Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 22 octobre 2014 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Objet Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 23 et de l'article 38 la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général des autorisations de résidence et de travail et de travail frontalier pour les professions énumérées au paragraphe 2 de l'article 2, et qui est mentionné au paragraphe 1 de l'article 2.
Art. 1 du Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 22 octobre 2014, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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