MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Règlement en vigueur

Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 25 mai 2016

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Développe
  • Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) développement partiel · art. 37 i art. 35
    Ce que dit le préambule
    L’apartat 1 de l’article 37 de la Llei 8/2004 , del 27 de maig, del Cos de Policia, estableix que el Cos de Policia s’estructura en diferents serveis en funció de les missions que té encomanades, i que el Govern aprova l’estructura

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet du Règlement

Le présent Règlement a pour objet de régir la structure organique de la Police andorrane (Corps de police).

En vigueur depuis le 02/06/2016 · texte original · Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 25 mai 2016 (BOPA 2016-06-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Nature

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, la Police andorrane (Corps de police) est un corps spécial relevant de l'Administration générale, doté d'une structure, d'une organisation et de fonctions spécifiques et propres.

2. Conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), la Police andorrane (Corps de police) est un organe d'appui de l'Administration publique et une institution armée de nature civile, dotée d'une structure et d'une organisation hiérarchisées.

En vigueur depuis le 02/06/2016 · texte original · Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 25 mai 2016 (BOPA 2016-06-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Rattachement et composition

1. La Police andorrane (Corps de police) est rattachée sur les plans fonctionnel, organique et budgétaire au Département de police, lui-même rattaché au ministère compétent en matière d'intérieur.

2. La Police andorrane (Corps de police) est composée des fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés. Aux fins du présent Règlement, on entend par membres du Corps les fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés.

3. Le Département de police est composé des membres du Corps, ainsi que des fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui y exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui non réservées aux membres du Corps.

En vigueur depuis le 02/06/2016 · texte original · Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 25 mai 2016 (BOPA 2016-06-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Structure organique

Article 4. Services et structures fonctionnelles

1. Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 37 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), la Police andorrane (Corps de police) est structurée sur le plan organique en services et structures fonctionnelles nécessaires à la mise en œuvre et à la réalisation des objectifs de la politique de sécurité, ainsi qu'à l'accomplissement de la mission et des fonctions qui lui sont confiées.

2. Ces services et structures fonctionnelles sont les divisions, les domaines, les unités, les groupes, les sections et le sous-groupes énumérés à l'article 6 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 02/06/2016 · texte original · Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 25 mai 2016 (BOPA 2016-06-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Finalité

La finalité des divisions, des domaines, des unités, des groupes, des sections et des sous-groupes selon lesquels la Police andorrane (Corps de police) est structurée sur le plan organique consiste à garantir l'accomplissement adéquat et hautement spécialisé de la mission et des fonctions confiées au Corps et à ses membres, et qui sont établies par les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 et par les articles 7, 8, 9 et 10 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police).

En vigueur depuis le 02/06/2016 · texte original · Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 25 mai 2016 (BOPA 2016-06-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Structuration

1. La Police andorrane (Corps de police) est structurée sur le plan organique en deux divisions, quatre domaines, neuf unités, vingt-sept groupes, cinq sections et quatre sous-groupes, déterminés ci-après :

a) Division I :

i) Domaine de la sécurité publique et des groupes spécialisés : a. Unité de sécurité publique :

  • Groupe de sécurité publique 1 : o Sous-groupe de sécurité publique A o Sous-groupe de sécurité publique B
  • Groupe de sécurité publique 2 : o Sous-groupe de sécurité publique C o Sous-groupe de sécurité publique D
  • Groupe des services paroissiaux. b. Unité des groupes spécialisés :
  • Groupe TEDAX-NRBQ.
  • Groupe de montagne.
  • Groupe d'intervention policière.
  • Groupe du maintien de l'ordre public et de la protection des personnalités.
  • Groupe des maîtres-chiens. ii) Domaine de la sécurité routière, des frontières et des étrangers : a. Unité de sécurité routière :
  • Groupe d'enquête sur les accidents de la circulation.
  • Groupe motorisé de la circulation. b. Unité des frontières et des étrangers :
  • Groupe des frontières.
  • Groupe des étrangers.

b) Division II : iii) Domaine de la police judiciaire et des enquêtes criminelles : a. Unité d'enquêtes criminelles générales :

  • Groupe d'enquêtes criminelles générales 1.
  • Groupe d'enquêtes criminelles générales 2. b. Unité d'enquêtes criminelles spécialisées 1 :
  • Groupe des infractions contre les personnes.
  • Groupe des infractions contre les biens.
  • Groupe des infractions contre la santé publique.
  • Groupe de l'identité judiciaire. c. Unité d'enquêtes criminelles spécialisées 2 :
  • Groupe des infractions de blanchiment d'argent ou de valeurs.
  • Groupe des infractions contre l'ordre socio-économique.
  • Groupe des infractions technologiques.
  • Groupe de la coopération internationale. d. Groupe d'analyse opérationnelle et des moyens techniques d'enquête, non rattaché à une unité. iv) Domaine de la police administrative et de l'appui : a. Unité de police administrative et d'appui 1 :
  • Groupe des armes et de la sécurité privée.
  • Groupe du centre de traitement des données policières.
  • Groupe de la formation.
  • Groupe des ressources humaines. b. Unité de police administrative et d'appui 2 :
  • Cabinet juridique.
  • Section informatique.
  • Section de l'intendance et de la maintenance.
  • Section de l'exécution des sanctions.
  • Section de la prévention et de l'orientation sociale.

2. La Police andorrane (Corps de police) est également structurée en deux autres groupes qui n'appartiennent à aucune division, aucun domaine ni aucune unité, ainsi qu'en services déterminés ci-après :

a) Groupe du protocole et de la communication.

b) Groupe de la sécurité nationale.

c) Services généraux, administratifs et budgétaires.

En vigueur depuis le 02/06/2016 · texte original · Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 25 mai 2016 (BOPA 2016-06-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Commandement et responsabilité

1. Le commandement direct des divisions selon lesquelles la Police andorrane (Corps de police) est organiquement structurée, ainsi que le commandement supérieur des secteurs en lesquels se divisent les divisions, des unités en lesquelles se subdivisent les secteurs, des groupes ou des sections en lesquels se subdivisent les unités, et des sous-groupes en lesquels se subdivisent les groupes, incombent au directeur et aux directeurs adjoints. Incombe également au directeur et aux directeurs adjoints le commandement direct des secteurs qui, à titre transitoire, ne disposent pas d'un membre chef de secteur.

2. Les secteurs sont coordonnés et supervisés par un membre chef de secteur chargé de planifier, de concevoir et de contrôler les tâches entreprises et les fonctions confiées aux membres du Corps affectés au secteur qu'il commande, de veiller au bon fonctionnement de ce secteur, ainsi que d'élaborer le budget qui lui est attribué et d'en contrôler l'exécution, avec le soutien, le cas échéant, du membre sous-chef de secteur, des membres chef d'unité et sous-chef d'unité, des membres chef de groupe et sous-chef de groupe, et des membres chef de sous-groupe et sous-chef de sous-groupe. Le membre chef de secteur peut être assisté par un membre sous-chef de secteur dans l'exercice des fonctions de commandement indiquées à l'alinéa précédent.

3. Le membre chef d'unité assume les fonctions indiquées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne l'unité dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef de secteur et sous-chef de secteur, et avec le soutien, le cas échéant, du membre sous-chef d'unité, des membres chef de groupe et sous-chef de groupe, et des membres chef de sous-groupe et sous-chef de sous-groupe. Le membre chef d'unité peut être assisté par un membre sous-chef d'unité dans l'exercice des fonctions de commandement indiquées au paragraphe 2 du présent article.

4. Le membre chef de groupe assume les fonctions indiquées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne le groupe dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef d'unité et sous-chef d'unité, et avec le soutien, le cas échéant, du membre sous-chef de groupe, et des membres chef de sous-groupe et sous-chef de sous-groupe. Le membre chef de groupe peut être assisté par un membre sous-chef de groupe dans l'exercice des fonctions de commandement indiquées au paragraphe 2 du présent article.

5. Le membre chef de sous-groupe assume les fonctions indiquées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne le sous-groupe dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef de groupe et sous-chef de groupe, et avec le soutien, le cas échéant, du membre sous-chef de sous-groupe. Le membre chef de sous-groupe peut être assisté par un membre sous-chef de sous-groupe dans l'exercice des fonctions de commandement indiquées au paragraphe 2 du présent article.

6. Conformément au paragraphe 2 de l'article 49 et à l'article 67 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) :

a) Les membres chef de secteur sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle supérieure et aux grades de commissaire principal de Police et de commissaire de Police.

b) Les membres sous-chef de secteur sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle supérieure et au grade de commissaire de Police, ainsi qu'à l'échelle exécutive et aux grades d'officier principal de Police et d'officier de Police.

c) Les membres chef d'unité sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle exécutive et aux grades d'officier principal de Police et d'officier de Police.

d) Les membres sous-chef d'unité sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle exécutive et au grade d'officier de Police, ainsi qu'à l'échelle intermédiaire et aux grades de sous-officier principal de Police et de sous-officier de Police.

e) Les membres chef de groupe sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle intermédiaire et aux grades de sous-officier principal de Police, de sous-officier de Police et de caporal de Police.

f) Les membres sous-chef de groupe sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle intermédiaire et aux grades de sous-officier de Police et de caporal de Police.

g) Les membres chef de sous-groupe et sous-chef de sous-groupe sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle intermédiaire et au grade de caporal de Police.

En vigueur depuis le 02/06/2016 · texte original · Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 25 mai 2016 (BOPA 2016-06-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Fonctions et composition

1. Les fonctions principales de l'Unité de sécurité publique consistent à garantir l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques des citoyens ; à garantir la sécurité publique et à prévenir les actes délictueux ; à garantir le fonctionnement des services essentiels ; à surveiller et à protéger les personnes, les organes, les bâtiments, les établissements et les locaux appropriés ; à garantir le fonctionnement normal des installations et la sécurité des usagers des services concernés ; à surveiller les espaces publics ; à intervenir dans le règlement amiable des conflits privés, le cas échéant, et à coopérer et collaborer avec les comuns dans les matière connexes. L'Unité de sécurité publique se compose au maximum de cent un membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les trois membres chefs des trois groupes, les quatre membres chefs des quatre sous-groupes et les quatre membres chefs adjoints des quatre sous-groupes en lesquels se divise l'unité, et quatre-vingt-huit autres membres au maximum, vingt affectés au Sous-groupe de sécurité publique A, vingt affectés au Sous-groupe de sécurité publique B, vingt affectés au Sous-groupe de sécurité publique C, vingt affectés au Sous-groupe de sécurité publique D et huit affectés au Groupe des services paroissiaux. Y sont également affectés dix fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

2. Les fonctions principales de l'Unité des groupes spécialisés consistent à protéger les manifestations et à maintenir l'ordre lors des grands rassemblements de personnes ; à prêter secours en cas d'accident de montagne, de catastrophe ou de calamité publique ; à participer à l'exécution des plans de protection civile dans la forme déterminée par la réglementation en vigueur ; à prêter secours lors des interventions en matière de sauvetage ; à assurer la protection des autorités et des autres personnes qui le requièrent ; à intervenir dans des situations à haut risque et, en particulier, en présence d'explosifs, et à effectuer des services de renfort auprès de l'Unité de sécurité publique. L'Unité des groupes spécialisés se compose au maximum de vingt-quatre membres : le membre chef d'unité, les cinq membres chefs des cinq groupes et les trois membres chefs adjoints de trois des groupes en lesquels se divise l'unité, et quinze autres membres au maximum, trois affectés au Groupe TEDAX-NRBC, neuf affectés au Groupe de montagne et au Groupe d'intervention policière, et trois affectés au Groupe de maintien de l'ordre public et de protection des personnalités, étant donné que les membres affectés au Groupe cynophile sont affectés en même temps aux différents groupes de sécurité publique et au Groupe des frontières.

3. Les fonctions principales de l'Unité de sécurité routière consistent à garantir la sécurité routière et à prévenir les accidents de la circulation ; à enquêter sur les accidents de la circulation survenus, et à réaliser des études et des rapports relatifs aux accidents de la circulation et à l'accidentalité routière. L'Unité de sécurité routière se compose au maximum de vingt membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les deux membres chefs des deux groupes en lesquels se divise l'unité, et seize autres membres au maximum, huit affectés au Groupe d'enquête sur les accidents de la circulation et huit affectés au Groupe motorisé de la circulation.

4. Les fonctions principales de l'Unité des frontières et des étrangers consistent à instruire les procédures d'annulation et de non-renouvellement des autorisations de résidence et/ou de travail, et d'octroi ou de refus des autorisations de résidence sans travail ; à inspecter et à sanctionner en matière d'embauche de travailleurs en infraction à la réglementation en matière d'immigration ; à mener des enquêtes de résidence dans le cadre des procédures d'immigration et de nationalité ; à contrôler les entrées et sorties de personnes, de véhicules et de marchandises sensibles aux points frontaliers habilités et non habilités, et à refouler et à expulser les personnes conformément à la réglementation en matière d'immigration. L'Unité des frontières et des étrangers se compose au maximum de trente-quatre membres : le membre chef d'unité, les deux membres chefs de l'un des groupes et le membre chef de l'autre groupe en lesquels se divise l'unité, et trente autres membres au maximum, vingt-cinq affectés au Groupe des frontières et cinq affectés au Groupe des étrangers. Y sont également affectés sept fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

5. Les fonctions principales de l'Unité d'enquête criminelle générale consistent à exercer les fonctions de police judiciaire dans les termes établis par la Constitution, la Loi qualifiée de la justice, la Loi du Ministère public, la Loi qualifiée de modification du Code de procédure et les autres dispositions applicables, et à enquêter sur la commission des délits et des contraventions pénales dans les matières qui ne sont pas attribuées aux deux unités d'enquête criminelle spécialisées. L'Unité d'enquête criminelle générale se compose au maximum de quinze membres : le membre chef d'unité, les deux membres chefs des deux groupes en lesquels se divise l'unité, et douze autres membres au maximum, six affectés au Groupe d'enquête criminelle générale 1 et six affectés au Groupe d'enquête criminelle générale 2.

6. Les fonctions principales de l'Unité d'enquête criminelle spécialisée 1 consistent à exercer les fonctions de police judiciaire dans les termes établis par la Constitution, la Loi qualifiée de la justice, la Loi du Ministère public, la Loi qualifiée de modification du Code de procédure et les autres dispositions applicables, et à enquêter sur la commission des délits contre les personnes, contre le patrimoine et contre la santé publique, et à exercer les fonctions d'enquête relatives à l'identité judiciaire. L'Unité d'enquête criminelle spécialisée 1 se compose au maximum de vingt-sept membres : le membre chef d'unité, les quatre membres chefs des quatre groupes et les trois membres chefs adjoints de trois des groupes en lesquels se divise l'unité, et dix-neuf autres membres au maximum, cinq affectés au Groupe des délits contre les personnes, cinq affectés au Groupe des délits contre le patrimoine, cinq affectés au Groupe des délits contre la santé publique et quatre affectés au Groupe de l'identité judiciaire. Y est également affecté un fonctionnaire ou agent de l'Administration qui appartient au Corps général et qui exerce des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

7. Les fonctions principales de l'Unité d'enquête criminelle spécialisée 2 consistent à exercer les fonctions de police judiciaire dans les termes établis par la Constitution, la Loi qualifiée de la justice, la Loi du Ministère public, la Loi qualifiée de modification du Code de procédure et les autres dispositions applicables, et à enquêter sur la commission des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs, contre l'ordre socio-économique et à caractère technologique, et à mettre en œuvre les fonctions de coopération internationale. L'Unité d'enquête criminelle spécialisée 2 se compose au maximum de dix-neuf membres : le membre chef d'unité, les quatre membres chefs des quatre groupes et les deux membres chefs adjoints de deux des groupes en lesquels se divise l'unité, et douze autres membres au maximum, quatre affectés au Groupe des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs, quatre affectés au Groupe des délits contre l'ordre socio-économique, trois affectés au Groupe des délits technologiques et un affecté au Groupe de coopération internationale. Y sont également affectés quatre fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

8. Les fonctions principales du Groupe d'analyse opérationnelle et des moyens techniques d'enquête consistent à mettre en œuvre les tâches d'analyse stratégique de la criminalité et de l'aspect opérationnel des enquêtes menées, de manière centralisée, afin d'appuyer les autres groupes de police et de permettre d'évaluer et de détecter les tendances et les risques en matière de commission d'infractions pénales. Le Groupe d'analyse opérationnelle d'enquête se compose au maximum de trois membres : le membre chef de groupe et deux autres membres au maximum.

9. Les fonctions principales de l'Unité de police administrative et d'appui 1 consistent à veiller au respect des normes adoptées par le Conseil général et le Gouvernement ; à inspecter les activités soumises à la réglementation du Gouvernement et à dénoncer ces activités lorsqu'elles sont exercées de manière illicite ; à surveiller, inspecter et contrôler les entreprises de sécurité privée et les armureries, et, en particulier, leurs services, moyens et personnel, conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que les armes de tout type ; à recueillir, déposer, élaborer, classer et conserver les informations nécessaires à l'exercice des fonctions attribuées à la Police andorrane (Corps de police) ; à exercer les tâches relatives à la formation des agents et des cadres de la Police, et à se charger de la gestion des ressources humaines du Corps. L'Unité de police administrative et d'appui 1 se compose au maximum de dix membres : le membre chef d'unité, les quatre membres chefs des quatre groupes en lesquels se divise l'unité, et cinq autres membres au maximum, un affecté au Groupe des armes et de la sécurité privée et quatre affectés au Groupe du Centre de traitement des données policières. Y sont également affectés neuf fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

10. Les fonctions principales de l'Unité de police administrative et d'appui 2 consistent à conseiller et à apporter l'appui juridique approprié aux différents services de police ; à instruire l'exécution des sanctions que le directeur de la Police andorrane (Corps de police) ou le ministre compétent en matière d'intérieur ont infligées en application des dispositions légales en vigueur ; à exercer les fonctions de prévention et d'orientation sociale, le cas échéant ; à fournir le service et l'appui informatique nécessaires aux différents services de police, et à effectuer les travaux d'intendance et d'entretien nécessaires dans les locaux et pour les moyens opérationnels et de transport affectés à la Police andorrane (Corps de police). L'Unité de police administrative et d'appui 2 se compose du membre chef d'unité. Y sont également affectés dix-sept fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

11. Les fonctions principales du Groupe du protocole et de la communication consistent à organiser et à planifier les événements et les cérémonies officielles, et à gérer et coordonner les relations avec les médias. Les fonctions principales du Groupe de sécurité nationale consistent à veiller à la sécurité intérieure et aux intérêts de la Principauté d'Andorre et à les garantir dans ladite matière. Les fonctions principales des Services généraux, administratifs et budgétaires consistent à fournir une assistance technique dans les matières correspondantes dans le cadre des compétences établies, et à assurer l'exécution budgétaire et la réalisation des tâches administratives qui leur incombent. Le Groupe du protocole et de la communication se compose au maximum d'un membre. Est également affecté au Groupe du protocole et de la communication un fonctionnaire ou agent de l'Administration qui appartient au Corps général et qui exerce des fonctions administratives, techniques ou d'appui. Le Groupe de sécurité nationale se compose au maximum de trois membres : le membre chef du groupe et deux autres membres au maximum. Les Services généraux administratifs et budgétaires se composent au maximum de huit fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui.

En vigueur depuis le 02/06/2016 · texte original · Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 25 mai 2016 (BOPA 2016-06-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration