Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 22 octobre 2014
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 23.6 i art. 38
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveuen l’apartat 6 de l’article 23 i l’article 38 la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general de les autoritzacions
Article 1.
Objet Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 23 et de l'article 38 la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général des autorisations de résidence et de travail et de travail frontalier pour les professions énumérées au paragraphe 2 de l'article 2, et qui est mentionné au paragraphe 1 de l'article 2.
Article 2.
Nombre d'autorisations
1. Le nombre total d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées est de 170 et le nombre total d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées est de 50, ce qui représente le nombre global de 220 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à la personne ou à l'entreprise demandeur, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.
2. Le nombre global d'autorisations établi au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 63 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques, correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions (CNO).
b) 82 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels, correspondant au grand groupe 2 de la CNO.
c) 41 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, en ingénierie et en informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en construction, en sécurité au travail et en contrôle de la qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé, et techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules, correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 de la CNO.
d) 6 autorisations pour la profession de sportifs et professionnels assimilés, correspondant au groupe de base 3545 de la CNO.
e) 16 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, de salle et assimilés, correspondant au groupe de base 5030 de la CNO.
f) 6 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers ou de soins primaires, correspondant aux groupes de base 5111 et 5112 de la CNO.
g) 6 autorisations pour la profession d'aides à domicile, correspondant au groupe de base 5113.
3. À l'exception du groupe de base 5113, il est fixé une limite maximale de 10% d'autorisations pour les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Article 3.
Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi
1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail et de travail frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 2 peut représenter au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par cette entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2013 et le 30 avril 2014. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure.
2. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demandeur doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
3. En tout état de cause, l'entreprise ou la personne demandeur, après avoir eu préalablement recours au Service de l'emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que ce Service lui impose conformément à la réglementation applicable, doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée auprès du Service de l'emploi, tant en ce qui concerne l'emploi requis que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être les mêmes que celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite auprès du Service de l'emploi et l'entreprise ou la personne demandeur doit effectivement recevoir en entretien les candidats présentés par l'intermédiaire du Service et, le cas échéant, motiver le refus.
4. L'emploi demandé doit correspondre directement à l'objet social de l'entreprise demandeur. À cet égard, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer quel sera l'emploi concret du travailleur et quelle est l'activité réelle de l'entreprise demandeur, indépendamment des données indiquées dans la demande ou figurant dans les registres appropriés.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, et les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Dans les deux cas, les entreprises doivent justifier le nombre de postes de travail à pourvoir, ainsi que les emplois et les qualifications requis.
6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des radiations éventuelles. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Article 4.
Condition salariale
1. Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe de ce Règlement ne peut être dépassé.
2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante une durée du travail réduite par contrat du travailleur, le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI doit être garanti au travailleur. Le montant mensuel de la durée du travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant du salaire minimum mensuel interprofessionnel en vigueur.
Article 5.
Formation et expérience
1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État ayant signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre ou d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit justifier d'un diplôme de caractère national en rapport avec l'emploi qu'il entend occuper en Principauté d'Andorre ou d'une expérience minimale de 1.095 jours effectivement travaillés et cotisés, qui doivent être corroborés par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière officiel approprié.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme hautement spécialisé s'il est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le Service de l'immigration peut en demander la validation au Département de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit être strictement en rapport avec l'emploi que le travailleur entend exercer en Principauté d'Andorre.
3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme disposant d'une expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper lorsqu'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de 10 ans dans la même activité professionnelle que celle qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre. Cette expérience est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, du relevé de carrière officiel approprié et de toute autre documentation équivalente pertinente, dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Ces documents doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que le nom, les prénoms, l'adresse, le numéro de téléphone et les autres données pouvant présenter un intérêt, ainsi que les tâches qu'elle exerce si celles-ci ne se déduisent pas de la nature du document.
Article 6.
Visas Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
Article 7.
Renouvellement des autorisations Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration accordée au titre du présent Règlement, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises, ou les personnes ou la personne qui l'emploient pendant la durée de validité de cette autorisation doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait ayant motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale.
Article 8.
Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations
1. Lorsque le volume des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe 1 de l'article 2 dans la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.
2. Cette augmentation peut être librement répartie entre les professions visées au paragraphe 2 de l'article 2, mais la répartition doit être effectuée sur la base de l'évolution constatée du nombre de personnes inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi et susceptibles de présenter un profil professionnel adapté à ces professions.
Article 9.
Fermeture et réouverture du nombre d'autorisations
1. Le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du nombre d'autorisations d'une ou de plusieurs des professions visées au paragraphe 2 de l'article 2 lorsque l'évolution constatée du nombre de personnes inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi le justifie.
2. La décision mentionnée au paragraphe précédent doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet dès sa publication.
Article 10.
Délai de présentation des demandes Le délai de présentation des demandes d’autorisations auprès du Service de l’immigration en vertu du présent Règlement commence à courir à compter de la date de son entrée en vigueur et prend fin le 30 avril 2015. Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 22 octobre 2014 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d’immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2014 10 à 17 Personnel de direction des entreprises et des administrations publiques 2.045,00 € 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l’ingénierie et de l’informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 2.260,00 € 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.724,00 € 22 Professionnels de l’enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.743,00 € 23 Professionnels du droit 2.153,00 € 24 Professionnels de l’organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.587,00 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.291,00 € 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l’informatique et de l’ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.356,00 € 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l’exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.915,00 € 28 Professionnels de l’enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.561,00 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.695,00 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, en ingénierie et en informatique, techniciens d’équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en construction, en sécurité au travail et en contrôle de la qualité 1.453,00 € 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.356,00 € 3545 Sportifs et professionnels assimilés 1.219,00 € 5030 Chefs de cuisine, chefs de salle et assimilés 1.490,00 € 5111 et 5112 Aides-soignants hospitaliers et de soins primaires 1.219,00 € 5113 Auxiliaires de vie à domicile 1.219,00 € Note : Cette grille se compose des sous-groupes principaux de la Classification nationale des professions (CNO), lesquels sont constitués des différents niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la Classification nationale des professions d’Andorre, publié au BOPA n° 75, de l’année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.
Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €