au cadre exécutif et aux grades d'officier de police de première classe et d'officier de police.

c) Les membres chef d'unité sont librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre exécutif et aux grades d'officier de police de première classe et d'officier de police.

d) Les membres sous-chef d'unité sont librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre exécutif et au grade d'officier de police, ainsi qu'au cadre intermédiaire et aux grades de sous-officier de police de première classe et de sous-officier de police.

e) Les membres chef de groupe sont librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre intermédiaire et aux grades de sous-officier de police de première classe et de sous-officier de police.

f) Les membres sous-chef de groupe sont librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre intermédiaire et aux grades de sous-officier de police.

g) Les membres chef de sous-groupe et sous-chef de sous-groupe sont librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre intermédiaire et au grade de sous-officier de police.

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Article 8.

Fonctions et composition

1. Les principales fonctions de l'Unité de sécurité publique consistent à garantir l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques des citoyens ; à garantir la sécurité publique et à prévenir les actes délictueux ; à garantir le fonctionnement des services essentiels ; à surveiller et protéger les personnes, les organes, les bâtiments, les établissements et les locaux appropriés ; à garantir le fonctionnement normal des installations et la sécurité des usagers des services concernés ; à surveiller les espaces publics ; à intervenir dans le règlement amiable des conflits privés, le cas échéant, et à coopérer et collaborer avec les comuns dans les matières connexes.

L'Unité de sécurité publique se compose au maximum de cent trente-deux membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les trois membres chefs des trois groupes, les quatre membres chefs des quatre sous-groupes et les quatre membres chefs adjoints des quatre sous-groupes en lesquels se divise l'unité, et cent dix autres membres au maximum, dont vingt-cinq affectés au Sous-groupe de sécurité publique A, vingt-cinq affectés au Sous-groupe de sécurité publique B, vingt-cinq affectés au Sous-groupe de sécurité publique C, vingt-cinq affectés au Sous-groupe de sécurité publique D et dix affectés au Groupe des services paroissiaux.

Y sont également affectés au maximum dix fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

2. Les principales fonctions de l'Unité des groupes spécialisés consistent à protéger les manifestations et à maintenir l'ordre lors des grands rassemblements de personnes ; à prêter secours en cas d'accident de montagne, de catastrophe ou de calamité publique ; à participer à l'exécution des plans de protection civile dans la forme déterminée par la réglementation en vigueur ; à prêter secours lors des interventions en matière de sauvetage ; à assurer la protection des autorités et des autres personnes qui le requièrent ; à intervenir dans les situations à haut risque et, en particulier, en présence d'explosifs, à surveiller, inspecter et contrôler les entreprises de sécurité privée et les armureries, et, en particulier, leurs services, moyens et personnel, conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que les armes de tout type, et à effectuer des services de renfort auprès de l'Unité de sécurité publique.

L'Unité des groupes spécialisés se compose au maximum de quarante membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les six membres chefs des six groupes et les six membres chefs adjoints des six groupes en lesquels se divise l'unité, et vingt-six autres membres au maximum, dont quatre affectés au Groupe TEDAX-NRBC, douze affectés au Groupe de montagne et au Groupe d'intervention policière, sept affectés au Groupe de maintien de l'ordre public et de protection des personnalités et trois affectés au Groupe des armes et de la sécurité privée, étant donné que les membres affectés au Groupe cynophile sont affectés en même temps aux différents groupes de sécurité publique et au Groupe des frontières.

Y est également affecté au maximum un fonctionnaire ou agent de l'Administration qui appartient au Corps général et qui exerce des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

3. Les principales fonctions de l'Unité de sécurité routière consistent à garantir la sécurité routière et à prévenir les accidents de la circulation ; à enquêter sur les accidents de la circulation survenus, et à réaliser des études et des rapports relatifs aux accidents de la circulation et à l'accidentalité routière. L'Unité de sécurité routière se compose au maximum de vingt-six membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les deux membres chefs des deux groupes et les deux membres chefs adjoints des deux groupes en lesquels se divise l'unité, et vingt autres membres au maximum, dont dix affectés au Groupe d'enquête sur les accidents de la circulation et dix affectés au Groupe motorisé de la circulation.

4. Les principales fonctions de l'Unité des frontières et des étrangers consistent à instruire les procédures d'annulation et de non-renouvellement des autorisations de résidence et/ou de travail, et d'octroi ou de refus des autorisations de résidence sans travail ; à inspecter et sanctionner en matière d'embauche de travailleurs en infraction à la réglementation sur l'immigration ; à mener des enquêtes de résidence dans le cadre des procédures d'immigration et de nationalité, à contrôler les entrées et sorties de personnes, de véhicules et de marchandises sensibles aux points frontières habilités et non habilités ; à refouler et expulser les personnes conformément à la réglementation sur l'immigration, et à exercer les fonctions relatives à la prévention et à la répression de la fraude et de la contrebande. L'Unité des frontières et des étrangers se compose au maximum de quarante-huit membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les trois membres chefs des trois groupes et les trois membres chefs adjoints des trois groupes en lesquels se divise l'unité, et quarante autres membres au maximum, dont trente affectés au Groupe des frontières, huit affectés au Groupe des étrangers et deux affectés au Groupe antifraude. Y sont également affectés au maximum huit fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

5. Les principales fonctions de l'Unité d'investigation criminelle I consistent à exercer en tant que police judiciaire dans les termes établis par la Constitution, la Loi qualifiée de la justice, la Loi du Ministère public, la Loi qualifiée de modification du Code de procédure et les autres dispositions applicables ; à enquêter sur la commission des infractions pénales contre le patrimoine et des infractions pénales dans les matières qui ne sont pas attribuées aux autres groupes des autres unités d'investigation criminelle, et à exercer les fonctions d'investigation liées à l'identité judiciaire. L'Unité d'investigation criminelle I se compose au maximum de vingt-six membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les trois membres chefs des trois groupes et les trois membres chefs adjoints des trois groupes en lesquels se divise l'unité, et dix-huit autres membres au maximum, dont six affectés au Groupe d'investigation criminelle générale, six affectés au Groupe des délits contre le patrimoine et six affectés au Groupe d'identité judiciaire. Y est également affecté au maximum un fonctionnaire ou agent de l'Administration qui appartient au Corps général et qui exerce des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

6. Les principales fonctions de l'Unité d'investigation criminelle II consistent à exercer en tant que police judiciaire dans les termes établis par la Constitution, la Loi qualifiée de la justice, la Loi du Ministère public, la Loi qualifiée de modification du Code de procédure et les autres dispositions applicables, et à enquêter sur la commission des délits contre les personnes, à caractère technologique et contre la santé publique. L'Unité d'investigation criminelle II se compose au maximum de vingt-six membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les trois membres chefs des trois groupes et les trois membres chefs adjoints des trois groupes en lesquels se divise l'unité, et dix-huit autres membres au maximum, dont six affectés au Groupe des délits contre les personnes, six affectés au Groupe des délits technologiques et six affectés au Groupe des délits contre la santé publique.

7. Les principales fonctions de l'Unité d'investigation criminelle III consistent à exercer en tant que police judiciaire dans les termes établis par la Constitution, la Loi qualifiée de la justice, la Loi du Ministère public, la Loi qualifiée de modification du Code de procédure et les autres dispositions applicables, et à enquêter sur la commission des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs, contre l'ordre socio-économique et liés aux jeux de hasard. L'Unité d'investigation criminelle III se compose au maximum de vingt-six membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les trois membres chefs des trois groupes et les trois membres chefs adjoints des trois groupes en lesquels se divise l'unité, et dix-huit autres membres au maximum, dont six affectés au Groupe des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs, six affectés au Groupe des délits contre l'ordre socio-économique et six affectés au Groupe des jeux de hasard. Y sont également affectés au maximum quatre fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

8. Les principales fonctions du Groupe d'analyse opérationnelle et des moyens techniques d'investigation consistent à mener, de manière centralisée, les tâches d'analyse stratégique de la criminalité et de l'aspect opérationnel des enquêtes menées, afin d'apporter un appui aux autres groupes de police et de permettre d'évaluer et de détecter les tendances et les risques en matière de commission d'infractions pénales. Ce groupe veille également à la sécurité intérieure et aux intérêts de la Principauté d'Andorre en matière antiterroriste et les garantit. Le Groupe d'analyse opérationnelle d'investigation se compose au maximum de huit membres : le membre chef de groupe, le membre chef adjoint de groupe et six autres membres au maximum.

9. Les principales fonctions de l'Unité de police administrative et d'appui I consistent à veiller au respect des normes adoptées par le Conseil général et le Gouvernement ; à inspecter les activités soumises à la réglementation du Gouvernement et à dénoncer ces activités lorsqu'elles sont exercées de manière illicite ; à recueillir, déposer, élaborer, classer et conserver les informations nécessaires à l'exercice des fonctions attribuées à la Police andorrane (Corps de police) ; à exercer les tâches liées à la formation des agents et des cadres de la Police, et à se charger de la gestion des ressources humaines du Corps. L'Unité de police administrative et d'appui I se compose au maximum de dix membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les trois membres chefs des trois groupes en lesquels se divise l'unité, et cinq autres membres au maximum, dont quatre affectés au Groupe du Centre de traitement des données policières et un affecté au Groupe de formation. Y sont également affectés au maximum neuf fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

10. Les principales fonctions de l'Unité de police administrative et d'appui II consistent à conseiller et à apporter l'appui juridique approprié aux différents services de police ; à instruire l'exécution des sanctions que le directeur de la Police andorrane (Corps de police) ou le ministre compétent en matière d'intérieur ont infligées en application des dispositions légales en vigueur ; à exercer les fonctions de prévention et d'orientation sociale le cas échéant ; à fournir le service et l'appui informatique nécessaires aux différents services de police, et à effectuer les travaux d'intendance et d'entretien nécessaires des locaux et des moyens opérationnels et de transport affectés à la Police andorrane (Corps de police). L'Unité de police administrative et d'appui II se compose du membre chef d'unité et du membre chef adjoint d'unité. Y sont également affectés au maximum dix-neuf fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

11. Les principales fonctions du Groupe du protocole et de la communication consistent à organiser et planifier les événements et les actes officiels, et à gérer et coordonner les relations avec les médias. Les principales fonctions du Bureau de coopération policière internationale consistent à mener les fonctions de coopération policière internationale en matière pénale. Les principales fonctions des Services généraux, administratifs et budgétaires consistent à fournir une assistance technique dans les matières correspondantes dans le domaine de compétence établi, et à assurer l'exécution budgétaire et la réalisation des tâches administratives qui leur incombent. Le Groupe du protocole et de la communication se compose au maximum d'un membre. Le Bureau de coopération policière internationale se compose au maximum de trois membres : le membre chef du groupe, le membre chef adjoint de groupe et un autre membre au maximum. Y sont également affectés au maximum deux fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui Les Services généraux administratifs et budgétaires se composent au maximum de huit fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

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