Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 20 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Finalité La finalité des aires, des unités, des groupes, des sections et des sous-groupes en lesquels la Police andorrane (Corps de police) est structurée organiquement consiste à garantir l'accomplissement adéquat et hautement spécialisé de la mission et des fonctions confiées au Corps et à ses membres, et établies par les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 et par les articles 7, 8, 9 et 10 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), ci-après « la Loi 8/2004 », tels que modifiés par la Loi 2/2017 , du 9 février, qualifiée de modification de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), ci-après « la Loi 2/2017 ».
Art. 5 du Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 20 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.