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Règlement en vigueur

Règlement régissant le Programme de promotion de l'embauche à durée indéterminée dans le secteur privé, du 29 juin 2016

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le Programme de promotion de l'embauche à durée indéterminée dans le secteur privé (ci-après, « le programme ») a pour objet de promouvoir l'embauche, par les entreprises, des travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi qui justifient d'une formation ou qui ont acquis une expérience professionnelle dans des postes de travail déterminés, et qui font partie des catégories de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, afin que ces profils professionnels restent actifs sans nécessité de formation.

En vigueur depuis le 07/07/2016 · texte original · Règlement régissant le Programme de promotion de l'embauche à durée indéterminée dans le secteur privé, du 29 juin 2016 (BOPA 2016-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Régime juridique

1. Le programme développe les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif d'embauche.

2. La relation de travail établie entre les entreprises et les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi sélectionnés pour bénéficier du programme est régie par la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est dégagé de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'entreprise et le travailleur.

En vigueur depuis le 07/07/2016 · texte original · Règlement régissant le Programme de promotion de l'embauche à durée indéterminée dans le secteur privé, du 29 juin 2016 (BOPA 2016-07-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Bénéficiaires du programme

1. Peuvent bénéficier des actions prévues dans le programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre.

2. Outre les personnes qui se trouvent dans l'un des cas décrits à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, ne peuvent pas être bénéficiaires du programme les entreprises qui :

a) À la date de la demande, ne sont pas à jour de leurs cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou les comuns.

b) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande dans le but de remplacer les travailleurs licenciés par des travailleurs embauchés dans le cadre du programme.

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Article 4. D estinataires du programme

Peuvent être destinataires des actions prévues dans le programme les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi qui remplissent les conditions requises suivantes :

a) Être de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation de résidence et de travail ou de résidence au titre du regroupement familial.

b) Être inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi pendant vingt jours, consécutifs ou non, au cours de la période des douze mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée pour le programme.

c) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi appropriée proposée par le Service de l'emploi au cours des trois derniers mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le programme.

d) Faire partie de l'une des catégories suivantes de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail au moment de l'intermédiation avec l'offre d'emploi présentée pour le programme : personnes âgées de plus de quarante-cinq ans, personnes de dix-huit à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi et chômeurs de longue durée comptant plus de six mois d'inscription consécutifs au Service de l'emploi préalablement à l'intermédiation.

e) Justifier d'au moins 150 heures de formation en rapport avec le poste de travail demandé et/ou d'une expérience professionnelle supérieure à un an au cours des cinq dernières années précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le programme.

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Article 5. Avantages du programme

1. Les avantages du programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.

2. Peut faire l'objet d'une subvention, conformément aux dispositions du programme, l'embauche de travailleurs sans emploi faisant partie de l'une des catégories de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi.

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Article 6. Contenu du programme

1. Le programme vise à apporter une réponse immédiate à la situation de chômage des personnes qui, bien que disposant d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans des postes de travail déterminés, sont sans emploi et font partie de l'une des catégories de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sur le marché du travail, au moyen de la subvention de leur embauche par les entreprises, afin que ces profils professionnels restent actifs dans l'activité professionnelle dans laquelle ils ont acquis une expérience ou pour laquelle ils ont été formés.

2. Le programme s'articule en deux phases successives :

a) Lors de la première phase, un contrat à durée déterminée de six mois est conclu, suivi d'une prorogation de six mois.

b) Lors de la seconde phase, l'embauche à durée indéterminée du travailleur est encouragée au moyen de la subvention prévue à l'article 10 du présent Règlement.

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Chapitre II. Conditions du programme

Article 7. Caractéristiques des contrats

1. Le contrat de travail doit comporter, au moins, les clauses suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire.

b) Une durée déterminée de six mois pour le premier contrat de travail, éventuellement prorogeable de six mois supplémentaires, et une durée indéterminée pour le second contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur.

2. Sont exclus du programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de dix-huit ans et avec des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. L'âge du travailleur, à toutes les fins du programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.

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Article 8. Obligations des bénéficiaires du programme

Les entreprises bénéficiaires du programme, outre les obligations prévues par le Code des relations de travail et par les autres dispositions du droit du travail applicables, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Conclure avec le travailleur destinataire du programme un contrat qui remplit les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.

b) Fournir au Département de l'emploi et du travail les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion de la subvention.

c) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'emploi.

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Article 9. Obligations des destinataires du programme

Les travailleurs destinataires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et par les autres dispositions applicables en matière de travail, sont soumis aux obligations suivantes :

a) Respecter les obligations établies par le Décret du 23 juin 2010, portant modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.

b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.

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Article 10. Subvention

1. Le montant de la subvention destinée à encourager l'embauche, au moyen d'un contrat initial d'une durée de six mois, assorti de la prévision d'une prorogation de ce contrat pour une durée de six mois supplémentaires, suivie d'un contrat à durée indéterminée, est de 250 euros mensuels, soit un montant total de 3.750 euros pour quinze mois d'embauche (douze mois correspondant au contrat initial et à la prorogation, plus trois mois correspondant au contrat à durée indéterminée).

2. Le montant de la subvention est versé aux entreprises bénéficiaires du programme, en fonction de l'évolution de l'embauche, par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.

3. La fin anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la cessation du versement de la subvention et la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

4. La situation d'incapacité de travail temporaire des travailleurs destinataires du programme entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, cumulées, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté.

5. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 du Code des relations de travail.

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Article 11. Cumul et incompatibilités

1. Pour les entreprises bénéficiaires et pour les travailleurs destinataires du programme, les avantages de celui-ci ne sont pas cumulables avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf disposition contraire du programme concerné.

2. Pour les travailleurs destinataires du programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 18 septembre 2013, ainsi qu'avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf disposition contraire du programme concerné.

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Article 12. Durée de validité

Les entreprises bénéficiaires et les travailleurs destinataires du programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement et jusqu'au 31 décembre 2016, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2016, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements accordés jusqu'au 31 décembre 2016, le tout dans la limite de l'épuisement de la ligne budgétaire correspondante.

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Article 13. Causes de révision, de révocation et de restitution

1. Le ministère chargé du travail peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà accordés et révoquer la décision d'octroi en cas de modification des conditions ou des conditions requises qui en ont permis l'obtention, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.

2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au Département de l'emploi et du travail, qui doit émettre la proposition de décision à l'intention du ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier.

3. Constituent des causes de révocation :

a) La fin anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause.

b) Le non-respect des obligations établies par les entreprises bénéficiaires du programme.

c) Le non-respect des obligations établies par les travailleurs destinataires du programme.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 11 du présent Règlement.

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Chapitre III. Procédures

Article 14. Gestion du programme et des avantages

La gestion du programme et des avantages du programme incombe au Département de l'emploi et du travail.

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Article 15. Traitement des demandes et documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique au programme.

b) Le Service de l'emploi présélectionne, parmi les travailleurs sans emploi pouvant bénéficier du programme, ceux qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel s'adaptent le mieux à cette offre d'emploi, selon les années d'expérience professionnelle dans le métier ou la formation concrète qu'ils justifient, et, avec l'autorisation préalable des travailleurs eux-mêmes, facilite la mise en contact avec l'entreprise intéressée.

c) L'entreprise intéressée sélectionne un ou plusieurs travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.

2. Présentation de la demande au Service des formalités :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande spécifique pour bénéficier du programme pour chacun des travailleurs qu'elle a sélectionnés dans le cadre du programme.

b) La demande doit préciser les données du travailleur que l'entreprise a sélectionné pour l'engager conformément au programme, et l'entreprise et le travailleur doivent y signer les obligations qu'ils contractent. La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation spécifique au programme.

c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations qui sont incorporées au document, en substitution des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses incorporées au document qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en substitution des certificats originaux justifiant qu'elle est à jour de ses obligations à l'égard de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que de ses obligations fiscales envers le comú de la paroisse où elle est établie.

e) L'entreprise intéressée doit joindre à la demande :

  • Le contrat de travail à durée déterminée spécifique au programme, éventuellement prorogeable de six mois supplémentaires, auquel les deux parties s'obligent dans le cas où les avantages du programme sont accordés.
  • Le document d'autorisation de domiciliation bancaire afin que le paiement de la subvention prévue puisse être domicilié dans le cas où la demande fait l'objet d'une décision favorable.

f) Dans le cas où les parties conviennent de la prorogation du contrat initial, elles doivent le justifier auprès du Service de l'emploi au moins quinze jours calendaires avant la date d'expiration de ce contrat.

3. Procédure pour justifier l'embauche à durée indéterminée postérieure à la prorogation de six mois du contrat à durée déterminée initial : Pour bénéficier de la subvention pour l'embauche à durée indéterminée, au moins quinze jours calendaires avant l'expiration de la prorogation de six mois du contrat à durée déterminée initial, l'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier auprès du Service de l'emploi qu'elle a conclu avec le travailleur destinataire du programme un contrat de travail à durée indéterminée, par la remise d'une copie de l'original de ce contrat.

4. Si une demande faisant l'objet du programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l'entreprise intéressée est invitée à y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée avoir renoncé à sa demande, et la décision correspondante est prononcée.

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Article 16. Critères d'instruction

Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du programme font l'objet d'une décision favorable par ordre chronologique d'arrivée.

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Article 17. Suivi et contrôle

1. Le Département de l'emploi et du travail peut vérifier, à la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du programme, ainsi que le maintien à tout moment, par l'entreprise bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des avantages.

2. À cette fin, le Département de l'emploi et du travail peut demander à l'entreprise la documentation et les justificatifs qu'il estime nécessaires en vue d'effectuer le suivi et le contrôle opportuns.

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