Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Commandement et responsabilité
1. Le commandement supérieur des domaines selon lesquels la Police andorrane (Corps de police) est organiquement structurée, des unités en lesquelles se subdivisent les domaines, des groupes ou des sections en lesquels se subdivisent les unités, et des sous-groupes en lesquels se subdivisent les groupes, incombe au directeur et aux directeurs adjoints. Incombe également au directeur et aux directeurs adjoints le commandement direct des domaines qui, à titre transitoire, n'ont pas de membre chef de domaine.
2. Les domaines sont coordonnés et supervisés par un membre chef de domaine chargé de planifier, de concevoir et de contrôler les tâches entreprises et les fonctions confiées aux membres du Corps affectés au domaine qu'il commande, de veiller au bon fonctionnement de ce domaine, ainsi que d'établir le budget qui y est affecté et d'en contrôler l'exécution, avec le soutien, le cas échéant, du membre sous-chef de domaine, des membres chef d'unité et sous-chef d'unité, des membres chef de groupe et sous-chef de groupe, et des membres chef de sous-groupe et sous-chef de sous-groupe. Le membre chef de domaine peut être assisté par un membre sous-chef de domaine dans l'exercice des fonctions de commandement visées à l'alinéa précédent.
3. Le membre chef d'unité assume les fonctions visées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne l'unité dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef de domaine et sous-chef de domaine, et avec le soutien, le cas échéant, du membre sous-chef d'unité, des membres chef de groupe et sous-chef de groupe, et des membres chef de sous-groupe et sous-chef de sous-groupe. Le membre chef d'unité peut être assisté par un membre sous-chef d'unité dans l'exercice des fonctions de commandement visées au paragraphe 2 du présent article.
4. Le membre chef de groupe assume les fonctions visées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne le groupe dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef d'unité et sous-chef d'unité, et avec le soutien, le cas échéant, du membre sous-chef de groupe, et des membres chef de sous-groupe et sous-chef de sous-groupe. Le membre chef de groupe peut être assisté par un membre sous-chef de groupe dans l'exercice des fonctions de commandement visées au paragraphe 2 du présent article.
5. Le membre chef de sous-groupe assume les fonctions visées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne le sous-groupe dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef de groupe et sous-chef de groupe, et avec le soutien, le cas échéant, du membre sous-chef de sous-groupe. Le membre chef de sous-groupe peut être assisté par un membre sous-chef de sous-groupe dans l'exercice des fonctions de commandement visées au paragraphe 2 du présent article.
6. Conformément au paragraphe 3 de l'article 41 de la Loi 8/2004 , tel que modifié par la Loi 2/2017 :
a) Les membres chef de domaine sont librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre supérieur et aux grades de commissaire de police de première classe et de commissaire de police.
b) Les membres sous-chef de domaine sont librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre supérieur et au grade de commissaire de police, ainsi qu'au cadre exécutif et aux grades d'officier de police de première classe et d'officier de police.
c) Les membres chef d'unité sont librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre exécutif et aux grades d'officier de police de première classe et d'officier de police.
d) Les membres sous-chef d'unité sont librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre exécutif et au grade d'officier de police, ainsi qu'au cadre intermédiaire et aux grades de sous-officier de police de première classe et de sous-officier de police.
e) Les membres chef de groupe sont librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre intermédiaire et aux grades de sous-officier de police de première classe et de sous-officier de police.
f) Les membres sous-chef de groupe sont librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre intermédiaire et aux grades de sous-officier de police.
g) Les membres chef de sous-groupe et sous-chef de sous-groupe sont librement nommés et révoqués par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre intermédiaire et au grade de sous-officier de police.
Art. 7 du Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-20/reglament-regulador-estructura-organica-cos/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.